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Médiation ou expertise avec mission de médiation… et principe de confidentialité : la grande clarification du Conseil d’Etat

Jusqu’où les pièces recueillies lors d’une médiation (notamment en cas de médiation confiée à un expert) sont-elles couvertes par le principe de confidentialité du CJA ?

A cette importante question, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse détaillée et intéressante qui aura les honneurs d’une publication intégrale au recueil Lebon. 


 

 

Commençons par une tarte à la crème. Parce que c’est une évidence d’importance : la médiation, dans le monde administratif, qu’elle soit « préalable obligatoire » ou « facultative », monte considérablement en puissance. Pour un aperçu général, voir :

 

Avec, par conséquent, de nouvelles questions à trancher. A titre d’illustrations :

NB : à ne pas confondre avec l’arbitrage. Sur ce dernier, voir ici

 

Or, voici que le Conseil d’Etat vient d’apporter une nouvelle pierre à cet édifice, en traitant du point de savoir jusqu’où les pièces recueillies lors d’une médiation sont-elles couvertes par le principe de confidentialité du Code de justice administrative (CJA).

Les alinéas 2 et suivant de l’article L. 213-2 de ce code semblent assez clairs :

« Article L. 213-2
« […] « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
«
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
«
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
«
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre

SOIT :

lorsqu’un expert désigné par le juge se voit confier une mission de médiation s’appliquent les dispositions de l’article R. 621-1 du CJA :

« La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation.»

NB : s’y ajoutent le droit applicable à la couverture, ou non, par le secret professionnel des échanges directs entre avocats qui peuvent se dérouler dans ce cadre, bien évidemment. 

Soit à ce stade :

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat vient :

D’où le logigramme suivant :

 

Le Conseil d’Etat ne s’est pas arrêté là. Il a

 

D’où les compléments suivants — et importants — dans notre logigramme :

 

Il en résulte le tri suivant, en conséquence, sur ce qui peut être ou non pris en compte par le juge :

 

D’où le logigramme final que voici :

 

Source :

Conseil d’État, 14 novembre 2023, Société Grands Travaux de l’Océan Indien (GTOI), Vinci Construction Terrassement (VCT) et société Bourbonnaise de Travaux publics et de Construction (SBTPC) contre Région Réunion  n° 475648, au recueil Lebon

 

 

 

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