A l’occasion d’un arrêt intéressant de la CAA de Lyon, lu le 4 juin 2020, revenons sur la rigueur, plus ou moins sélective, faite par le juge administratif en matière de respect de l’imposition de la langue française. Avec une importante dérogation, relevée par cette CAA, portant sur les mentions figurant sur un site Internet…
I. Une abondante jurisprudence
Depuis la loi Toubon, la question de l’usage de la langue française pour l’administration ou pour échanger avec l’administration, is quite a frequent one n’est pas rare.
Preuve en est : we had pretty frequently to deal with that topic force nous fut de traiter assez fréquemment ce sujet, au fil de la — pourtant courte — vie du présent blog :
- Irrégularité d’une offre en raison d’une pièce l’accompagnant qui n’était pas traduite en français
- Les personnes publiques françaises peuvent, mais seulement dans des cas exceptionnels, en France, se promouvoir en anglais à destination d’un public étranger
- Une circulaire pour la féminisation des titres mais contre l’écriture inclusive
- Marchés publics : Molière NON ; l’interprétariat, OUI. Une application par le TA de Lyon.
- Un texte écrit en allemand, avec une traduction ancienne et non officielle, peut s’imposer en France
- Marchés publics : le Conseil d’Etat valide les clauses d’interprétariat [vidéo]
- marchés publics : Clause Molière acte II – scène finale
II. Des jurisprudences assez nuancées
Au total, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (voir https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341), whose roots are deep in French history relayant en réalité et réactivant l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539, n’interdit pas l’usage d’autres langues (voir l’avant dernier alinéa de l’article 6, par exemple). Mais les dispositions en matière de brandsmarques, par exemple, sont assez strictes (voir l’article 14 de cette loi) avec par exemple :
- l’acceptation de l’usage de l’anglais pour la candidature française aux JO
- la censure du logo d’une Université qui incluait l’expression anglaise « PSL Research University».
- l’obligation pour un prospectus présentant une offre d’émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française d’être rédigé en langue française quitte à être accompagné d’une version traduite dans une langue étrangère (qui ne peut être plus complète).
Sources (dans l’ordre) : TA Paris, juge des référés, 2 mai 2017, Association Francophonie Avenir, Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, Union nationale des écrivains de France, n° 1702872 ; TA Paris, 21 septembre 2017, Association Francophonie avenir, n°1609169/5-1 ; CE, 20 décembre 2000, Géniteau, n°213415.
Voir aussi le TA de Cergy censurant la décision de l’établissement public Sèvres-Cité de la céramique, de REFUSER DE supprimer des affiches qu’il avait diffusées à l’occasion de l’exposition organisée dans ses espaces extérieurs, du 10 juin au 23 octobre 2016, la dénomination « Sèvres Outdoors » (voir ici), au motif que celles-ci ne respectent pas la loi 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française…
D’un point de vue pratique, let’s guess that on supposera qu’en recevant cette annulation, fin 2018, d’affichettes dédiées à une exposition prévue à l’été-automne 2016, l’émotion des gestionnaires de l’EP de Sèvres a du réussir à rester contenue. Pas de quoi casser trop de vaisselle…
Voici ce jugement TA Cergy Pontoise, 26 novembre 2018, n° 1610555 :
III. Deux cas à part
Attention deux cas à part sont à réserver :
- pour les textes écrits en allemand et qui s’imposent encore parfois en Alsace-Moselle (pour ceux des textes adoptés entre 1871 et 1918 et qui — pour certains — ont continué de s’appliquer sur place depuis lors). Pour un aperçu plus complet de cette délicate question, voir : Alsace-Moselle : quand un texte de droit local, en allemand, remontant à la période 1871-1918, est-il encore applicable ?
- pour le cas des marchés publics. Certes, le juge administratif, en tenant compte du fait que ces documents étaient nécessaires à l’analyse des offres, a pu considérer comme irrégulière l’offre qui présente des documents dans une autre langue et non accompagnés de traductions alors que le règlement de la consultation imposait que l’offre soit présentée en français (CAA Douai, 16 mai 2012, Société NHV, req. n°11DA00727).Cette position avait été confirmée quelques semaines plus tard par le Conseil d’Etat qui, plus fermement encore, avait sanctionné la présentation de certificats en langue étrangère, sans examiner s’il était nécessaire ou non de disposer de ces documents pour l’analyse des offres(contrairement à la solution de la Cour administrative d’appel de Douai précitée) (CE, 29 juin 2012, Société Signature, req. n°357617 ; voir dans le même sens et avec sévérité : TA Marseille, 20 octobre 2016, Société Unowhy, req. °1607877).
Mais il s’agit alors de demandes des DCE. La prise en compte de productions annexes en langue étrangère dans les analyses des offres si un DCE ne l’interdit pas ou, mieux, l’autorise, pourrait encore donner lieu à débats juridiques.
IV. La CAA de Lyon : in situ NON ; sur un site OUI
C’est dans ce cadre déjà complexe et intéressant que la CAA de Lyon vient de rendre un arrêt subtil. Une association de défense de la langue française en Pays de Savoie avait demandé au TA :
- d’annuler une décision par laquelle le président d’un conseil départemental avait refusé de demander remboursement de subventions à des organismes ne respectant pas les dispositions de la loi du 4 août 1994
- d’enjoindre audit département de mettre son site Internet en conformité avec les dispositions de cette loi et de contraindre l’association “Savoie Mont-Blanc” (qui commercialise, notamment à l’international, le tourisme savoyard) à respecter cette loi.
La CAA pour partie :
- estime la demande de la primo-requérante (appelante à ce stade) fondée en ce qui concerne les financements d’une épreuve de ski sous l’appellation de “Radical Mountain Junior” (usage de termes en tout ou partie anglophones pour cette épreve) au point — tout de même — de justifier que le département doive demander restitution de son entière subvention
- rejette la demande (pour le reste) de l’association en posant :
- d’abord que « toute utilisation ponctuelle de la langue anglaise n’est cependant pas proscrite par les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 4 août 1994. »
- ensuite, et surtout, que « les sites internet bien qu’accessibles au public, ne peuvent être qualifiés de voie publique, de lieu ouvert au public ou de moyen de transport en commun au sens de l’article 3 précité de la loi du 4 août 1994, qui considère comme tels seulement des lieux physiquement localisés sur le territoire français. Dès lors, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l’obligation corrélative de double traduction, pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, ne s’appliquent pas aux sites internet, dont celui créé et animé par l’organisateur de la manifestation en litige. »
VOICI CETTE DÉCISION :
CAA de LYON
N° 18LY01058
4ème chambre
M. d’HERVE, président
Mme Véronique VACCARO-PLANCHET, rapporteur
Mme GONDOUIN, rapporteur public
MAILLY, avocats
Lecture du jeudi 4 juin 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Savoie a refusé d’engager une procédure de restitution des subventions versées à différents organismes ne respectant pas les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et d’autre part, d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de mettre son site internet en conformité avec les dispositions de cette loi et de contraindre l’association “Savoie Mont-Blanc” à respecter cette loi.
Par un jugement n° 1403755 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 mars 2018, l’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie, représentée par Me A…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de mettre son site internet en conformité avec les dispositions de la loi du 4 août 1994, de contraindre l’association Savoie Mont-Blanc à respecter cette loi et d’engager la procédure de restitution des subventions allouées à l’association “Out sports valley” (OSV) et à la société “Caméléon Organisations” ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la subvention accordée à la société d’économie mixte locale de la Clusaz pour l’organisation de la manifestation “Le Radikal Mountain Junior” doit être restituée dès lors que cette société ne respecte pas la loi du 4 août 1994 ;
– la subvention accordée à l’association “Out sports valley” (OSV), dont le département est membre du comité de pilotage, doit être restituée dès lors que cette association propose des formations entièrement dispensées en anglais, utilise des noms de diplômes et des sites internet rédigés seulement en anglais, en méconnaissance des obligations de la loi du 4 août 1994 et notamment son article 14 ;
– la subvention accordée à la société “Caméléon organisations” pour l’organisation de la manifestation “Les Corporate games” doit être restituée dès lors que cette société n’utilise pas les appellations françaises pour les sports et événements et que l’affiche de présentation des “Corporate games” ne comporte pas de sous-titres en français ;
– le site internet du département de la Haute-Savoie méconnaît les dispositions de la loi du 4 août 1994 ;
– le département doit contraindre l’association “Savoie Mont-Blanc” à mettre fin à ses pratiques illégales au regard de cette même loi.
La requête a été communiquée au département de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Le département de la Haute-Savoie a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d’un mois par un courrier du 4 avril 2019.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2019 par une ordonnance du 9 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
– le code du tourisme
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les conclusions de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. L’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général du département de la Haute-Savoie refusant d’engager une procédure de restitution des subventions versées à divers organismes ne respectant pas les dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et à ce qu’il soit enjoint au département de la Haute-Savoie de mettre son site internet en conformité avec les dispositions de cette loi et de contraindre l’association Savoie Mont-Blanc à respecter cette loi.
2. Aux termes de l’article 1 de la loi du 4 août 1994 : ” Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics (…). “. Aux termes de l’article 2 de cette loi : ” Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. (…) “. Aux termes de son article 3 : ” Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française. (…) “. Aux termes de son article 4 : ” Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères. (…) “. Aux termes de son article 14 : ” I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci. II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi. “. Enfin aux termes de son article 15 : ” L’octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi. Tout manquement à ce respect peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention “.
Sur le refus d’engager une procédure de restitution des subventions accordées par la délibération du 3 février 2014 :
En ce qui concerne la subvention de 20 000 euros accordée à la société d’économie mixte (SEM) locale de La Clusaz pour l’organisation d’une épreuve de ski sous l’appellation de “Radical Mountain Junior” :
3. Il ressort des pièces du dossier que la SEM de La Clusaz, dont l’objet et les missions sont ceux d’un office de tourisme communal, utilise la marque “La Clusaz Radikal Mountain”, qu’elle a déposée à l’INPI et la dénomination de la compétition utilise ainsi des termes anglais. Les informations relatives à la manifestation en litige, dont celles reprises sur le site internet créé pour les besoins de son organisation, destiné au public français, faisaient usage de nombreux anglicismes dans leur version française. De même, le règlement, le programme de la manifestation, l’affichage et la présentation de cet évènement étaient exclusivement rédigés en langue anglaise et l’inscription à la compétition devait par ailleurs être réalisée sur un site utilisant uniquement la langue anglaise. Dans ces conditions la SEM de La Clusaz a méconnu à plusieurs reprises les dispositions précitées des articles 2 et 14 de la loi du 4 août 2014. Par suite, le refus du président du conseil général du département de la Haute-Savoie d’engager la procédure, décrite à l’article 15 précité de la même loi, de restitution de la subvention antérieurement allouée à cette SEM par la délibération du 3 février 2014, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, devait être censuré.
En ce qui concerne la subvention allouée à l’association “Out Sports Valley” :
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 février 2014 n’a pas eu pour objet d’accorder une subvention à cette association. Les conclusions de la requête relatives à cette association doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne la subvention de 10 000 euros allouée à la société “Caméléon Organisations” pour les “Corporate Games” :
5. L’association requérante fait valoir que l’affiche de présentation de cette manifestation de rencontres sportives inter-entreprises, organisée par une association qui n’assure aucune activité de service public, comporte de nombreux anglicismes notamment pour identifier les sports concernés, alors que des termes français existent pour désigner les mêmes activités, et que la manifestation est désignée par des termes anglais. D’une part, toute utilisation ponctuelle de la langue anglaise n’est cependant pas proscrite par les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 4 août 1994. D’autre part, les sites internet bien qu’accessibles au public, ne peuvent être qualifiés de voie publique, de lieu ouvert au public ou de moyen de transport en commun au sens de l’article 3 précité de la loi du 4 août 1994, qui considère comme tels seulement des lieux physiquement localisés sur le territoire français. Dès lors, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l’obligation corrélative de double traduction, pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, ne s’appliquent pas aux sites internet, dont celui créé et animé par l’organisateur de la manifestation en litige. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le refus d’engager la procédure de restitution de la subvention versée pour cette manifestation devait être censuré par le tribunal administratif.
Sur le site internet du département de la Haute-Savoie et celui de l’association Savoie Mont-Blanc :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l’obligation corrélative de double traduction pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public ne s’appliquent pas aux sites internet. L’association requérante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 pour demander l’annulation de la décision du 14 avril 2014 en tant que par cette dernière, le département refuse d’une part de modifier son site internet et d’autre part de contraindre l’association Savoie Mont-Blanc à modifier le sien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie est seulement fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 14 avril 2014 du président du conseil général du département de la Haute-Savoie en ce qu’elle refuse d’engager une procédure de restitution de la subvention accordée à la SEM de La Clusaz pour l’organisation du “Radical Mountain Junior”.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Haute-Savoie engage la procédure prévue par l’article 15 de la loi du 4 août 1994 de restitution de la subvention allouée à la SEM de La Clusaz pour l’organisation du “Radical Mountain Junior” par la délibération du 3 février 2014. Il y a lieu de lui enjoindre d’engager cette procédure et de lui accorder un délai de deux mois pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du département de la Haute-Savoie à verser à l’association de défense de la langue française en pays de Savoie au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 avril 2014 du président du conseil général du département de la Haute-Savoie est annulée en tant qu’elle refuse d’engager une procédure de restitution de la subvention accordée à la SEM de La Clusaz pour l’organisation de la compétition “Le Radical Mountain Junior”.
Article 2 : Le jugement n° 1403755 du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 2017 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera une somme de 1 000 euros à l’association de défense de la langue française en pays de Savoie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense de la langue française en pays de Savoie, au département de la Haute-Savoie, à la SEM de la Clusaz, à l’association “Out sports valley” et à la société Caméléon organisations.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d’Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme C…, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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