Depuis le 1er octobre 2018 (date de dépôt des requêtes), en application de l’article R. 612-5-2 du Code de justice administrative (CJA), après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond… sauf s’il a engagé un recours en cassation contre cette ordonnance (ce qui d’ailleurs pose un problème si le requérant est un préfet, lequel alors se pourvoi en appel — voir ici à ce propos — et non en cassation : ce régime s’applique-t-il à lui alors, et comment ?).
SOIT en version courte :
SOIT en version développée :
Nul doute que nombre de requérants, mal accompagnés ou non conseillés, se prendront les pieds dans le tapis.
Depuis, nombre de requérants, mal accompagnés ou non conseillés, se prennent les pieds dans le tapis et le juge a eu diverses occasions de préciser les détails de ce régime :
- Après un référé suspension perdu faute de moyen sérieux, le requérant devra expressément confirmer sa requête au fond…
- Désistement d’office faute de confirmation de la requête : après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge…
- Désistement d’office après un échec en référé… quid des cas où l’ordonnance de référé notifiée une 1e fois sans les mentions de l’article R. 612-5-2 du CJA… puis une 2nde fois, avec ces mentions ?
- etc.
Voir à ce sujet cette petite vidéo concoctée par mes soins en janvier 2022 et qui tente de regarder ce point et quelques autres en 4 mn 14 :

Reste que le juge a su depuis quelques mois faire preuve d’un peu de compréhension en acceptant d’autres preuves claires de l’intention de poursuivre le combat pour le requérant débouté et qui n’aurait pas expressément confirmé son recours.
En juin dernier, c’était le Conseil d’Etat qui admettait que le souhait pour ce requérant de maintenir ce recours :
- devait se faire via un écrit dénué d’ambiguïté (ce qui va de soi)
- mais que si celui-ci produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête (ce qui est logique et rassurant).
Source : Conseil d’État, 24 juin 2022, n° 460898, à mentionner aux tables du recueil Lebon
Or, dans la même veine, voici la CAA de Lyon qui vient de faire preuve du même pragmatisme.
Cette cour pose en effet que l’acceptation par ce requérant, dans ce délai d’un mois, d’une médiation engagée par le juge sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du CJA… vaut elle aussi confirmation du maintien de la requête.
Voir cette décision sur ALYODA :
CAA Lyon, 1ère chambre – N° 20LY01383 – commune de Francheville – 11 octobre 2022 – C+
NB sur la médiation, voir aussi :
- Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges [VIDEO avec Weka et interviews + compléments]
- et plus largement voir ici
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