A la base, le référé « mesures utiles » de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA) est un outil « subsidiaire », qui ne s’applique que si aucun autre outil plus adapté n’est utilisable.
Surtout, « le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code »
Sources : la décision de référence est Conseil d’État, Section, 5 février 2016, 393540, Publié au recueil Lebon. Voir aussi : Conseil d’État, 3ème chambre, 20 mai 2016, 393785, Inédit au recueil Lebon ; Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 426527 ; Conseil d’État, 8 février 2018, 417745, Inédit au recueil Lebon ; Conseil d’État, 30 juin 2021, 453248, Inédit au recueil Lebon… Pour une non application par exemple aux crèches de Noël voir ici. Mais le référé mesures utiles reste un outil très commode dans de nombreux cas. On y pense souvent pour les expulsions du domaine public, mais ses usages restent multiples (pour un cas intéressant et contractuel, voir Conseil d’État, 15 janvier 2024, Commune de Samoëns, n°489157). De manière plus amusante, notons que ne relève évidemment pas de l’office du Conseil d’Etat, statuant en juge du référé « mesures utiles »… de dire à un TA de se dépêcher : Conseil d’État, ord., 22 septembre 2023, n° 488372).
Voir à ce sujet :
- Référé mesures utiles : les 9 points à vérifier [VIDEO]
- Un référé mesures utiles ne peut conduire à des effets irréversibles (confirmation en matière de domanialité) ; liste de 9 points à vérifier en cas de recours à un tel référé
Le Conseil d’Etat vient de confirmer ce point avec une décision intéressante.
Il juge que les effets des mesures demandées au juge des référés par une personne sans abri sur le fondement du référé mesures utiles… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA).
Par suite, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, peut ordonner.
Après tout, c’est logique se dira-t-on. Il fallait faire un référé liberté.
SAUF que le requérant avait fait un référé liberté. Qu’il avait perdu et il avait ensuite formé donc un référé mesures utiles. Mauvaise pioche donc. Logique en droit. Avec sans doute une situation terrible derrière les considérations juridiques…
Source :
Conseil d’État, 1er octobre 2024, n° 490251, aux tables du recueil Lebon

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