Le TA de Strasbourg invente la « suspension d’un acte administratif pour cause de médiation ». Une innovation logique mais audacieuse.

Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État, affirmait le 17 juin 2015 que :

« Alors qu’elles répondent à des besoins accrus et inédits, les procédures amiables ont été insuffisamment développées en matière administrative. […] La conciliation et la médiation concourent à la pacification des rapports sociaux et à la régulation d’une demande de justice de plus en plus forte et diverse. Plusieurs facteurs montrent qu’elles sont susceptibles de répondre aujourd’hui à des besoins nouveaux, y compris en matière administrative. […].

Il fut entendu via l’adoption de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 (art. L. 213-1 du CJA) puis du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 :

 

Voici donc la médiation du juge administratif, au delà des procédures de conciliation de naguère, bien installée dans notre univers juridique administratif.

Avec même un « kit juridique » tout prêt diffusé par les juridictions administratives et les Ordres des avocats :

 

Plus encore, la médiation pourra devenir à titre expérimental une phase obligatoire avant certains contentieux. Voir :

 

Mais comment concilier cela avec les autres procédures contentieuses ? En cas de recours contre la légalité d’un acte par exemple. Telle était la question posée devant le TA de Strasbourg.

Une commune avait exercé son droit de préemption sur un domaine forestier de 48 hectares en application de l’article L.331-22 du code forestier. Cette commune faisait état d’un projet de réalisation de la maison du loup dont la faisabilité serait subordonnée à l’acquisition de parcelles supplémentaires pour l’installation d’un parc de vision .
L’acheteur évincé a fait état d’objectifs environnementaux et de préservation de la nature. Surtout, relève le juge, les parties n’avaient guère échangé à titre amiable avant tout recours.

L’affaire donne lieu à un recours en référé suspension en sus, naturellement, d’un recours en excès de pouvoir au fond.

C’est le juge lui-même à l’issue des plaidoiries en référé suspension qui a signalé la possibilité d’une telle médiation. Mais pour que celle-ci ait lieu, le juge a estimé qu’il était légitime de suspendre l’acte querellé, le temps de ladite médiation, et ce via ce passage du considérant n°3 de son ordonnance :

«  par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence requise par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il y a lieu de suspendre la délibération du conseil municipal de la commune de Neuwiller-les-Saverne du 20 septembre 2017 ayant entendu faire usage de son droit de préemption forestier en application de l’article L. 331-22 du code forestier ; qu’il y a lieu de suspendre par voie de conséquence la décision de préemption du 29 septembre 2017 notifiée par la commune au notaire et ce pour un délai maximal de six mois à compter de la présente ordonnance ; que le médiateur sera désigné par ordonnance distincte de ce jour ; »

 

A  vrai dire, le juge, suspendant sans en revenir aux conditions d’urgence ou de moyen sérieux, nous semble faire acte de novation. Et il n’a pas voulu faire traîner le référé, ce qui serait un peu contre nature, le temps de la médiation. Cela peut se comprendre.

Mais dans ce cadre il nous semble que le juge a pris un risque. En effet, cette cause de suspension (pour cause de médiation) semble nettement  « sortir des clous » du CJA qui dans son article L. 521-1 ne permet une telle suspension d’un acte administratif que si deux conditions sont réunies ; l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté :

peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

Le juge vient donc de manière prétorienne d’inventer un nouveau cas de suspension pour bonne administration de la Justice et paix dans les campagnes, au nom de l’intelligence qu’on eu les parties de recourir à une médiation proposée par le juge. Du point de vue de « Saint Louis sous son chêne », c’est fort bien. Du point de vue d’une lecture stricte du CJA. c’est hardi.

Le juge aurait pu discrètement réouvrir les débats dans le référé. Ré-audiencer à six mois de temps. Mais la procédure de préemption au fond aurait suivi son cours avec ses contraintes et ses délais.

Alors le juge a préféré faire oeuvre de novation juridique et, même, informer urbi et orbi à ce propos.

C’est un risque juridique. Mais un risque juridique fort limité : une des partie allait-elle saisir le CE en recours en cassation contre l’ordonnance en pleine médiation ? non sans doute…

Mais il serait utile que le texte du CJA soit corrigé pour ajouter ce motif de suspension pour une meilleure sécurité juridique.

 

 

Voici cette ordonnance :

TA Strasbourg, ord., 6 mars 2018, n°1800945 :

1800945