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Après la clôture, un nouveau moyen, même d’ordre public, n’entraînera que rarement la réouverture…

Par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon, hier, le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables postérieurement à une clôture d’instruction, en cas de moyen (d’ordre public) soulevé d’office… et celles-ci s’avèrent fort strictes. En effet, le juge estime qu’un moyen soulevé d’office après la clôture d’instruction n’impose pas de rouvrir l’instruction de ce seul fait.

De même la réception d’observations des parties sur ce moyen, si elle entraîne l’obligation de les communiquer aux autres parties, n’impose pas en sus de rouvrir l’instruction sauf si une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Et si, après cette clôture donc, le moyen communiqué n’est pas d’ordre public, alors le juge n’est pas tenu de se prononcer sur son bien-fondé même si une partie le reprend à son compte.

Plus précisément, la Haute Assemblée a ainsi posé que :

 

 

Source : CE, S., 25 janvier 2021, n° 425539, publié au recueil Lebon :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-01-25/425539

 

Voir :

 

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