Do U speak français ? [administrations et langue de Molière ; mise à jour au 23/7/20]

A l’occasion d’un arrêt intéressant du Conseil d’Etat, rendu hier 22 juillet 2020, revenons sur la rigueur, plus ou moins sélective, faite par le juge administratif en matière de respect, par l’administration, de l’obligation d’utiliser la langue française… 

 

 

I. Une abondante jurisprudence

 

Depuis la loi Toubon, la question de l’usage de la langue française pour l’administration ou pour échanger avec l’administration, is quite a frequent one n’est pas rare.

Preuve en est : we had pretty frequently to deal with that topic force nous fut de traiter assez fréquemment ce sujet, au fil de la — pourtant courte — vie du présent blog :

 

 

II. Des jurisprudences assez nuancées

 

Au total, la loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (voir https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341), whose roots are deep in French history relayant en réalité et réactivant l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539, n’interdit pas l’usage d’autres langues (voir l’avant dernier alinéa de l’article 6, par exemple). Mais les dispositions en matière de brandsmarques, par exemple, sont assez strictes (voir l’article 14 de cette loi) avec par exemple :

  • l’acceptation de l’usage de l’anglais pour la candidature française aux JO
  • la censure du logo d’une Université qui incluait l’expression anglaise « PSL Research University».
  • l’obligation pour un prospectus présentant une offre d’émission ou un produit financier sur un marché soumis à la loi française d’être rédigé en langue française quitte à être accompagné d’une version traduite dans une langue étrangère (qui ne peut être plus complète).

Sources (dans l’ordre) : TA Paris, juge des référés, 2 mai 2017, Association Francophonie Avenir, Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, Union nationale des écrivains de France, n° 1702872 ; TA Paris, 21 septembre 2017, Association Francophonie avenir, n°1609169/5-1 ; CE, 20 décembre 2000, Géniteau, n°213415.

 

Voir aussi le TA de Cergy censurant la décision de l’établissement public Sèvres-Cité de la céramique, de REFUSER DE supprimer des affiches qu’il avait diffusées à l’occasion de l’exposition organisée dans ses espaces extérieurs, du 10 juin au 23 octobre 2016, la dénomination « Sèvres Outdoors » (voir ici), au motif que celles-ci ne respectent pas la loi 94-665 du 4 aout 1994 relative à l’emploi de la langue française…

D’un point de vue pratique, let’s guess that on supposera qu’en recevant cette annulation, fin 2018, d’affichettes dédiées à une exposition prévue à l’été-automne 2016, l’émotion des gestionnaires de l’EP de Sèvres a du réussir à rester contenue. Pas de quoi casser trop de vaisselle…

Voici ce jugement TA Cergy Pontoise, 26 novembre 2018, n° 1610555 :

 

III. Deux cas à part

 

Attention deux cas à part sont à réserver :

  • pour les textes écrits en allemand et qui s’imposent encore parfois en Alsace-Moselle (pour ceux des textes adoptés entre 1871 et 1918 et qui — pour certains — ont continué de s’appliquer sur place depuis lors).

    Pour un aperçu plus complet de cette délicate question, voir : CAA Nancy, 9 juillet 2020, n° 18NC01505; arrêt que nous avons diffusé et commenté ici : Alsace-Moselle : quand un texte de droit local, en allemand, remontant à la période 1871-1918, est-il encore applicable ? 

  • pour le cas des marchés publics. Certes, le juge administratif, en tenant compte du fait que ces documents étaient nécessaires à l’analyse des offres, a pu considérer comme irrégulière l’offre qui présente des documents dans une autre langue et non accompagnés de traductions alors que le règlement de la consultation imposait que l’offre soit présentée en français (CAA Douai, 16 mai 2012, Société NHV, req. n°11DA00727).

    Cette position avait été confirmée quelques semaines plus tard par le Conseil d’Etat qui, plus fermement encore, avait sanctionné la présentation de certificats en langue étrangère, sans examiner s’il était nécessaire ou non de disposer de ces documents pour l’analyse des offres(contrairement à la solution de la Cour administrative d’appel de Douai précitée) (CE, 29 juin 2012, Société Signature, req. n°357617 ; voir dans le même sens et avec sévérité  : TA Marseille, 20 octobre 2016, Société Unowhy, req.  °1607877).

    Mais il s’agit alors de demandes des DCE. La prise en compte de productions annexes en langue étrangère dans les analyses des offres si un DCE ne l’interdit pas ou, mieux, l’autorise, pourrait encore donner lieu à débats juridiques.

    Voir aussi à ce sujet :

 

IV. La CAA de Lyon : in situ NON ; sur un site OUI

C’est dans ce cadre déjà complexe et intéressant que la CAA de Lyon a rendu un arrêt subtil. Une association de défense de la langue française en Pays de Savoie avait demandé au TA :

  • d’annuler une décision par laquelle le président d’un conseil départemental avait refusé de demander remboursement de subventions à des organismes ne respectant pas les dispositions de la loi du 4 août 1994
  • d’enjoindre audit département de mettre son site Internet en conformité avec les dispositions de cette loi et de contraindre l’association « Savoie Mont-Blanc » (qui commercialise, notamment à l’international, le tourisme savoyard) à respecter cette loi.

 

La CAA pour partie :

  • estime la demande de la primo-requérante (appelante à ce stade) fondée en ce qui concerne les financements d’une épreuve de ski sous l’appellation de « Radical Mountain Junior » (usage de termes en tout ou partie anglophones pour cette épreve) au point — tout de même — de justifier que le département doive demander restitution de son entière subvention
  • rejette la demande (pour le reste) de l’association en posant :
    • d’abord que  « toute utilisation ponctuelle de la langue anglaise n’est cependant pas proscrite par les dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 4 août 1994. »
    • ensuite, et surtout, que « les sites internet bien qu’accessibles au public, ne peuvent être qualifiés de voie publique, de lieu ouvert au public ou de moyen de transport en commun au sens de l’article 3 précité de la loi du 4 août 1994, qui considère comme tels seulement des lieux physiquement localisés sur le territoire français. Dès lors, l’emploi obligatoire de la langue française pour toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et l’obligation corrélative de double traduction, pesant spécifiquement sur les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, ne s’appliquent pas aux sites internet, dont celui créé et animé par l’organisateur de la manifestation en litige. »

 

Source : CAA Lyon, 4 juin 2020, n°18LY01058

 

 

V. La décision rendue hier par le Conseil d’Etat : le français ne s’impose pour les marques que s’il existe une expression française de même sens… et le Palais Royal, bon prince, pose que « let’s » n’a pas d’équivalent dans la langue de Molière, en tous cas pas d’équivalent arrêté par la commission d’enrichissement de la langue française… ce qui est donc le « mètre étalon » en la matière

 

Le maire de la commune du Grau-du-Roi avait refusé de supprimer l’expression « Let’s Grau » utilisée en communication municipale.

Après un parcours contentieux contrasté (annulation de la décision municipale par le TA puis réformation de ce jugement par la CAA), le Conseil d’Etat a déduit du droit écrit existant tel qu’éclairé par les travaux préparatoires à leur adoption que :

« pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l’obligation d’emploi de la langue française, dont le principe est posé par l’article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l’article 14 de cette loi qui prévoit que l’emploi, dans le nom d’une marque utilisée pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi, d’une expression ou d’un terme étranger à la langue française, n’est interdit aux personnes morales de droit public que s’il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française. »

Voici pour le principe, déjà intéressant en lui-même. Mais surtout ensuite le Palais Royal, bon prince, pose que « let’s » n’a pas d’équivalent dans la langue de Molière, en tous cas pas d’équivalent arrêté par la commission d’enrichissement de la langue française… ce qui est donc le « mètre étalon » en la matière :

« 5. Il est constant que l’expression anglaise  » let’s  » n’a pas fait l’objet de l’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Il en résulte que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cette expression ne dispose pas d’équivalent en langue française au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994 et que, par suite, conformément à ce qui a été dit au point 4, la marque  » Let’s Grau  » ne méconnaît pas l’obligation d’emploi de la langue française. »

Le Conseil d’Etat en revanche refuse que la présence, ou non, d’un calembour soit un paramètre du contrôle du juge :

« 6. Il ressort, il est vrai, des termes de l’arrêt attaqué que la cour s’est également fondée sur la circonstance que l’expression  » Let’s Grau  » a le caractère d’un calembour. Ainsi qu’il vient d’être dit, cette considération est, quel que soit son bien-fondé, sans incidence sur l’absence d’équivalent en langue française au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994, laquelle ne résulte que de l’absence d’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’un terme ou d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est, par suite, inopérant. »

Bref : l’alpha et l’omega à ce stade reposera sur ce qui aura été traduit, remplacé, par la commission d’enrichissement de la langue française. Ce critère est unique et le rire (ou supposé tel) ne sera pas un autre critère, ni cumulatif ni alternatif. Le juge n’a pas envie de se compliquer avec un critère aussi subjectif quand un critère unique et simple existe et est en effet opérant. Fermez le ban. Fin de la rigolade.

VOICI CETTE DÉCISION :

Conseil d’État

N° 435372
ECLI:FR:CECHR:2020:435372.20200722
Inédit au recueil Lebon
5ème – 6ème chambres réunies
M. Joachim Bendavid, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats

Lecture du mercredi 22 juillet 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

L’association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2016 par laquelle le maire de la commune du Grau-du-Roi a refusé de supprimer l’expression  » Let’s Grau  » de l’ensemble des supports sur lesquels elle figure. Par un jugement n° 1601521 du 16 mars 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18MA02081 du 11 mars 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune du Grau-du-Roi, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’association.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre 2019 et 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Francophonie Avenir demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
– le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Joachim Bendavid, Auditeur,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l’Association Francophonie Avenir Afrav et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune du Grau-du Roi.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2020, présentée par l’association Francophonie Avenir ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune du Grau-du-Roi a adopté en décembre 2015 la marque  » Let’s Grau « , enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle le 2 mars 2016, en vue de son utilisation sur différents outils de communication touristique. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de l’association Francophonie Avenir, annulé la décision du 2 février 2016 par laquelle le maire de la commune a refusé de renoncer à cette marque et d’en supprimer la mention sur l’ensemble des supports sur lesquels elle figurait. L’association Francophonie Avenir se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 mars 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance.

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en réplique de la commune du Grau-du-Roi devant la cour administrative d’appel ne comportait aucun élément nouveau sur lequel la cour aurait fondé sa décision. Le moyen tiré de ce que, faute pour ce mémoire d’avoir été communiqué à l’association Francophonie Avenir, l’arrêt attaqué aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

3. L’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dispose que :  » Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. / Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. / (…) « . Son article 14 dispose toutefois, s’agissant des marques, que :  » I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française (…) / II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi « . Pour l’application de ces dispositions, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie, devenue commission d’enrichissement de la langue française, et prévu que les termes et expressions que cette commission retient sont soumis à l’Académie française et publiés au Journal officiel de la République française. Aux termes de l’article 11 de ce décret :  » Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : (…) / 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de la langue française « .

4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l’obligation d’emploi de la langue française, dont le principe est posé par l’article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l’article 14 de cette loi qui prévoit que l’emploi, dans le nom d’une marque utilisée pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi, d’une expression ou d’un terme étranger à la langue française, n’est interdit aux personnes morales de droit public que s’il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française.

5. Il est constant que l’expression anglaise  » let’s  » n’a pas fait l’objet de l’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Il en résulte que la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que cette expression ne dispose pas d’équivalent en langue française au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994 et que, par suite, conformément à ce qui a été dit au point 4, la marque  » Let’s Grau  » ne méconnaît pas l’obligation d’emploi de la langue française.

6. Il ressort, il est vrai, des termes de l’arrêt attaqué que la cour s’est également fondée sur la circonstance que l’expression  » Let’s Grau  » a le caractère d’un calembour. Ainsi qu’il vient d’être dit, cette considération est, quel que soit son bien-fondé, sans incidence sur l’absence d’équivalent en langue française au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 4 août 1994, laquelle ne résulte que de l’absence d’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’un terme ou d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Le moyen tiré de ce que la cour aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est, par suite, inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Francophonie Avenir n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Francophonie Avenir la somme que demande la commune du Grau-du-Roi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l’association Francophonie Avenir est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Grau-du-Roi présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Francophonie Avenir et à la commune du Grau-du-Roi.

 

 

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VOICI CETTE DÉCISION :

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
L’Association de défense de la langue française en Pays de Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’u