Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. D… A…, par ailleurs, avocat, avait demandé au TA de Châlon-en-Champagne de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures utiles et nécessaires à la protection des électeurs, du personnel municipal ainsi que des bénévoles dans les locaux mis à disposition pour les élections municipales sur le territoire de la ville de Reims où il se présente.
Le TA a estimé qu’il n’y avait pas en ce domaine d’utilité, conduisant au rejet de la requête.
Cela dit, le Gouvernement a de son côté avancé sur ce sujet précis. Voir :
Mais même sans cela la requête du candidat aurait été rejetée comme en témoigne la formulation de l’ordonnance de rejet. En voici un extrait significatif :
« par sa requête M. A… se borne à faire état de l’existence de l’épidémie de coronavirus et de ce qu’il « entend s’assurer », eu égard à ses responsabilités de candidat au surplus tête de liste, que les [pouvoirs] publics respecteront la liberté fondamentale constituée par le droit à la protection de la santé. Ces écritures, lues au regard de la qualité invoquée par le requérant, ne permettent pas de rattacher le motif ainsi exposé et les conclusions présentées, à supposer même que la mission proposée corresponde à l’office d’un expert nommé au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à un litige principal, même éventuel qu’il appartiendrait à la juridiction administrative de connaitre. La requête est, par suite, dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée. »
Voir TA de Châlon-en-Champagne, ord., 9 mars 2020, n°2000513 :