TVA et déchets ménagers : penser à sécuriser le FCTVA via la sectorisation financière entre collecte et traitement, en cas de recettes de TVA côté traitement (art. 209 de l’annexe II du CGI)

Hier, comme tous les ans, s’est tenue la webconférence d’IdéalCo sur l’actualité de l’année en matière de déchets ménagers animée par Lucie Bouloc, avec pour partenaire Sylvie Courbet, de Citexia.

Malade comme un chien, je tentais tout de même d’aboyer quelques informations juridiques en tandem avec Sylvie…. laquelle à un moment a captivé les quelques centaines de personnes du public avec les questions de TVA issues de la dernière loi de finances. Voici deux pages de son diaporama :

C’est plutôt une bonne nouvelle en réalité sur le fonctionnement. Même s’il y a quelques complexités par le changement de taux en cours d’année.

Mais par contraste, les 20 % de TVA sur l’investissement interrogent (point qui n’est pas nouveau). J’ai alors signalé que ce taux n’était pas à prendre au drame si on réussit à bien sécuriser son FCTVA (en cas de budget SPA ; en cas de TEOM  notamment) voire sa récupération de TVA pour ceux qui sont en budget ou « sous-budget »  SPIC.

Mais j’ai signalé immédiatement qu’il fallait alors bien sécuriser ce point en s’appuyant sur un arrêt de la CAA de Douai en date du 20 février 2024, 22DA02555. Par une sectorisation d’activités.

Et ce sujet a l’air d’inquiéter beaucoup alors j’ai décidé ce matin d’en parler carrément sur ce blog avant que d’oublier, même si je n’ai au moment où j’esquisse ces mots sur mon clavier, qu’une envie : retourner à ma niche, pour me coucher.

En effet, sécuriser une récupération de TVA ou une part de FCTVA en ces domaines peut être un exercice complexe. A preuve le refus de FCTVA en raison d’une recette de TVA par la décision CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/07/2018, 17NT01043.

La moindre recette de TVA sera vite un nonoss à ronger pour l’Etat, trop content de refuser de verser du FCTVA.

Pourtant d’autres y arrivent, mais à la condition de bien sérier financièrement les choses. De faire des niches (financières / fiscales) à part.

Il faut rappeler en effet que :

« Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction.
« 
Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
« 
Sont constitués en secteurs d’activité : […] »

Source : CGI, ann. II art. 209, I.al. 2. 

Avec une rédaction certes un peu différente de cet article 209 de l’annexe II du CGI… la CAA de Douai avait rendu en effet une décision très intéressante en :

  • 1/ rappelant cette sectorisation dans le cas d’activités FCTVA / TVA avec fraction possible de FCTVA en cas d’investissement servant pour partie à une activité à la TVA ou pour partie à une activité sans TVA :
    • « 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour être éligible au FCTVA, la dépense réelle d’investissement doit en principe concerner uniquement des immobilisations qui ne sont pas utilisées pour la réalisation d’opérations imposables. Toutefois, lorsque des immobilisations sont utilisées concurremment pour la réalisation d’opérations soumises et non soumises à la TVA, les dépenses d’investissement les concernant peuvent ouvrir droit aux attributions du FCTVA, dans la limite de la fraction pour laquelle la TVA n’a pas été déduite intégralement, dès lors que l’activité soumise à la TVA pour laquelle ces biens sont utilisés demeure très accessoire. Pour l’application de ces principes, une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. En outre, l’appréciation de l’éligibilité des investissements au FCTVA s’effectue dans le cadre des secteurs d’activité distincts, déterminés dans les conditions prévues à l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts. A cet égard, doivent être regardées comme relevant de secteurs d’activité distincts, des productions qui mettent en œuvre des cycles distincts d’opérations, effectués avec un personnel, des matériaux et des techniques propres à chacun d’eux.
  • 2/ admettant que l’on sectorise séparément la collecte et le traitement comme étant des secteurs d’activité distincts conduisant à une appréciation à part de l’éligibilité au FCTVA pour l’un et pour l’autre de ces secteurs… conduisant à admettre un 100 % FCTVA pour des investissement de collecte même s’il y a des recettes avec TVA pour la partie traitement :
    • « 4. En l’espèce, le préfet du Pas-de-Calais, pour opposer un refus à la demande présentée par le SMAV, a estimé que les investissements dont ce dernier se prévalait devaient être regardés comme étant utilisés pour la réalisation d’opérations soumises partiellement à la TVA et par suite inéligibles au FCTVA en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le SMAV exerce, outre ses activités de collecte de déchets qui ne sont en elles-mêmes pas soumises à la TVA, des activités de traitement et de valorisation qui sont, elles, soumises à TVA et qui, eu égard à l’importance des coefficients de déduction par ailleurs utilisés par les services de la direction générale des finances publiques, ne présentent pas un caractère très accessoire. Ce faisant, le préfet du Pas-de-Calais a donc estimé que les activités de collecte des déchets, d’une part, et celles de traitement et de valorisation, d’autre part, constituaient un seul et même secteur d’activité au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent.
      « 
      5. Toutefois, si les activités de collecte des déchets et celles de traitement et de valorisation sont complémentaires l’une de l’autre, elles peuvent être exercées par des opérateurs différents, avec un personnel, des équipements et des techniques propres à chacun d’eux. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que, avant le 1er janvier 2013, la collecte des déchets ménagers dans le ressort territorial du SMAV était directement assurée par les membres constitutifs de ce syndicat mixte, lesquels bénéficiaient d’ailleurs de versements du FCTVA au titre des dépenses d’investissement engagées dans ce cadre. En outre, le SMAV fait valoir sans être utilement contredit sur ce point que, depuis qu’il a pris en charge les activités de collecte à compter du 1er janvier 2013, il y affecte des installations et moyens matériels propres, qui ne sont pas utilisés dans le cadre de l’exercice de ses autres activités de traitement et de valorisation. Les activités de collecte des déchets et celles de traitement et valorisation répondent également à un cadre réglementaire et fiscal distinct. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent le préfet du Pas-de-Calais et le ministre de l’intérieur et des outre-mer, les activités de collecte des déchets exercées par le SMAV, d’une part, et ses activités de traitement et de valorisation, d’autre part, doivent être regardées comme constituant des secteurs d’activité distincts. Par suite, l’éligibilité au FCTVA de ses dépenses d’investissement doit être examinée dans le cadre de chacun de ces secteurs d’activité.
      « 
      6. En l’occurrence, il est constant, au regard notamment des états de dépenses produits par le SMAV, que les dépenses d’investissement dont il s’est prévalu dans sa demande adressée en 2019 ont été exposées dans le seul intérêt du service de collecte des déchets ménagers. Ce service est financé par la perception d’une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et n’est donc pas assujetti à la TVA. Il s’ensuit que les investissements litigieux ne peuvent être regardés comme étant utilisés pour la réalisation d’opérations soumises, même partiellement, à la TVA et que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait donc refuser, pour ce motif, la demande présentée par le SMAV au titre du FCTVA. Dès lors, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 5 février 2020 du préfet du Pas-de-Calais. »

 

Source : CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20/02/2024, 22DA02555, 

 

Attention il ne s’agit « que » d’un arrêt de CAA. Et le droit financier et fiscal évolue très vite. Une sécurisation réelle impose un examen au cas par cas… Avec à l’évidence des cas complexes (ressourcerie recyclerie adossée à un  déchetterie par exemple).

Il est à noter que pour l’instant la doctrine fiscale estime que les unités de traitement ne sont pas sécables, pas susceptibles de fonder des « secteurs d’activité » distincts au sens de cet article 209 de l’annexe II du CGI. Citons cette doctrine fiscale (opposable) :

« De même, l’incinération des ordures ménagères et la vente de produits annexes (vapeurs, sous produits), réalisées par un syndicat intercommunal exploitant une usine d’incinération des ordures ménagères, constituent une activité unique, car ces opérations sont réalisées à partir d’équipements communs (bâtiments, fours, etc.) et font appel au même personnel. Elles ne doivent donc pas être érigées en secteurs distincts d’activité.»

Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1404-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-DED-20-20-20221025

On notera en creux, mais hélas trop implicitement, qu’il en résulte une séparation, au moins possiblement, dans ce cadre, entre collecte et traitement.

 

 


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