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Un référé mesures utiles ne peut conduire à des effets irréversibles (confirmation en matière de domanialité) ; liste de 9 points à vérifier en cas de recours à un tel référé

Le référé mesures utiles est un outil commode (I) mais subsidiaire, qui ne peut notamment conduire à des effets irréversibles, ainsi que le juge administratif l’a précisé ou réaffirmé à plusieurs reprises cette année en matière de domanialité, avec une nouvelle décision rendue hier (II), d’où une petite liste de 9 points à vérifier, en demande ou en défense, à chaque fois, en ce domaine (III).

 

 

I. Rappels sur le référé mesures utiles

 

Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) le juge administratif des référés peut prescrire « toutes […] mesures utiles » à la triple condition (mais nous verrons en fin d’article, « III » qu’il faut plutôt compter 9 conditions) :

Ce texte est en effet ainsi formulé :

« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.»

Le champ de ce référé mesures utiles ne cesse d’être affiné par le juge. Pour citer quelques exemples récents :

Voir notre vidéo en commande publique :

Reste qu’entre diverses autres limites (urgence, non blocage d’une décision administrative), il est constant qu’en :

« raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code »

Sources : la décision de référence est Conseil d’État, Section, 5 février 2016, 393540, Publié au recueil Lebon. Voir aussi : Conseil d’État, 3ème chambre, 20 mai 2016, 393785, Inédit au recueil Lebon ; Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 426527 ; Conseil d’État, 8 février 2018, 417745, Inédit au recueil Lebon ; Conseil d’État, 30 juin 2021, 453248, Inédit au recueil Lebon… 

Combiné avec les autres apports de la jurisprudences, la formule sacramentelle dans sa version complète, désormais reprise par les juridictions est donc la suivante :

« Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie [dont… notamment… ajustés au cas par cas] à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »

Autre limite classique qui est citée dans l’article du CJA et  : faire obstacle à une décision administrative ferme lui aussi la voie du référé mesures utiles, aux termes mêmes, précités, de l’article L. 521-3 du CJA (non sans subtilités :voir CE, 28 novembre 2018, 420343, voir notamment la fin, claire, du considérant n° 6, reprise pour le résumé des tables).

Enfin, « les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire», ce qui exclut certaines mesures radicales, définitives (II) …

 

 

II. Pas de mesures définitives, irréversibles (application en matière de domanialité)

 

Le 14 avril 2023, le Conseil d’Etat estimait que l’on peut en référé mesures utiles demander des mesures provisoires, mais non définitives, irréversibles.

Sources : voir déjà CE, 25 juin 2021, 449675 ; CE, 15 mars 2021, n° 449016

Ainsi, sur le domaine public, peut-on demander des déplacer ou de démonter ce qui peut l’être, mais pas de démolir :

« 7. Toutefois, en troisième lieu, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d’une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d’un tel ouvrage. Dès lors, en jugeant qu’aucun principe ne faisait obstacle à ce que le juge des référés ordonne à l’occupant irrégulier du domaine public de démolir les ouvrages implantés sans droit ni titre sur le domaine public dans le cas où cette destruction découle directement et nécessairement de la mesure d’expulsion, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d’erreur de droit. »
CE, 8-3 chr, 14 avr. 2023, n° 466993, Lebon.

Bref, c’est la censure des démolitions en référé mesures utiles, ce qui désolera Miley Cyrus :

… et ses fans :

 

Or, voici que cette jurisprudence vient de connaître en ce mois de juillet 2023 toute une série d’applications :

 

Bref le retour en arrière doit être possible :

Ce qui n’est pas le cas des démolitions :

 

 

 

III. Petite « check-list » finale (9 points à vérifier que l’on soit en demande en en défense)

 

D’où les points à vérifier en matière de référé mesures utiles, façon « check-list».. que l’on soit requérant, en défense, ou magistrat :

  1. le juge administratif est-il bien compétent ? En prenant garde notamment aux expulsions sur voirie qui relèvent du juge judiciaire via la contravention de petite voirie par exemple (voir ici).
  2. ce qui est demandé n’a-t-il pas été accordé, au moins au jour où le juge statue ?
  3. bien évidemment, comme toujours, a-t-on intérêt à agir ?…
  4. …et qualité pour agir en Justice ?
  5. les mesures demandées sont-elles provisoires (voir II ci-avant) ?
  6. n’y a-t-il pas une voie d’action (au contentieux, donc) parallèle d’effet équivalent ?
  7. il y a-t-il urgence ?
  8. ne s’agit-il pas de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative (auquel cas le référé mesures utiles n’est pas le bon outil) ?
  9. il y a-t-il réellement absence de contestation sérieuse sur le fond ?

 

 

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