L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »

 

Le Conseil constitutionnel vient, par la décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, d’estimer que ce texte n’est pas inconstitutionnel, mais il a émis au point 9 une réserve importante : « l’action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé ne pourra porter si le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et si celle-ci est acceptée par le propriétaire »

Voir déjà sur ce régime :