L’ARCOM est fortement invitée par le Conseil d’Etat à réexaminer sous 6 mois une demande de mise en demeure à l’encontre de CNews… puisque cette chaîne a considérablement méconnu ses obligations en matière de pluralisme et que face à cela, la réaction de l’ARCOM a été visiblement trop pusillanime, pas nécessairement à chaque étape, mais au moins au stade de la demande de mise en demeure formulée par l’association « Reporters sans frontières ». Cette position, forte, du Conseil d’Etat, prolonge quelques jurisprudences antérieures, avec quelques nouvelles pierres à cet édifice. Avec, aussi, pour l’ARCOM, l’obligation de sortir d’une logique trop étroitement fondée sur le minutage des temps de parole.
Voyons ceci étape par étape :
- I. Une obligation de respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision qui s’applique avec rigueur, dans un cadre qui s’étend même à certains divertissements, et qui cède la place à de plus strictes obligations encore en phase pré-électorale
- II. A cette aune là, CNews a fait fort, très fort, ces dernières années pour contourner les règles de droit. Il est vrai que cette chaîne n’est sans doute pas la seule en cause. Mais tout de même…
- II.A. CNEWS respectait-elle « l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion » quand elle programmait un camp le jour, et les autres la nuit ?
- II.B. CNEWS(et C8) et la prise en compte de l’expression pluraliste pour ce qui est des intervenants aux frontières de la politique et des médias, voire au coeur même du divertissement
- II.C. Avec un peu de pénal en sus…
- II.D. Une tête de liste peut-elle être invitée à la télévision 1 heure… et être déclarée au CSA (Arcom désormais) pour… 7 mn ?
- II.E. Et caetera. Même si CNews n’est sans doute pas la seule société pécheresse en ce domaine…
- III. C’est donc sans grande surprise que le Conseil d’Etat décide qu’une mise en demeure doit être étudiée avec pour mode d’emploi les interprétations issues des jurisprudences précitées, et qu’alors, l’attitude de l’ARCOM semble un brin frileuse. A ce sujet, le Conseil d’Etat réaffirme ses positions mais il précise aussi que pour apprécier le respect du pluralisme de l’information, l’ARCOM doit sortir d’une logique de décompte des temps de parole pour prendre en compte les interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités (ce qui était déjà plus qu’en germe dans les jurisprudences antérieures). Le Conseil d’Etat se fait aussi plus novateur quand il pose que l’’indépendance de l’information s’apprécie au regard de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’une chaîne et des caractéristiques de sa programmation…
- IV. Voir aussi cette vidéo, à ce sujet, et quelques autres références
I. Une obligation de respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision qui s’applique avec rigueur, dans un cadre qui s’étend même à certains divertissements, et qui cède la place à de plus strictes obligations encore en phase pré-électorale
Existent des différences dans le temps selon que l’on est loin, ou non, des élections proprement dites.
- 1/ d’une manière générale, s’impose le « respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d’information politique et générale » ( voir les articles 1er, 13, 28 et 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée, avec des modalités reprises dans les conventions conclues ensuite avec les exploitants de ces chaînes).
NB : ce paramètre s’impose aussi d’ailleurs à l’ARCOM dans ses propres missions d’attributions d’audience. Voir par exemple CAA de Paris, 13 mars 2017, 16PA01128. - 2/ et en particulier se mettent en place des calendriers propres à chaque période préélectorale. Dans le cas de l’élection présidentielle, il s’agit d’appliquer la loi organique du 25 avril 2016, laquelle a sur ce point notamment modifié la n° 62-1292 du 6 novembre 1962, avec des règles plus ou moins égalitaires au fil du temps :
- règle de l’équité médiatique au « temps de parole » comme au « temps d’antenne » avant la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel,
- puis règle de l’équité médiatique s’applique entre candidats (et non plus la stricte égalité antérieure).
- puis égalité de temps de parole et d’antenne 15 jours avant le premier tour et entre les deux tours.
NB : sur ce régime, voir ici et là. sur le fait que l’ARCOM elle-même a formulé des propositions pour faire évoluer ce dispositif, voir ici.
Quand on en est juste à la phase où l’ARCOM (et auparavant le CSA, son devancier) doit juste « garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative », et ce même si on est en phase de recueil des parrainages pour la future élection présidentielle, la mission de ce régulateur « [n’est] pas d’assurer à toute personne l’accès aux médias nationaux, mais seulement, dans le respect de la liberté de communication, de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative. »
Source : Conseil d’État, 22 décembre 2021, n° 459602
Il n’en demeure pas moins que, même entre petits partis, s’impose un minimum d’égalité de traitement. Voir par exemple les exigences de la CEDH en ce domaine :
- CEDH, 31 août 2021, ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA c. ITALIE 66984:14
- voir notre article : CEDH : les petits partis politiques ont droit à une présence équilibrée sur le petit écran
Au titre de ce régime, même hors période électorale, l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; mission auparavant exercée par feu le CSA) doit donc garantir « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ».
On voit que :
- cela s’applique donc à l’information et aux « programmes qui y concourent » (art. 3-1 de la loi de 1986, modifiée, précitée).
- la notion de personnalité politique dans un autre aspect de ce régime avait été appréhendée de manière très large par le juge administratif, non au fil de quelques décisions assez comiques d’ailleurs, ce qui est certes un autre sujet mais avec une analogie qui me semble nette (Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212 ; Conseil d’État, ord., 1er décembre 2023, n° 489781 ; CE, ord., 20 décembre 2023, 490110 ; Conseil d’État, ord., 26 janvier 2024, n° 490960 ; voir à ce sujet ici ces décisions et notre article)
- en ces domaines le juge exerce un contrôle normal (CE, 6 mai 2021, SIRTI, n° 435540, aux tables).
- l’éditeur d’un tel service peut parfaitement disposer de sa « ligne éditoriale qui peut le conduire à faire intervenir à l’antenne des personnalités développant les thèses les plus controversées, dont les propos ne sauraient être regardés comme relevant par eux même de la présentation et du traitement de l’information par l’éditeur du service. » Mais cette liberté a une limite car un minimum d’équilibre s’impose même aux émissions qui, comme en l’espèce « Les grandes gueules » (sur RMC et Diversité TV) ne sont pas à proprement parler d’information. Ces règles imposent à cet éditeur « y compris dans les programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement, même sous l’angle de la polémique, de n’aborder les questions prêtant à controverse qu’en veillant à une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et à l’expression de points de vue différents » (CE, 29 novembre 2022, 452762).
- le juge administratif prend en compte la réputation, polémique ou non, de l’émission, la contradiction, la possibilité ou non de maîtriser la parole de tel ou tel intervenant, etc.
Citons la formulation désormais, sur ce point, du Conseil d’Etat :- « Cette dernière nécessité s’apprécie notamment au regard du sujet traité, de l’auteur et de la teneur des propos exprimés ainsi que de la nature de l’émission et de son public et du contexte de sa diffusion.»Sources plus largement sur cette question : CE, 15 octobre 2018, société RTL France, n° 417228 ; 28 juin 2021 ; CE, 28 juin 2021, n° 441752 ; CE, 12 juillet 2022, n° 451897 ; CE, 6 juin 2021, SESI, n° 438000 ; CE, 20 mai 1996, Société Vortex, n° 167694. Voir surtout la majorité de nos articles précités.
Aussi ne sera-t-on pas surpris de voir que le Conseil d’Etat a posé que la loi de 1986, quand elle impose que l’ARCOM doit garantir « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent », impose le respect de ces principes :
« également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement.»
–> ce qui se retrouve ensuite dans les conventions signées à l’époque entre le CSA (devenu ARCOM) et les diverses sociétés de télévision…
L’ARCOM était donc fondé à tenter de faire respecter ce principe à la très polémique émission » Touche pas à mon poste » (TPMP), qui mêle une forme spécifique d’information et de divertissement.
Et le Conseil d’Etat confirme que par exemple pour les affaires judiciaires, même les émissions mêlant ainsi information et divertissement doivent respecter la présomption d’innocence :
« Ces dispositions imposent notamment aux éditeurs, lorsque les programmes abordent des procédures judiciaires en cours, de traiter l’affaire avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d’innocence »
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :
II. A cette aune là, CNews a fait fort, très fort, ces dernières années pour contourner les règles de droit. Il est vrai que cette chaîne n’est sans doute pas la seule en cause. Mais tout de même…
Cette obligation de « garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative » laisse-t-elle de une marge de manoeuvre à la chaîne de télévision ou de radio ? Oui certes. Bien évidemment, et cela se révèle nettement par le contraste entre la période ordinaire régie par cette règle aux formulations souples avec le droit, parfois très (trop ?) rigide qui prévaut en périodes immédiatement préélectorale ou électorale.
Mais cette souplesse n’est pas sans limite, et le f… de g… en est une.
II.A. CNEWS respectait-elle « l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion » quand elle programmait un camp le jour, et les autres la nuit ?
Premier exemple :
« 10. Il ressort des relevés de temps de parole sur l’antenne du service CNEWS entre le 1er octobre et le 15 novembre 2021 que, d’une part, 82 % des interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement et, d’autre part, 53 % de celles des représentants de » La France Insoumise » ont été diffusées entre minuit et 5 heures 59, alors que ces intervenants sont sous-représentés par rapport aux autres partis et groupements politiques au sein des programmes diffusés en journée, avec des proportions respectives de 8,6 % et 3,7 % du temps total d’intervention entre 6 heures et minuit […] à des heures où l’audience est très faible. »
Cette astuce grossière consistant à glisser la nuit ce qui ne convient pas à une ligne politico-éditoriale avait d’autant moins de chances de « passer » en droit que déjà, lorsqu’autrefois la chaîne TF1 avait tenté de passer ses quotas de diffusion d’oeuvres françaises au coeur de la nuit (avec le même procédé, mais à d’autres fins, donc), la censure du Conseil d’Etat avait déjà frappé ladite chaîne.
Source : CE, S., 20 janvier 1989, n°103063, au rec.
La même astuce sur un sujet sensible ne pouvait qu’entraîner une réaction du CSA (une simple mise en demeure !) puis une validation de ladite réaction par la Haute Assemblée :
« En adressant à la société requérante une mise en demeure sur ce point, qui lui rappelle les obligations qui lui incombent et l’invite pour l’avenir à s’y conformer sur l’ensemble de la période au cours de laquelle leur respect doit être assuré, le CSA, loin de méconnaitre la délibération du 22 novembre 2017, s’est bornée à appliquer la règle énoncée au point 9 ci-dessus, sans porter atteinte aux principe de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique. Eu égard aux circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, cette mise en demeure doit être regardée comme faisant une exacte application des pouvoirs conférés au CSA.»
Pour le juriste, la leçon à en retenir est retracée au début du futur résumé des tables du rec. :
« Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation applicable aux services de radio et de télévision ne précise expressément que le respect des obligations en matière d’expression pluraliste des courants d’opinion fixées par la délibération du CSA 22 novembre 2017, prise sur le fondement des articles 1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, doit s’apprécier en tenant compte des heures de diffusion des émissions, il résulte de l’objet même de ces dispositions, qui tendent à ce que les différents courants d’opinion soient équitablement diffusés afin de concourir à la formation de l’opinion des téléspectateurs et de contribuer ainsi au débat et à l’expression démocratique, que les obligations qu’elles édictent ne sauraient être regardées comme respectées sans tenir compte des horaires et des conditions de diffusion de ces émissions.»
D’un point de vue plus large, cela confirme que même quand une règle semble floue, ses contournements les plus grossiers seront censurés par le juge tel qu’en l’espèce, avec application d’un logique critère de finalité. A quoi ladite règle sert-elle ? Est-elle frontalement, ou non, violée par une pratique ? Avec un contrôle du juge qui reste en l’état de règles formulées de manière peu contraignantes, qui restera au cas par cas, avec sans doute un contrôle relativement restreint sans qu’il soit possible en l’espèce de le qualifier de manière précise quant à l’office du juge.
Voir cette décision :
J’avais, à ce sujet, fait une vidéo (8 mn 13), que voici :
II.B. CNEWS(et C8) et la prise en compte de l’expression pluraliste pour ce qui est des intervenants aux frontières de la politique et des médias, voire au coeur même du divertissement
On notera d’ailleurs que le même pragmatisme combiné avec un refus des contournements grossiers, et concernant le même groupe de médias, a déjà prévalu sur un autre point, qui est celui de la notion de personnalités politiques (au titre des données à fournir par les radios et télévisions à l’ARCOM : CE, 28 septembre 2022, n° 452212).
Voir aussi, pour C8, l’affaire « TPMP » précitée (voir ici).
II.C. Avec un peu de pénal en sus…
Et d’un point de vue plus anecdotique, on notera que décidément cette chaîne de télévision peine à avoir le respect du droit chevillé au corps de ses programmes. Il est vrai que respecter la légalité n’est pas la voie la plus directe pour imiter FoxNews.
II.D. Une tête de liste peut-elle être invitée à la télévision 1 heure… et être déclarée au CSA (Arcom désormais) pour… 7 mn
Passez tout ce qui précède au shaker notamment en intégrant la jurisprudence n° 452212, précitée, et vous aurez sans difficulté la certitude qu’inviter un homme politique (tête de liste aux régionales pour le RN) à répétition, en ne le comptant pas comme étant un homme politique au motif qu’il a été ou est encore journaliste, alors qu’il s’agit bien de s’exprimer pour l’actualité… au point qu’on décompte pour 7 mn environ alors qu’au fil de ses 9 présences à l’écran en 18 jours sa présence réelle était d’une heure environ… est une très forte proximité avec un certain niveau d’audace juridique.
En clair, à CNEWS, ils sont soit très fort en calcul politique, soit très mauvais en calcul tout court. Les paris sont ouverts. Du côté, de CNEWS, nul doute que le pari politique est, depuis longtemps, placé.
Source :
III. C’est donc sans grande surprise que le Conseil d’Etat décide qu’une mise en demeure doit être étudiée avec pour mode d’emploi les interprétations issues des jurisprudences précitées, et qu’alors, l’attitude de l’ARCOM semble un brin frileuse. A ce sujet, le Conseil d’Etat réaffirme ses positions mais il précise aussi que pour apprécier le respect du pluralisme de l’information, l’ARCOM doit sortir d’une logique de décompte des temps de parole pour prendre en compte les interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités (ce qui était déjà plus qu’en germe dans les jurisprudences antérieures). Le Conseil d’Etat se fait aussi plus novateur quand il pose que l’’indépendance de l’information s’apprécie au regard de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’une chaîne et des caractéristiques de sa programmation…
Toutefois, le Conseil d’État juge que, pour assurer l’application de la loi, l’Arcom ne doit pas se limiter au décompte des temps de parole des personnalités politiques. Suivant des modalités qu’il lui appartient de définir, l’Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions en tenant compte des interventions de
L’association Reporters sans frontières demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Arcom rejetant sa demande tendant à ce que celle-ci adresse une mise en demeure à CNEWS sur le fondement de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec injonction.
Il est intéressant de noter qu’à titre liminaire le Conseil d’État écarte d’abord les critiques générales adressées par Reporters sans frontières au cadre législatif français au regard tant de la Constitution que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais le Conseil d’Etat ne pouvait guère selon nous que donner raison à la partie requérante puisque :
- sur le fond, il s’agissait de réaffirmer le fait que ce pluralisme s’impose y compris par exemple dans les débats.
Or nous retrouvons là la réaffirmation des principes déjà affirmés par le Conseil d’Etat dans les décisions précitées
Rappel de celles-ci : Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212 ; Conseil d’État, ord., 1er décembre 2023, n° 489781 ; CE, ord., 20 décembre 2023, 490110 ; Conseil d’État, ord., 26 janvier 2024, n° 490960 ; voir à ce sujet ici ces décisions et notre article ; voir aussi CE, 29 novembre 2022, 452762. - en l’espèce, difficile de donner tort au requérant quand on voit l’impressionnante liste de manquements précités au point « II ».
Oui mais auparavant, le Conseil d’Etat validait les interprétations de l’ARCOM.
Il faut alors bien comprendre que nous étions, au fil de toutes les affaires précitées au point II, dans des cas où le Conseil d’Etat — pour schématiser à grands traits — aurait pu sanctionner le CSA, puis l’ARCOM, si la sanction adoptée était trop dure. Un peu comme en disciplinaire pour le droit de la fonction publique quand le juge ne censure en pratique pas une sanction un peu trop gentille
Mais là quand l’ARCOM refuse de faire une mise en demeure, c’est l’inverse, c’est la faiblesse de la réaction qui est annulable. Et qui en l’espèce est annulée.
Le plus étonnant est d’avoir vu l’ARCOM, semble-t-il, plaider dans un sens qui n’était pas celui des positions antérieures du Conseil d’Etat.
L’association critiquait notamment la diversité insuffisante des points de vue exprimés à l’antenne de CNews, notamment à l’occasion des débats sur des questions prêtant à controverse. Face à cette critique, l’Arcom avait estimé qu’elle ne devait prendre en compte, pour apprécier le respect du pluralisme de l’information, que l’équilibre des temps de parole accordés aux personnalités politiques, et elle a conclu que la plainte de l’association ne permettait pas de mettre en évidence un manquement de CNews à ses obligations en la matière.
Toutefois, le Conseil d’État juge que, pour assurer l’application de la loi, l’Arcom ne doit pas se limiter au décompte des temps de parole des personnalités politiques. Suivant des modalités qu’il lui appartient de définir, précise le Conseil d’Etat, l’Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions en tenant compte des interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Exit la pure logique de décompte des temps d’antenne…
L’indépendance de l’information s’apprécie au regard de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’une chaîne et des caractéristiques de sa programmation… ajoute le Conseil d’Etat, qui impose une visio à l’échelle de l’ensemble des conditions de fonctionnement de la chaîne et des caractéristiques de sa programmation. Il appartient donc à l’Arcom de se prononcer à nouveau en procédant à cet examen.
Le Conseil d’État a en revanche écarté l’argumentation de Reporters sans frontières sur les autres points en litige. Il a considéré que la place des émissions de débat dans la programmation de CNews ne remet pas en question son format de service consacré à l’information. S’agissant des séquences pointées par Reporters sans frontières comme manquant à l’honnêteté de l’information, le Conseil d’État a retenu, selon les cas, que l’Arcom avait déjà adressé des mises en garde à la chaîne ou que les éléments apportés par l’association étaient insuffisants.
Pour ces raisons, le Conseil d’État enjoint à l’Arcom de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information.
Source :
CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières (RSF), 463162
NB : pour un rejet d’une QPC le 1er février dernier, dans cette même affaire, voir : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-01/463162
IV. Voir aussi cette vidéo, à ce sujet, et quelques autres sources
Voici donc tout d’abord une vidéo, d’un peu plus de 23 mn, de notre série d’interview « En bref » :
https://youtu.be/uqgZFkdO7zc
Voir ensuite ces sources :
- Le CE précise le régime des sanctions du CSA (CE, 19 décembre 2019, n° 426547, aux tables du recueil Lebon)
- Diffusion de reportages sur un procès en cours : le CE valide la position, stricte, du CSA (Conseil d’État, 13 mai 2019, France Télévisions, n° 421779)
- Est-il légal que les médias ne traitent pas de ceux qui rêvent de se présenter à l’élection présidentielle sans avoir sérieusement commencé à recueillir des soutiens publics et significatifs à cette candidature ? (Conseil d’État, 22 décembre 2021, n° 459602)
- Quelle égalité de traitement entre candidats à l’élection présidentielle dans les médias ? Réponse dans cette ordonnance du Conseil d’Etat « Dupont-Aignan » en date d’hier. (CE, ordonnance du 16 mars 2017, M. Dupont-Aignan, n° 408730)
- Election présidentielle : publication de la recommandation du CSA, sur fond d’évolutions médiatiques qui soulèvent de délicates questions juridiques (recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de communication audiovisuelle en vue de l’élection du Président de la République )
- Election présidentielle : peut-on exclure les « petits » candidats des débats télévisés ?
- Débat télévisé de ce soir : voici l’ordonnance que vient de rendre le Conseil d’Etat (pas de présence obligatoire des petits candidats hors période électorale stricto sensu) (Conseil d’État, ordonnance du 4 avril 2019, France Télévisions, n° 429370, 429373, 429374)
- Temps de parole dans les médias durant la campagne pour les législatives : EN MARCHE ! gagne devant le Conseil constitutionnel (décision de ce matin, 31 mai 2017) (C. const., décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, Association En Marche !)
- En sport, jusqu’où peut aller une chaîne d’information en continu ? (arbitrage du CE : CSA 1 ; BFM 0) CE, 31 décembre 2019, n° 431164, 432634
- moins connu mais important : CEDH : les petits partis politiques ont droit à une présence équilibrée sur le petit écran (CEDH, 31 août 2021, ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA c. ITALIE 66984:14)

