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Marques en anglais : l’essentiel est de dégainer avant la Commission d’enrichissement de la langue française

Le droit impose aux administrations publiques d’utiliser la langue françaises, certes, mais non sans subtilités (I). Dès lors, le TA de Paris vient de valider les marques  « French Impact », « Choose France », « French Tech » et « Next 40 » (II).

La voie tracée par le législateur puis par le juge semble étroite. D’un côté, « la langue française est notre trésor, sachons le préserver » (Jean Dutourd)… et de l’autre force est d’espérer que la défense du français passera bien plus par l’offensive créatrice que par une mentalité d’assiégés. Car pour citer Paul Veyne, « une culture est bien morte quand on la défend au lieu de l’inventer » (Leçon inaugurale au Collège de France, « L’inventaire des différences », Ed. Seuil, 1976).

 

I. Rappel des grandes lignes du droit imposant, non sans limites donc, aux administrations d’utiliser la langue française

 

La loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française précisait l’article 2 de la Constitution et, par certains côtés, réactivait l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539.

Oui mais de cette loi, les juridictions ont, en droit public, donné un mode d’emploi subtil.

Que nous dit le Conseil constitutionnel ? Une chose fort claire :

«8. […] l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’utilisation de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l’importance que revêt, en matière d’enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d’expression et de communication ; »
[Décision 99-412 DC – 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Non conformité partielle]

Voir plus récemment la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021. Voir :

Passons à l’autre aile du Palais Royal. Ouvrons les entrailles du recueil Lebon et invoquons la loi Toubon. Cela fonctionnera peut être mieux ? De fait, là,   les matériaux divinatoires sont moins rares :

 

Sauf que là encore, le juge note que ni la loi « Toubon » précitée, ni l’article 2 de la Constitution n’interdisent pas l’usage d’autres langues (voir l’avant dernier alinéa de l’article 6, par exemple), même si, entre autres, les dispositions en matière de marques, par exemple, sont assez strictes (voir l’article 14 de cette loi). Voici quelques jurisprudences :

Attention bien sûr à mettre à part le cas des textes écrits en allemand et qui s’imposent encore parfois en Alsace-Moselle (pour ceux des textes adoptés entre 1871 et 1918 et qui — pour certains — ont continué de s’appliquer sur place depuis lors). Pour un aperçu plus complet de cette délicate question, voir : CAA Nancy, 9 juillet 2020, n° 18NC01505; arrêt que nous avons diffusé et commenté ici : Alsace-Moselle : quand un texte de droit local, en allemand, remontant à la période 1871-1918, est-il encore applicable ? 

 

 

II. Application par laquelle le TA de Paris a validé les marques  « French Impact », « Choose France », « French Tech » et « Next 40 »

 

De cette liste de jurisprudence, on notera donc que les marques avec des expressions étrangères sont assez libéralement acceptées si aucun équivalent n’a été arrêté par la commission d’enrichissement de la langue française (CE, 22 juillet 2020, n° 435372) avec sans doute une tolérance plus grande si l’on s’adresse à un public étranger (TA Paris, juge des référés, 2 mai 2017, Association Francophonie Avenir, Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, Union nationale des écrivains de France, n° 1702872) non sans limites toutefois (cf. par exemple TA Cergy Pontoise, 26 novembre 2018, n° 1610555)

Aussi, ont été acceptées par le TA de Paris les marques suivantes :

 

Avec à chaque fois le même point de principe aux formulations désormais totalement types:

« 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l’obligation d’emploi de la langue française, dont le principe est posé par l’article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l’article 14 de cette loi qui prévoit que l’emploi, dans le nom d’une marque utilisée pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi, d’une expression ou d’un terme étranger à la langue française, n’est interdit aux personnes morales de droit public que s’il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française. Il en résulte également que pour les manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ainsi que les manifestations de promotion du commerce extérieur de la France, l’obligation d’emploi de la langue française n’est pas applicable

Et une application à chaque fois faisant référence à l’approbation, ou non, d’un équivalent en bon françois proposé par la commission d’enrichissement de la langue française :

« Il est constant que l’expression anglaise  » French  » n’a pas fait l’objet de l’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Ainsi, la marque  » French Impact « , déposée auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, ne méconnaît pas l’obligation d’emploi de la langue française. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, les moyens tirés du trouble à l’ordre public et des préjudices portés aux intérêts défendus par l’association requérante. »

 

Sources : 

 

III. Voir aussi cette vidéo

 

Voir notamment ma courte vidéo faite en mars 2022 à ce sujet (4 mn 11) :

https://youtu.be/8ddUF0y8gj8

 

 

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