Médiation ou juridiction : le juge doit choisir

Un juge administratif peut être ponctuellement médiateur. Mais il ne peut alors ensuite participer à la formation de jugement chargée de trancher ledit différend, ni même être rapporteur public à ce sujet.

 

Les juridictions — administratives comme judiciaires — ont du faire évoluer leurs procédures afin d’assurer les exigences croissantes du droit national et européen en matière d’impartialité. Voir, pour ce qui est du juge administratif, par exemple :

Le Conseil constitutionnel et le juge administratif ont d’ailleurs en ce domaine de fortes exigences y compris au stade de sanctions ou de décisions, et ce en amont de toute phase juridictionnelle, bien sûr. Voir par exemple :

En termes contentieux, le principe d’impartialité n’est pas d’application toujours aisée. Voir par exemple :

 

Ce principe d’impartialité s’impose-t-il dans le domaine, désormais très couru, des fonctions de médiateur ?
Voir :

 

Réponse oui. Oui bien sûr.

Le  Conseil d’Etat vient ainsi sans surprise de poser que, eu égard aux conditions d’intervention du médiateur prévues par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de justice administrative (CJA), le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur, en application de ce même article L. 213-1, participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci.

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