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Auteur : Éric Landot
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Les pouvoirs de police administrative, avec ses critères usuels de légalité (I.) donnent lieu à une déclinaison particulière quant il s’agit de couvre-feu des mineurs (II.).
Or, il est intéressant, surtout maintenant, de prendre connaissance de la validation, par le Conseil d’Etat d’un arrêté préfectoral, prévoyant un couvre-feu assez vaste et assez long (un mois), dans des quartiers de deux communes guadeloupéennes (III.).
En effet, si le mode d’emploi de cette ordonnance du Conseil d’Etat reste d’une facture tout à fait classique, cette décision présente trois intérêts pratiques :
- le juge reste exigeant dans la production de statistiques mais il n’a pas en l’espèce imposé qu’elles soient quartier par quartier, semble-t-il
- les formulations retenues rendent cet outil potentiellement complémentaire à d’autres actions de police massives (comme celle opérée récemment à Marseille)…
- le Conseil d’Etat rappelle ainsi le cadre général en ce domaine au moment où se multiplient les arrêtés municipaux en ce domaine.
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« l’extension litigieuse d’une construction [isolée] existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation » (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139) au sens du droit propre aux zones littorales.
Mais avec quel point de départ ? Peut-on multiplier dans le temps les extensions qui conduisent à faire en fait, sinon en droit, une vraie extension d’urbanisation ?
A ces questions, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse qui fait raison garder à cette jurisprudence de 2020 et, surtout, aux petits malins qui abusaient de cette faculté.
Le Conseil d’Etat impose donc en ce domaine une appréciation par comparaison avec l’état de la construction initiale ou à l’entrée en vigueur de la loi « Littoral », pour les constructions antérieures à cette loi. Avec, toujours, une « extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée ».
En commandant par une application dédiée, les clients peuvent se faire livrer leurs courses ou repas à domicile… depuis des dark stores (anciens magasins transformés sans accueil du public) voire avec des repas livrés depuis des restaurants sans client sur place (dark kitchen).
Les dark stores sortent de l’ombre. Après quelques débats, les voici qualifiés d’entrepôts par le juge le 23 mars 2023 puis par le pouvoir réglementaire (JO du 24 mars 2023), avec un sort particulier pour les dark kitchens qui se trouvent érigés en sous-destination à part, non sans difficultés persistantes.
Or, voici que le 6 mai 2024, le Conseil d’Etat a validé l’arrêté du 22 mars 2023 à de sujet, qui avait été un des deux textes publiés au JO du 24 mars 2023.
Voyons cela en vidéo et via un article.
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Nouvelle diffusion 2 mois après les 2 arrêts de la Cour de cassation
A la base, un texte de la partie réglementaire du Code de justice administrative posait que faute de notification en bonne et due forme des voies et délais de recours, pour les actes individuels, c’était sans condition de délai que pouvait agir un requérant.
Quelques textes législatifs vont aussi dans ce sens, mais sans être aussi clairs, loin s’en faut.
Plutôt que de demander au pouvoir réglementaire de modifier ce texte (le bonheur juridique pouvant être aussi simple qu’un coup de fil…), il a plu au Conseil d’Etat de se simplifier la tâche en posant que cette règle devait être contre-balancée par un principe de sécurité juridique (principe en grande forme depuis plus de dix ans) conduisant donc à ce fameux délai indicatif d’un an au delà duquel le requérant ne peut plus agir.
Ainsi les actes individuels non notifiés ou mal notifiés ne peuvent-il plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas).
C’est cela, la jurisprudence Czabaj de 2016, avec sa riche postérité contentieuse.
Puis voici qu’on découvre que ce produit inventé sur-mesure s’exporte mal. Très mal. La CEDH a censuré, non son principe, mais l’immédiateté de son application. La Cour de cassation a refusé ce principe. Conduisant à une situation complexe.
Voyons ceci avec une courte vidéo (4 mn) et un article détaillé.
Après avoir, en 2018, validé une chasse d’oiseaux à la glu… une chasse qui pourtant semblait déjà bien difficile désormais à défendre en droit européen… le Conseil d’Etat a enfin en 2019 posé la question de cette comptabilité au juge européen (par contraste avec des rebellions antérieures du Palais Royal en ces domaines).
La CJUE a ensuite en 2021 (sur les conclusions contraires de l’avocate générale… Kokott) rendu une décision qui devait logiquement conduire à une censure du droit français, en tant qu’il ne collait pas au droit européen tant que la glu colle aux plumes de l’animal.
Dès lors c’est sans surprise que le Conseil d’Etat a opéré un revirement en juin 2021, censurant cette chasse, à rebours de son arrêt de 2018 qui, déjà, était contraire au droit européen.
Les oiseaux purent cesser d’y laisser des plumes. Il n’est pas certain que l’on ait pu en dire de même de la Haute juridiction française, en juin 2021.
Mais depuis lors, celle-ci s’est rattrapée : elle a opéré d’autres censures comparables en octobre 2021, en novembre 2022, le 24 mai 2023…. et, s’agissant des alouettes, maintenant avec une nouvelle décision du 6 mai 2024.
Après divers textes sur la prochaine élection européenne :
La rétroactivité in mitius s’applique aussi aux sanctions administratives (ce qui n’est pas nouveau) et l’on sait, depuis 2022, que le juge doit l’appliquer même à hauteur de cassation pour un texte intervenu après la décision du juge du fond.
Sans surprise, le Conseil d’Etat vient de l’appliquer à deux infractions de feu la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), ce qui d’ailleurs indirectement conforte certaines positions des juridictions financières.
Réponse OUI.
Avec ce régime aux tables, qui ne surprendra pas, mais qui présente d’être un cas d’application de l’article R. 166 du code de procédure pénale (CPP), plus exotique que d’autres pour nous autres pauvres publicistes :
Le Conseil d’Etat vient de confirmer la grande extension de sa compétence, en 1er et dernier ressort, s’agissant de l’éolien en mer (et autres productions d’énergie renouvelable en mer — avec usage des marées ou courants marins).
La Haute Assemblée est ainsi compétente en cas de contestation par un tiers du refus d’enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Réponse : uniquement celui qui avait produit le mémoire non cité.
Le Conseil d’Etat vient en effet de :
Le juge administratif peut se fonder sur des données publiques de référence sans les communiquer aux parties.
Les ordonnances du juge administratif n’ont pas l’obligation de viser les mémoires ne comportant pas de conclusion nouvelle… ce qui n’est pas nouveau… Mais (et cela l’est plus)… cette solution s’impose alors même que les mémoires en question apporteraient « des éléments nouveaux » (tant que les conclusions, elles, ne sont pas nouvelles). Le Conseil d’Etat vient de le préciser, même si cela correspond déjà à la pratique très majoritaire des juridictions administratives.
Nouvelle diffusion L’intercommunalisation des compétences eau et assainissement n’est pas une promenade de santé. Pire : elle peut […]
Voici l’avis (non contentieux) du Conseil d’Etat (n° 408259 ; NOR : TREL2410050L) du Conseil d’Etat, en date du 2 mai 2024, rendu sur « un projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables » :
Continuons notre série de petites vidéos où nous décortiquons, rapidement, un sujet d’actualité. En quelques minutes, à la façon d’un échange informel. Avec, pour ce numéro, pour sujet :
« La règle de trois n’aura plus lieu »
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Après divers textes sur la prochaine élection européenne : Européennes : évolution des règles de présentation des comptes […]
Aux termes de la version de 2021 du décret n°2000-1027 du 18 octobre 2000, le service d’information du […]
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Est un acte de gouvernement la réponse à une demande de portée générale tendant à la suspension d’autorisations […]
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77 codes regroupent environ 63% des textes législatifs et plus du tiers des textes réglementaires en vigueur. Et […]
Urbanisme : la CAA de Toulouse vient de juger que le défaut d’intérêt à agir (non régularisable) d’une association peut conduire à une ordonnance de tri, et ce sans invitation à régulariser la requête ni contradictoire, et ce même (ce qui est normal en urbanisme) si l’association aurait eu intérêt à agir à une date postérieure à sa requête (II.). A ce stade, les statuts tels que présentés à l’appui de la requête seront le mètre-étalon de cette appréciation par le juge…
Mais revenons, d’abord, plus largement, sur le régime de ces ordonnances de tri (I.).
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Réponse : non selon le juge des référés du TA de Montreuil qui a, dans ce cadre, suspendu les arrêtés des maires de 12 communes du département de la Seine-Saint-Denis mettant en demeure l’Etat, dans le cadre d’un plan d’urgence, de créer des postes d’enseignants et de personnels éducatifs. Ceci dit, d’autres solutions eussent été possibles…
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