Les personnes publiques françaises peuvent, mais seulement dans des cas exceptionnels, en France, se promouvoir en anglais à destination d’un public étranger

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (voir https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341) n’interdit pas l’usage d’autres langues (voir l’avant dernier alinéa de l’article 6, par exemple).

Mais les dispositions en matière de marques, par exemple, sont assez strictes (voir l’article 14 de cette loi). 

Néanmoins, le TA de Paris a accepté l’usage de l’anglais, même en France… dans un cadre , il est vrai, fort particulier (celui de la candidature française aux JO — même si le français est une langue olympique…) qu’il serait bien hasardeux, pour l’avenir, de transposer à la légère à d’autres situations. 

N.B. : à preuve un autre jugement du même TA qui censure un logo d’une Université qui incluait l’expression anglaise « PSL Research University».

Voir ces deux jugements ci-dessous. 

 


 

 

Plusieurs associations ayant pour objet la défense de la langue française, ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir que le groupement d’intérêt public (GIP) « Paris 2024 » en charge de concevoir et de piloter la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, cesse toute forme de communication, quel qu’en soit le support, en langue anglaise. Etait notamment visée la campagne de promotion de la candidature de la ville de Paris, qui s’est traduite par la projection, sur la Tour Eiffel, du slogan « Made for sharing ».

 

Le juge des référés a, en premier lieu, écarté la contestation de la compétence de la juridiction administrative soulevée par le GIP « Paris 2024 ». Il a en effet considéré que malgré l’enregistrement du slogan « Made for sharing » en tant que marque à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), le différend ne portait pas sur l’enregistrement ou l’utilisation, en tant que telle, d’une marque relevant de la compétence des juridictions judiciaires. Le juge des référés a en revanche, estimé que le litige portait sur la légalité interne de la décision administrative qui traduisait le choix d’une personne morale de droit public de faire la promotion des JO en langue anglaise et que le contentieux relevait donc de la compétence du juge administratif.

 

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a ensuite apprécié si les conditions requises par cet article étaient réunies, notamment si les mesures étaient utiles et ne faisaient pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Il a relevé que les conclusions qui lui étaient présentées faisaient nécessairement obstacle à la décision informelle résultant du choix d’utiliser la langue anglaise comme vecteur de communication mais a également opéré une balance des intérêts en présence pour déduire de celle-ci l’absence d’effet utile des mesures sollicitées.

L’ordonnance relève ainsi que la seule satisfaction des intérêts poursuivis par les associations requérantes en conformité avec leurs buts devait s’effacer au profit de l’ensemble des intérêts et des enjeux que représente l’attribution des jeux olympiques et paralympiques à la ville de Paris. Le juge des référés a précisé que si elles étaient accordées, les mesures sollicitées auraient nécessairement pour effet de réduire la portée et la lisibilité de la candidature de la ville de Paris et limiteraient la capacité du GIP « Paris 2024 » de convaincre l’autorité décisionnaire, en l’espèce, les 95 membres majoritairement anglophones, du Comité international olympique.

TA Paris, juge des référés, 2 mai 2017, Association Francophonie Avenir, Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, Union nationale des écrivains de France, n° 1702872 :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 1702872/9-1

___________

ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET L’EXPANSION DE LA LANGUE FRANCAISE

UNION NATIONALE DES ECRIVAINS DE FRANCE
___________

M. Delbèque Juge des référés ___________

Ordonnance du 2 mai 2017 ___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Sommaire 

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2017 et complétée le 27 février 2017, l’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et l’Union nationale des écrivains de France, représentées par Me Ludot, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au groupement d’intérêt public (GIP) « Paris 2024 » de supprimer ou faire supprimer, en y substituant une communication en langue française, toutes les formules, textes, chansons, sur tous supports quels qu’ils soient, de la communication en langue anglaise et plus particulièrement de la formule « Made for sharing » ainsi que toutes chansons de fond, toutes projections et toutes annonces, sur le territoire français ;

2°) d’enjoindre, sous astreinte, au groupement d’intérêt public «Paris 2024» de communiquer l’intégralité des marchés publics passés à l’occasion du choix des textes, slogans et chansons utilisés dans le cadre de son objet ;

3°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public « Paris 2024 » la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à chacun des requérants, ainsi que les entiers dépens.

Les associations requérantes exposent au tribunal que le groupement d’intérêt public dénommé « Paris 2024 », dont la constitution a été approuvée par un arrêté interministériel du 11 décembre 2015, a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque française « Made for sharing », que le slogan officiel choisi pour (re)présenter la candidature officielle de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques a repris cette formulation « Made for sharing » a été présentée en soirée à Paris, sur la parvis du Trocadéro, face à la Tour Eiffel, le 3 février 2017, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée exclusivement en langue anglaise.

Les associations requérantes soutiennent :

– que la juridiction administrative est compétente dès lors que le GIP « Paris 2024 » est une personne morale de droit public ; qu’en outre les marchés passés par le GIP sont soumis aux ordonnances n°2005-649 du 6 juin 2005 et n°2015-899 du 23 juillet 2015 ;

– qu’elles ont intérêt à agir dans la mesure où leur objet social et l’intérêt général qu’elles défendent sont en phase avec les mesures qu’elles sollicitent ;

– que la condition de l’urgence est remplie dès lors que la candidature de la Ville de Paris est limitée dans le temps et que la communication du GIP en langue anglaise porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à l’intérêt public et aux intérêts défendus par les associations requérantes, qui considèrent que l’emploi de la langue anglaise constitue une insulte à la langue française et à la francophonie ;

– que les mesures demandées sont utiles dès lors qu’elles sont nécessaires pour mettre fin à la violation par le GIP « Paris 2024 » des dispositions de l’article 2 de la Constitution française, des articles 1, 2, 3 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, de l’article 23 de la Charte olympique, des ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et n°2005-649 du 6 juin 2005 et de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics ;

– que ces mesures ne font obstacle à aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, la langue choisie pour l’organisation de l’évènement étant incontestablement l’anglais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le groupement d’intérêt public « Paris 2024 », représenté par la SCP De Gaulle-Fleurance et Associés, agissant par Me Vilotte, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, pour irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire, comme non fondée et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme de 2 000 euros à verser chacune au GIP « Paris 2024 » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le GIP « Paris 2024 » expose au tribunal que la ville de Paris est candidate à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été qui auront lieu en 2024, que la procédure de candidature est engagée, que les 95 membres du Comité International Olympique (CIO) arrêteront leur choix de la ville hôte le 13 septembre 2017, et que le but poursuivi par la candidature est de convaincre ces membres, par une communication aisément compréhensible par eux, étant précisé que ceux-ci sont majoritairement anglophones.

Le GIP « Paris 2024 » souligne que les conditions de forme et de fond du dossier de candidature imposent l’usage concomitant des langues anglaises et françaises, qui sont les deux langues officielles de travail du CIO.

Le GIP « Paris 2024 » rappelle que l’accueil et l’organisation des jeux olympiques et paralympiques représentent en enjeu d’intérêt général pour la France, notamment à travers l’intérêt et le développement de la pratique sportive et ses conséquences en termes d’éducation, d’insertion, de bien-être et de santé publique, la réalisation d’équipements collectifs et sportifs et le rayonnement international de la France et que dans cette optique, il a été chargé par l’article 2 de sa convention constitutive approuvée par l’arrêté interministériel du 11 décembre 2015, notamment, de conduire et finaliser le projet qui sera présenté au CIO, de représenter officiellement la candidature de la ville de Paris auprès de l’ensemble de acteurs nationaux et internationaux, de susciter l’adhésion et la mobilisation autour de cette candidature, et de promouvoir la candidature de Paris 2024 au plan international, et que c’est dans ces conditions que le 3 février 2017 ont été organisés d’une part, un évènement destiné à promouvoir cette candidature de la ville de Paris, constitué par la projection sur la Tour Eiffel des slogans « Made for sharing » et « Venez partager », ces slogans ayant été préalablement approuvés par le CIO et déposés à titre de marques dans un souci de protection face à une éventuelle utilisation de ceux- ci par des tiers et d’autre part, une conférence de presse.

Le GIP « Paris 2024 » soutient que :

– la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête dirigée principalement contre la marque « Made for Sharing » dès lors que les questions de propriété intellectuelle relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

– la requête est irrecevable dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’une requête collective dont les demandes ne présentent pas de lien suffisant entre elles ; que les demandes ne sont pas assorties des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, notamment en ce qui concerne l’étendue des meures demandées, lesquelles interdiraient en fait tout usage de la langue anglaise ; ; qu’enfin, les requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir dans la mesure où l’A.FR.AV, seule à produire ses statuts, ne justifie pas d’un intérêt lésé au regard de ses statuts, les autres associations requérantes n’ayant pas produit leurs statuts ;

– la situation d’urgence n’est pas caractérisée ; que l’usage de la langue anglaise dans le cadre de la promotion de la candidature de la Ville de Paris ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la langue française, dès lors que cet usage n’est pas exclusif, contrairement à la présentation erronée effectuée par les associations requérantes ; que le juge des référés doit faire la balance entre deux intérêts publics, à savoir la défense de la langue française et la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques ; qu’en l’espèce, cette candidature de la ville de Paris favorise le développement de la pratique sportive par tous, l’amélioration des politiques publiques de transport et d’accessibilité au bénéfice des personnes handicapées ainsi que le développement économique et touristique de la France et son rayonnement international ; qu’en outre, la prohibition de l’anglais constituerait une violation des règles de présentation des candidatures fixées par la Charte olympique ; que les requérantes ne démontrent ni l’urgence, ni la nécessité pour la sauvegarde de leurs droits de la communication des marchés publics, d’autant plus que les requérantes ne justifient pas de l’absence d’utilisation de la procédure spécifique de communication des documents administratifs prévue par les articles L. 300-1 et suivants du codes des relations entre le public et l’administration et que la recevabilité d’une éventuelle action contentieuse de leur part contre ces marchés n’est pas acquise, faute de justifier d’un intérêt lésé au sens de la jurisprudence « Tarn et Garonne » du

Conseil d’Etat ;

– les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité ; que la demande tendant à la suppression de toute forme de communication en langue anglaise ferait obstacle à la décision du GIP révélée par l’utilisation du slogan et à la décision matérialisée par le communiqué de presse du GIP en date du 3 février 2017 et sont en tout état de cause, totalement disproportionnées en tant quelles feraient obstacle à l’utilisation de la langue anglaise au regard d’une prétendue atteinte qui serait portée à la langue française ;

– les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors qu’elles sont infondées ; qu’en effet, d’une part, les meures sollicitées tendant à la suppression de toute forme de communication en langue anglaise se heurtent à l’exécution des décisions administratives prises par le « GIP Paris 2024 » matérialisées par le recours à l’expression « Made for sharing » et par la conférence de presse du 3 février 2017, que, d’autre part, ni l’article 2 de la Constitution, ni les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 14 de la loi du 4 août 1994 ne sont méconnus ; que la Charte olympique est inopposable et ne prohibe pas l’usage de l’anglais ;

Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2017, l’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), représentée par Me Ludot, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

L’A.FR.AV soutient :
– que le juge administratif est compétent dans la mesure où les demandes ne sont relatives

ni à une marque, ni à une question de concurrence ;
– que la requête est recevable dès lors que les demandes présentent un lien suffisant,

qu’elles sont précises et fondées ;
– qu’elle justifie d’un intérêt à agir, son objet social portant sur la défense de la langue

française ;
– que l’urgence est caractérisée dès lors que si une traduction française du slogan existe,

elle n’est pas utilisée ; qu’une telle traduction ne nuirait pas à la candidature de la France ;
– que l’utilité de la mesure est établie non seulement au regard de la mise en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires, mais également pour rassembler les français sur un projet commun ; qu’elle ne présente pas de caractère disproportionné dès lors qu’une

traduction en anglais est possible ;
– que ni la « décision révélée par l’utilisation concrète du slogan » ni la « décision

matérialisée par le communiqué de presse du GIP » ne constituent des décisions administratives faisant grief ;

Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2017 fixant la clôture d’instruction au 24 mars 2017, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Par un deuxième mémoire en défense enregistré le 22 mars 2017, le GIP « Paris 2024 », représenté par la SCP De Gaulle-Fleurance et Associés, agissant par Me Vilotte, confirme ses premières écritures, demande au tribunal de constater le désistement de l’ASSELAF et de l’UNIEF qui n’ont pas répliqué et, si le tribunal venait à relever ce désistement, de mettre à la charge de l’A.FR.AV une somme de 6 000 euros à verser au GIP « Paris 2024 », en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le GIP expose au tribunal que :

– la promotion de la candidature de la ville de Paris ne s’effectue pas exclusivement en anglais, plusieurs slogans en langue française ayant été utilisés depuis son lancement ;

– le recours est dépourvu de caractère sérieux dès lors que la requête contient de nombreuses contradictions ; en effet, l’association requérante reconnaît l’obligation pour le GIP de communiquer dans les deux langues ;

– l’urgence et l’utilité des mesures demandées ne sont pas établies ;

– l’incompétence du juge administratif est établie dans la mesure où le slogan « Made for sharing » est une marque déposée ;

– la décision d’utiliser le slogan, matérialisée par le communiqué de presse du GIP en date du 3 février 2017 ne constitue ni une mesure préparatoire, ni une simple information, mais bien une décision administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 23 mars 2017 reportant la clôture d’instruction au 28 mars 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Par un deuxième mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 24 mars 2017, l’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), représentée par Me Ludot, confirme ses écritures par les mêmes moyens.

Par une mémoire enregistré le 19 avril 2017 et non communiqué, l’association « Observatoire des libertés », représentée par Me Bonnefont, est intervenue volontairement à l’instance au soutien des conclusions de l’Association Francophonie Avenir, dont elle a repris les moyens pour s’associer à ses conclusions.

Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2017 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la Constitution du 4 octobre 1958,
– la Charte olympique,
– le code de la propriété littéraire et artistique,
– la loi n° 94-665 du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française,
– l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
– l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines

personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, – le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delbèque, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Considérant que le groupement d’intérêt public (GIP) « Paris 2024 » constitué par un arrêté interministériel du 11 décembre 2015, a été chargé notamment de concevoir et de promouvoir la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ; qu’à cette fin, le « GIP Paris 2024 » a conduit, à partir du 3 février 2017, une campagne de promotion de la candidature de la ville de Paris, notamment destinée à

convaincre tous les acteurs nationaux et internationaux, dont les membres du Comité International Olympique (CIO) de la pertinence de la candidature de la ville de Paris qui s’est notamment traduite par la projection sur la Tour Eiffel du slogan, rédigé en langue anglaise, « Made for sharing » et par l’organisation le même jour d’une conférence de presse, au cours de laquelle ce slogan a été commenté et développé ; que l’Association « Francophonie Avenir » à laquelle s’étaient associés initialement l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française (ASSELAF) et l’Union nationale des écrivains de France (UNIEF) et au soutien de laquelle est intervenue volontairement en cours d’instance l’Association « Observatoire des libertés » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au groupement d’intérêt public « Paris 2024 » de supprimer ou faire supprimer, en y substituant une communication en langue française, toutes les formules, textes, chansons, sur tous supports quels qu’ils soient, de la communication en langue anglaise et plus particulièrement de la formule « Made for sharing » ainsi que toutes chansons de fond, toutes projections et toutes annonces, sur le territoire français et d’enjoindre, sous astreinte, au groupement d’intérêt public « Paris 2024 », de communiquer l’intégralité des marchés publics passés à l’occasion du choix des textes, slogans et chansons utilisés dans le cadre de son objet ;

Sur les conclusions présentées par le GIP « Paris 2024 » tendant à ce que le tribunal constate le désistement de la requête en tant qu’elle a été présentée par l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et l’Union nationale des écrivains de France :

2. Considérant qu’en dehors des hypothèses, inapplicables en l’espèce, limitativement prévues par le code de justice administrative, un désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, ne peut résulter que d’une manifestation expresse de la volonté de l’auteur de la requête ; que le GIP « Paris 2024 » ne saurait dans ces conditions déduire de la circonstance que les mémoires en réplique n’aient pas été présentés pour le compte de deux des trois associations initialement requérantes que l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et l’Union nationale des écrivains de France se seraient désistées de la requête ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées du GIP « Paris 2024 » ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance (…) »

4. Considérant que le litige est relatif au choix du GIP « Paris 2024 » d’utiliser la langue anglaise dans le cadre d’une action de communication destinée à promouvoir la candidature de la ville de Paris pour accueillir les jeux olympiques et paralympiques de l’été 2024 ; que, contrairement à ce que soutient le GIP « Paris 2024 », le litige ne concerne pas un désaccord qui opposerait deux entreprises ou entités juridiques concurrentes et porterait sur l’enregistrement ou l’utilisation en tant que telle d’une marque déposée à l’Institut national de la propriété industrielle, et dès lors impliquerait la compétence des juridictions judiciaires ; que le litige porte sur la légalité interne de la décision, qui traduit un choix en opportunité, qu’au demeurant le GIP « Paris 2024 » qualifie, non sans contradiction, au regard du moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, de décision administrative, qu’elle qu’en soit le support et la matérialisation ; que cette décision entre dans le champ d’activité du GIP et concrétise une des actions, notamment de communication et de promotion de la candidature de la

ville de Paris, correspondant à son objet ; que, par suite, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître des actions contentieuses résultant de cette activité ;

Sur l’intervention volontaire de l’Association « Observatoire des libertés » :

5. Considérant que l’objet de l’association « Observatoire des libertés », tel qu’il résulte de la modification intervenue à la suite de l’assemblée générale extraordinaire de cette association est le suivant : « Travailler à l’amélioration de du système judicaire français dans le sens du plus grand respect de la Déclaration des droits de l’homme. Travailler généralement à la défense des valeurs porteuses de liberté, et plus particulièrement à la défense de la langue française. » ;

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à la présentation inexacte et lacunaire que fait l’association, intervenante volontaire à la requête, de son objet, celui-ci n’est pas la défense de la langue française « contre l’hégémonie de la langue anglaise » ;

7. Considérant, en second lieu, qu’au regard de l’objet ci-dessus rappelé au point 5 de la présente ordonnance, l’intérêt à agir de l’association intervenante dans le cadre du présent litige n’est pas suffisamment établi ; que, par suite, son intervention volontaire ne peut être admise ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le GIP « Paris 2024 » tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et de l’Union nationale des écrivains de France :

8. Considérant que le GIP « Paris 2024 » soutient sans être contredit que faute pour l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et de l’Union nationale des écrivains de France d’avoir produit leurs statuts, ces associations requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ; que l’intérêt à agir ne saurait se saurait se déduire de le seule dénomination de l’association, s’agissant notamment de l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française ; que, par suite, la fin de non recevoir tire du défaut de justification d’un intérêt suffisant pour agir des deux associations précitées doit être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le juge prononce les mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » ;

10. Considérant, en premier lieu, que le choix d’utiliser, au demeurant de manière concomitante à l’emploi de la langue française, et non de manière exclusive la langue anglaise, comme le soutiennent de manière inexacte les associations requérantes, traduit une décision administrative informelle, quel qu’en soit le support, qui a été révélée, en l’espèce, par la projection de l’expression « Made for sharing » sur la Tour Eiffel et par l’organisation d’une conférence de presse dont l’objet était de démontrer aux participants, et au-delà, aux membres du Comité international olympique, notamment la qualité, la pertinence et l’adhésion de la France à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de

2024 ; que, par suite, les mesures sollicitées du juge des référés, qui tendent à supprimer ou faire supprimer, en y substituant une communication en langue française, toutes les formules, textes, chansons, sur tous supports quels qu’ils soient, de la communication en langue anglaise et plus particulièrement de la formule « Made for sharing » font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision administrative, fut-elle informelle, prise par le GIP « Paris 2024 » ; que, par suite, les conclusions des associations requérantes ne peuvent, pour ce seul motif, être accueillies ;

11. Considérant, en deuxième lieu, alors même que ni la suspension, ni l’annulation de la décision révélée par l’emploi de l’expression « Made for Sharing » n’ont été sollicitées du juge administratif, les conclusions ci-dessus rappelées des associations requérantes ne sauraient avoir le même effet que des décisions juridictionnelles accordant la suspension des effets de la décision ou prononçant son annulation ;

12. Considérant, en troisième lieu, que l’utilité des mesures sollicitées ne saurait se déduire de la seule satisfaction des intérêts poursuivis par les associations requérantes en conformité avec les buts et doit être apprécié à l’aune de l’ensemble des intérêts et des enjeux sportifs, de développement économique, de santé publique, et de rayonnement international que représentent l’attribution des jeux olympiques et paralympiques à la ville de Paris et au-delà à la France, dont a en charge le GIP « Paris 2024 » ; que si elles étaient accordées, les mesures sollicitées auraient, par leur caractère disproportionné, nécessairement pour effet de réduire la portée et la lisibilité de la candidature de la ville de Paris et par suite, de limiter la capacité du GIP « Paris 2024 » de convaincre l’autorité décisionnaire, en l’espèce, les 95 membres, majoritairement anglophones, du Comité international olympique; qu’ainsi, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu’elles soient accordées ;

13. Considérant, enfin, en quatrième lieu, que la communication de l’ensemble des marchés publics passés à l’occasion du choix des textes, slogans et chansons utilisés par le GIP « Paris 2024 », à la supposer recevable, compte tenu du choix procédural effectué par les associations requérantes, qui ne démontrent pas la nécessité d’obtenir celle-ci au soutien de leurs conclusions, ne présente aucun caractère utile ;

14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des associations requérantes tendant au prononcé des mesures ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge du GIP « Paris 2024 », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les associations requérantes sur ce fondement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des mêmes associations la somme sollicitée par le GIP « Paris 2024 » sur ce même fondement ;

ORDONNE:

Article 1er : Les conclusions du groupement d’intérêt public « Paris 2024 » tendant à ce que le tribunal constate le désistement de l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et l’Union nationale des écrivains de France sont rejetées.

Article 2 : La requête en tant qu’elle est présentée l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française et l’Union nationale des écrivains de France est déclarée irrecevable.

Article 3 : L’intervention de l’Association « Observatoire des libertés » n’est pas admise.

Article 4 : La requête de l’Association Francophonie Avenir est rejetée.

Article 5 : Les conclusions du groupement d’intérêt public « Paris 2024 » tendant à ce que soit mise à la charge des associations requérantes une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Francophonie Avenir, à l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française, à l’Union nationale des écrivains de France, à l’Association « Observatoire des libertés », au ministre de la culture et de la communication, au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et au groupement d’intérêt public « Paris 2024 ».

 


 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N°1609169/5-1

___________

Association FRANCOPHONIE AVENIR ___________

Mme Viard Rapporteur ___________

Mme Baratin Rapporteur public ___________

Audience du 7 septembre 2017 Lecture du 21 septembre 2017 ___________

09-08 C+

Sommaire  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre)

 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2016 et le 21 novembre 2016, l’association Francophonie Avenir demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres a rejeté sa demande sollicitant la suppression de l’expression anglaise du logotype « PSL Research University » et la mise en conformité avec la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;

2°) d’enjoindre au président de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres de faire respecter les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 en supprimant l’appellation « Research University » du logotype de l’université et de tous ses documents officiels ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 50 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la présence d’une inscription en langue anglaise sur le logotype d’une université publique méconnaît les dispositions susmentionnées de la loi du 4 août 1994.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2016, l’université de recherche Paris Sciences et Lettres conclut au rejet de la requête et au versement par l’association requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite par un membre de l’association Francophonie Avenir qui n’avait pas qualité pour agir en justice ;
– la requête est également irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision non susceptible de recours ;

– les moyens soulevés par l’association Francophonie Avenir ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ; – le code de la justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Viard,
– les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public,
– et les observations de M. Bacaër pour l’association Francophonie Avenir et de Me

Jourdan pour l’université de recherche Paris Sciences et Lettres

1. Considérant que l’association Francophonie Avenir a, par un courrier en date du 11 avril 2016, demandé au président de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres de retirer du logotype de l’université la mention en langue anglaise « Research University » ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande ; que, par la présente requête, l’association Francophonie Avenir demande l’annulation de cette décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l’université de recherche Paris Sciences et Lettres :

2. Considérant, en premier lieu, qu’une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu’il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu’à ce titre, le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association lorsque celle-ci est requise par les statuts ;

3. Considérant qu’il ressort de l’article 13 des statuts de l’association Francophonie Avenir que le président : « représente l’association dans ses rapports avec les pouvoirs publics, en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; que, par une délégation de pouvoir du 9 juin 2016, M. Régis Ravat, président de l’association Francophonie Avenir, a mandaté M. Nicolas Bacaër, adhérent de l’association, pour représenter l’association dans le cadre du présent litige ; que, contrairement à ce que soutient l’université Paris Sciences et Lettres, aucune règle n’impose au juge administratif de vérifier que la possibilité d’une telle délégation apparaisse explicitement

dans les statuts de l’association ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir doit être écartée ;

4. Considérant, en second lieu, que, par la décision attaquée, le président de l’université Paris Sciences et Lettres a refusé de faire droit à la demande de l’association requérante tendant à ce que soit retirée du logotype de l’université l’inscription en langue anglaise « Research University » ; que, contrairement à ce que fait valoir l’université, un tel acte présente un caractère décisoire faisant grief à l’association Francophonie Avenir dont l’objet est la défense de la langue française ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée ne constitue pas un acte susceptible de recours doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 14 du 4 août 1994 : « L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci (…). » ; que ces dispositions ne s’appliquent qu’en présence d’une marque déposée par une personne morale de droit public ou une personne privée chargée d’une mission de service public auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI);

6. Considérant que la marque « PSL Research University » a été enregistrée le 19 juin 2015 auprès de l’INPI ; qu’il n’est pas contesté qu’il existe deux termes français de même sens que les deux termes étrangers employés ; qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 4 août 1994, l’université de recherche Paris Sciences et Lettres ne pouvait employer cette marque ; que, par suite, il y a lieu d’accueillir ce moyen et d’annuler la décision implicite de rejet opposée à la demande de l’association requérante tendant au retrait de la mention anglaise du logotype de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que l’université de recherche Paris Sciences et Lettres procède au retrait de la mention « Research University » de son logotype sur l’ensemble des supports sur lesquels il figure ; qu’il y a lieu d’enjoindre à l’université d’y procéder d’ici le 15 septembre 2018 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Francophonie Avenir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’université de recherche Paris Sciences et Lettres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université la somme de 50 euros que demande l’association requérante en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par l’université de recherche Paris Sciences et Lettres à la demande de l’association Francophonie Avenir tendant au retrait de la mention anglaise du logotype de l’université est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l’université de recherche Paris Sciences et Lettres de procéder au retrait de la mention « Research University » de son logotype sur l’ensemble des supports sur lesquels il figure, d’ici le 15 septembre 2018.

Article 3 : L’université de recherche Paris Sciences et Lettres versera à l’association Francophonie Avenir la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l’université de recherche Paris Sciences et Lettres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Francophonie Avenir et à l’université de recherche Paris Sciences et Lettres.