Un juge administratif peut être ponctuellement médiateur. Mais il ne peut alors ensuite participer à la formation de jugement chargée de trancher ledit différend, ni même être rapporteur public à ce sujet.
Les juridictions — administratives comme judiciaires — ont du faire évoluer leurs procédures afin d’assurer les exigences croissantes du droit national et européen en matière d’impartialité. Voir, pour ce qui est du juge administratif, par exemple :
- Impartialité, référé liberté et référé suspension
- Contentieux administratif : le principe d’impartialité progresse…
- La CJUE se reconnaît un droit à enjoindre, en référé, à un Etat de rétablir des éléments majeurs de son régime démocratique (impartialité et l’indépendance des juridictions)
Le Conseil constitutionnel et le juge administratif ont d’ailleurs en ce domaine de fortes exigences y compris au stade de sanctions ou de décisions, et ce en amont de toute phase juridictionnelle, bien sûr. Voir par exemple :
- Un appel à projets doit s’apprécier avec impartialité
- Sport, dopage et principe d’impartialité (décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour)
- Jury de concours : les conditions de l’impartialité
- etc.
En termes contentieux, le principe d’impartialité n’est pas d’application toujours aisée. Voir par exemple :
- Impartialité des juridictions : confirmation des exigences du Conseil constitutionnel en ce domaine (en l’espèce en matière de tribunaux pour enfants)
- Impartialité des formations juridictionnelles administratives : à l’impossible nul n’est tenu. Mais pour le juge lui-même, cet impossible sera vite obtenu.
- etc.
Ce principe d’impartialité s’impose-t-il dans le domaine, désormais très couru, des fonctions de médiateur ?
Voir :
- Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges [VIDEO avec Weka et interviews + compléments]
- https://blog.landot-avocats.net/?s=médiation
Réponse oui. Oui bien sûr.
Le Conseil d’Etat vient ainsi sans surprise de poser que, eu égard aux conditions d’intervention du médiateur prévues par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur, en application de ce même article L. 213-1, participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci.
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