Mettre fin à une médiation préalable obligatoire (fonction publique, litiges sociaux…) n’est pas, en soi, un acte susceptible de recours (mais, non, ce n’est pas un piège)

La médiation est :

  • souvent facultative, mais fortement incitée désormais. Voir à ce sujet : Médiation et modes alternatifs de règlement des litiges [VIDEO avec Weka et interviews + compléments] 
  • parfois obligatoire… on parle alors de médiation préalable obligatoire (MPO ; art. 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 ; décret n° 2018-101 du 16 février 2018), en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux 

    Il est à noter que l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé cette procédure de MPO.
    Les litiges concernés ont été listés par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022

 

Se pose une question : mettre fin, du côté de l’administration, à une telle procédure de MPO… est-ce en soi une décision de recours ?

Répondre positivement à cette question, on le voit, eût conduit à des contentieux croisés d’une grande complexité (au litige existant s’ajouterait — inutilement — un contentieux relatif à la décision de mettre fin à la MPO). Et puis une décision de ce type fait-elle un grief distinct du litige principal ? N’est-ce pas une décision afférente à la procédure contentieuse au principal, indétachable de celle-ci ?

Le Conseil d’Etat a donc logiquement posé qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 qu’en mettant fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours.

NB : le Conseil d’Etat se réfère à ces dispositions de 2016 et de 2018 applicables au litige en cause, ma l’évolution législative et réglementaire en ce domaine (voir ci-avant) ne nous semble en rien changer ce raisonnement, qu’il nous semble dès lors sécurisé d’appliquer au régime actuellement en vigueur. 

Mais il a conservé un filet de sécurité pour le requérant qui, ayant attaqué cette décision, pourrait croire avoir préservé suffisamment ses intérêts.

La Haute Assemblée complète donc sa décision en posant que les conclusions dirigées contre cet acte (celui de mettre fin à la MPO) doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de l’autorité administrative ou, le cas échéant, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Source :

Conseil d’État, 2 octobre 2023, n° 467834,  aux tables du recueil Lebon