Un référé mesures utiles peut servir à vérifier l’authenticité d’un document (demande de copie certifiée conforme)

Tous les matins je passe un temps déraisonnable à dépouiller des monceaux de nouvelles jurisprudences. D’un regard distrait, j’ai regardé le début de l’arrêt 455000 du Conseil d’Etat. Bon. Un référé mesures utiles qui n’entrera pas au rec. Allez… poubelle.

Bravo à M. Nicolas Hervieu qui a été plus opiniâtre que moi en allant un peu  plus loin dans la lecture de cet arrêt apparemment peu intéressant.

Car cette décision n’est finalement pas anodine :

https://twitter.com/N_Hervieu/status/1512719422196174851

 

L’union maritime de Mayotte (UMM) avait demandé au juge des référés du TA d’enjoindre au département de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une copie d’un arrêté n°003/SP/CD/2016 du 28 avril 2016 certifiée conforme à l’original… car elle éprouvait des doutes sur l’authenticité de cet acte.

Le Conseil d’Etat rappelle le droit applicable en référé mesures utiles :

« 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : ” En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative “. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. »

Pour en déduire qu’il est ainsi :

« possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. »

Et en l’espèce, l’utilité de cette demande est reconnue par la Haute Assemblée, en raison des faits de l’espèce qui méritent d’être cités :

« 5. Il résulte de l’instruction que l’UMM fait état de doutes sérieux sur l’authenticité de l’arrêté n° 003/SP/CD/2016 du 28 avril 2016 du président du conseil départemental de Mayotte qui lui a été opposé par la société MCG dans un courrier du 8 janvier 2021 pour justifier des tarifs applicables aux usagers du port pour la période courant de l’année 2016 à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 janvier 2018, en faisant valoir que cet acte, entaché d’irrégularités formelles, n’a fait l’objet ni d’une transmission au contrôle de légalité, ni d’une publication dans un bulletin officiel. Elle indique avoir l’intention de demander la résiliation du contrat de concession de la société MCG si l’arrêté tarifaire du 28 avril 2016 se révélait être un faux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande de l’association requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au département de Mayotte, qui n’a fait valoir aucune observation dans la présente instance, de lui communiquer une copie certifiée conforme à l’original de cet arrêté du 28 avril 2016 présente un caractère utile et urgent et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. »

Source : Conseil d’État, 8 avril 2022, n° 455000