CSA : une décision ou un refus de faire usage de ses pouvoirs de communication et d’enquête ne sont pas des actes attaquables, vient de juger le Conseil d’Etat.
Les facultés reconnues au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ont pour seul objet de lui permettre de recueillir les renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi.
Par suite, pose la Haute Assemblée, le choix opéré par le conseil supérieur d’avoir ou non recours à l’une de ces facultés pour l’exercice de ses missions ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Reste que les actes (sanctions ; mises en demeure…) ensuite sont, quant à eux, attaquables. Et, à cette occasion, le Conseil d’Etat, a calibré le contrôle opéré par le juge de l’excès de pouvoir. Il s’agit :
- d’un contrôle normal sur l’existence d’un manquement d’un opérateur à ses obligations qui conduit le CSA à lui adresser une mise en demeure.
- d’un contrôle restreint sur l’usage de ce pouvoir par le CSA, une fois le manquement identifié.
Voir aussi par analogie (sources citées par la base Ariane) : CE, 7 février 2017, M. , n° 388621, rec. p. 789 ; CE, Section, 30 novembre 2007, et autres, n° 293952, rec. p. 459 ; CE, 5 décembre 2011, n°s 319545 338379, rec. p. 609 ; CE, 23 avril, 1997, Société des auteurs et compositeurs dramatiques et autres, n° 131688, rec. p. 163 ; CE, 26 novembre 2012, Union syndicale de la promotion audiovisuelle et syndicat des producteurs de films d’animation, n°s 349529 349530, rec. T. pp. 946-974.
Source : CE, 6 mai 2021, n° 435540, à mentionner aux tables du recueil Lebon