En référé mesures utiles, le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA :
« ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, »
Cela est de jurisprudence constante.
Sauf que du coup il est parfois tentant pour l’administration de prendre un acte de refus de la mesure demandée, au lendemain de l’introduction du référé provision…. juste pour rendre celui-ci après coup irrecevable.
Le Conseil d’Etat, agacé par cette pratique, vient de la contourner (de contourner ce contournement donc) en posant qu’en pareil cas :
« la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 ».
Passons sur le “il fasse usage” qui aurait du être écrit “celui-ci fasse usage” puisque le sujet de la phrase n’est pas le juge… pour retenir le sens juridique clair de cette décision que voici :
- CE, 28 novembre 2018, n° 420343 :
CE 420343