Jean Messiha, l’Arcom, la cagnotte, le pénaliste et les référés liberté : comédie bouffonne en 7 actes (mise à jour au 29 janvier 2024)

M. Jean Messiha, homme politique et polémiste, peut séduire ou agacer, amuser ou inquiéter.

Il n’est pas de notre propos que d’en traiter.

Regardons plutôt le volet juridictionnel de la vie récente de ce personnage car, oui, du contentieux administratif peut naître une comédie.
OU une tragi-comédie, pour ceux qui seront émus par la situation de M. Jean Messiha.
Mais quel que soit le regard que l’on portera sur cette affaire, il sera difficile de ne pas sourire. Au moins un peu.

Car quand on connaît les règles du contentieux administratif, c’est hilarant. Encore faut-il connaître le contentieux administratif. C’est là toute la trame de fond de ce dossier. 

 

Lever de rideau : apparaît un paysage juridique. Celui du droit forgé par le CSA puis, maintenant, par l’ARCOM, en matière de temps de parole, dans les médias, des hommes politiques quand ceux-ci  se font commentateurs ou auteurs

Les radios et télévisions doivent transmettre à l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) des « données relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques ».

Dans ce cadre, l’ARCOM (autrefois le CSA) est bien fondée à incorporer dans cette notion de « personnalités politiques » des personnes qui ne sont plus élues ou engagées politiquement, mais qui soit l’ont été de fraiche date, soit visiblement aspirent à retourner dans cette arène.

Et, sur les listes de proscrits qui en résultent, le contrôle du juge se limite, logiquement, à celui de l’erreur manifeste d’appréciation.

Citons un arrêt du Conseil d’Etat tout à fait précis sur ce point :

[…] 10. En quatrième et dernier lieu, en se fondant, pour estimer que Mme B… et MM. Valls, Montebourg, Hulot et Joffrin devaient être regardés comme des personnalités politiques au sens et pour l’application du second alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 et que les éditeurs de services de communication audiovisuelle devaient, en conséquence, décompter et transmettre au CSA les données relatives à leurs temps d’intervention, sur la circonstance, d’une part, que ces personnalités appartenaient ou avaient récemment appartenu à des partis, groupements ou mouvements politiques et avaient récemment exercé des fonctions politiques ou aspiraient à exercer de telles fonctions et, d’autre part, qu’elles participaient activement, à la date de la décision attaquée, au débat politique national, l’autorité de régulation n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.»
Source : Conseil d’État, 28 septembre 2022, n° 452212

Voir notre article à ce sujet : Données à fournir par les radios et télévisions : l’ARCOM est fondée, en droit, à privilégier une vision large de la notion de « personnalités politiques » 

 

 

Acte 1 : dans ce paysage juridique, entrée en scène de M. Jean Messiha. Devant lui, l’Arcom qui lui applique, fort banalement, ses règles en termes de prise de parole. Règles que l’on peut contester ou non par ailleurs, en opportunité, c’est un autre sujet.

 

Le 8 novembre 2023, l’ARCOM a qualifié Jean Messiha de « personnalité politique » au sens de ce régime de la loi de 1986.

Or, celui-ci voulait, sans être contingenté au nombre des personnalités politiques dont les médias doivent équilibrer (à peu près et avec beaucoup de marges… en réalité quand on n’est pas en période électorale) le temps de parole, pouvoir s’exprimer sur un nouvel ouvrage qu’il a écrit et qui va bientôt paraître.

Sauf erreur de notre part, il semble s’agir de l’ouvrage intitulé « L’abécédaire du patriote ».

Difficile de prétendre qu’il s’agirait d’un roman, d’un polar ou autre oeuvre de fiction pour laquelle la sortie de l’auteur de cette catégorie des « personnalités politiques » pourrait se plaider.

Encore une fois, notre propos n’est pas de dire que ce régime de la loi de 1986, modifiée, précitée, est « bien » ou « pas bien », que ce cadre en droit est à modifier ou non en opportunité.

Mais si l’on admet ce cadre pour acquis, présenter un ouvrage de ce type écrit par un homme politique… reste une action de communication politique, à prendre en compte comme telle… ce qui a donc été appréhendé comme tel par l’ARCOM.

 

 

Acte 2, avec deux scènes. Celle de l’indignation. Puis celle de la — très ample — rémunération.

 

Feinte ou sincère, l’indignation est toujours une posture rémunératrice, en termes de gains politiques voire financiers.

Alors Jean Messiha s’indigne. Avec sincérité ou juste pour faire le buzz, peu importe. Mais il s’indigne.

Puis il fait financer cette indignation, et les contentieux (sur ce dossier Arcom mais aussi sur d’autres en défense semble-t-il) par une cagnotte :

 

Résultat : 115 000 euros.

 

A ce compte là, n’importe quel avocat, même le plus cher, vous en fait des palanquées de référés : ça tombe bien, car des référés on est parti pour en voir plusieurs.

Sources :

 

Acte 3 : entrée en scène d’un nouveau personnage, « l’avocat de dizaines de grands bandits »

 

Les 115 000 euros ont de quoi faire vivre pas mal d’avocats sur pas mal de référés. Ou alors c’est que je ne vis pas dans le même monde que celui présentement décrit.

L’heureux gagnant est notre confrère Me Gérald Pandelon. Voici à ce sujet un article du Monde (source : voir ici) :

Choisir un avocat est une question de confiance, d’affinité… voire pour les esprits les plus affutés, une question de domaines de spécialisation.

Notre confrère pénaliste Me Gérald Pandelon se retrouve sur Google (en tous cas c’était la tête de liste dans la recherche faite sur notre ordinateur) par cet article ainsi titré « Gérald Pandelon, l’avocat de dizaines de grands bandits, raconte dans son livre La France des caïds », et que voici :

Dans ce dossier, sur la base d’une affaire fort plate (application sans surprise par l’ARCOM de sa doctrine validée par le Conseil d’Etat), voici donc un budget et un casting qui détonnent et promettent du spectacle.

Promesse tenue. Car du spectacle, il y en a eu.

 

 

Acte 4 : changement de décor (place au TA de Paris) ; petit amusement façon tarte à la crème pour distraire le public au milieu de la pièce

 

Le rideau tombe. Changement d’acte. Changement de décor : place… sous votre regard ébahi… au TA de Paris.

Oui. Au TA. Pour une décision de régulation de l’ARCOM.

La compétence en ces domaines du Conseil d’Etat est bien rappelée par cette auguste juridiction elle-même dans ces documents de vulgarisation. Voir cette page Internet (d’ailleurs fort bien faite), par exemple, remontant à 2016 :

 

Une partie des 115 K€ est donc utilisée pour déposer un recours devant le TA en référé liberté… avec la réponse que voici :

« 4. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal de suspendre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) l’a qualifié de ” personnalité politique ” et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’ARCOM à son encontre dans l’exercice de ses libertés d’expression et du travail. Toutefois, cette décision, à supposer même son existence établie, a été édictée par l’ARCOM au titre de sa mission prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le requérant l’indique lui-même. Elle a ainsi été prise au titre de la mission de régulation confiée à cette autorité publique indépendante et, dès lors qu’elle ne relève pas de l’une des catégories de litiges mentionnés au 2° de l’article R. 311-2 pour lesquelles la cour administrative d’appel de Paris serait compétente, le Conseil d’Etat est seul compétent pour en connaître en premier ressort en vertu des dispositions précitées du 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui a été portée devant une juridiction incompétente, doit être rejetée en toutes ses conclusions en vertu des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. »

Source : TA Paris, ord., 28 novembre 2023, 2327221

NB précision je n’ai pas anonymisé le nom du requérant dans mon article car celui-ci a beaucoup médiatisé ses recours. Il est donc raisonnable de penser qu’il ne demande pas l’anonymat (mais au contraire qu’il réclame que l’on communique sur son sort).

Allez il doit bien rester quelques centimes sur les 115 K donc direction au Conseil d’Etat.

 

Acte 5 : re-changement de décor (au profit cette fois de la place du Palais Royal) ; et, de nouveau, une pirouette comique. Surprenante pour le grand public. Absolument prévisible pour les habitués du droit public. SAUF QUE CETTE FOIS-CI CE N’EST PAS, OU PAS ENCORE, JEAN MESSIHA qui est à la manœuvre.

 

Le TA rend sa décision le 28 novembre.

Sans délai, voici qu’est saisi le Conseil d’Etat.

En référé liberté.

Aïe.

SAUF QUE CETTE FOIS-CI CE N’EST PAS, OU PAS ENCORE, JEAN MESSIHA qui est à la manœuvre. Mais une autre personne. Mais avec le même argumentaire et sans doute le même résultat.

Car à attaquer ainsi, que croyez vous qu’il arriva ? Ce fut, bien sûr, le recours qui se planta. Tout seul.

A ce stade de la mise en scène, mettons la pièce en pause. Recourrons au procédé qu’au théâtre on appelle « briser le quatrième mur » (quand un comédien sur scène s’adresse directement au public ; un peu comme quand Kevin Spacey s’adressait à nous, spectateurs, face caméra, dans House of cards).

Donc, face public, face caméra, interrompons la narration pour donner un élément de contexte juridique à qui serait débutant en référé liberté. Ce qui peut arriver. Même aux meilleurs visiblement.

Donc voici quelques rappels.

L’article L. 521-2 du code de justice administrative restreint l’usage de l’outil rapide et puissant qu’est le référé liberté à des cas exceptionnels.

Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Cela impose cumulativement :

  • une atteinte grave et manifestement illégale, certes, à ladite liberté fondamentale (y compris en cas de carence de l’action de l’autorité publique oui bien sûr) ;
  • qu’à très bref délai des mesures de sauvegarde nécessaire puissent être utilement prises (ce qui est conforme à l’office du juge en pareil cas). Voir ci-après

 

De telles libertés fondamentales restent limitativement énumérées. Voir la liste établie par le Conseil d’Etat lui-même ici  :

A ce sujet, voir cette vidéo de 11 mn 43 avec une éclairante interview de M. Jacques-Henri Stahl, Président adjoint de la Section du contentieux du Conseil d’Etat :

On le voit, un référé liberté ne concerne que les sujets conséquents, puisque doivent être réunis deux conditions :

  • une atteinte grave et manifestement illégale, certes, à une liberté fondamentale (y compris en cas de carence de l’action de l’autorité publique oui bien sûr) ;
  • qu’à très bref délai des mesures de sauvegarde nécessaire puissent être utilement prises (ce qui est conforme à l’office du juge en pareil cas). Voir ci-après

 

Revenons à M. Messiha, sa situation, son indignation, sa cagnotte à foison et ses recours à répétition.

Pour lui, c’est encore une mauvaise pioche.

Un référé suspension aurait pu se justifier, ou du moins un peu s’envisager, pour une diffusion de son ouvrage en janvier 2024…

Un référé liberté, c’était beaucoup plus osé.

M. Messiha a bien accès aux médias. Il serait d’ailleurs très excessif de prétendre qu’il y serait black-listé, le personnage étant tout de même très présent sur nos écrans. Idem pour le requérant devant le CE d’ailleurs.

Seul le décompte ARCOM peut conduire ce que cette présence soit plus ou moins forte sur une durée assez longue. On n’est donc pas à une urgence s’appréciant en quelques heures comme en référé liberté.

D’où le baissé de rideau assez cash du Conseil d’Etat… mais comment aurait-il été possible qu’il en fût autrement ?

« 3. M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de retirer sans délai son nom des listes des personnalités politiques établies en application des dispositions citées au point 2 et, à titre subsidiaire, de supprimer la mention de son appartenance au parti ” Reconquête “. Pour justifier l’urgence particulière qui s’attache selon lui au prononcé de cette injonction, il fait valoir qu’il vient de publier un roman, disponible en librairie depuis le 23 novembre 2023, dont il ne pourrait assurer la promotion en raison du refus des médias audiovisuels de lui accorder un temps de parole au motif, selon eux, que ce temps devrait être décompté comme un temps d’intervention au titre du parti ” Reconquête “.

« 4. Toutefois, à supposer, d’une part, que les listes procédant, pour l’appréciation du respect du pluralisme politique, au décompte des temps d’intervention des personnalités politiques dans les émissions des programmes des services de radio et de télévision, établies par les éditeurs de ces services et transmises à l’Arcom en application des dispositions précitées de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, se fondent sur une liste nominative édictée et tenue à jour par l’Arcom elle-même et, d’autre part, que cette liste comprenne le nom du requérant à la date de la présente requête, ce qu’aucun élément au dossier ne permet de vérifier alors que le dernier relevé produit mentionnant le temps de parole de M. B… date du mois de septembre 2022 et est donc antérieur à la rupture des liens de celui-ci avec le parti ” Reconquête “, en date du 5 décembre 2022 selon l’attestation jointe à la présente requête, l’obligation de décompte de son temps de parole qui découlerait de l’absence de mise à jour de cette liste ne saurait en tout état de cause, par elle-même, interdire tout accès de M. B… aux médias audiovisuels pour la promotion de son livre. Dès lors, la condition d’urgence particulière requise pour que le juge des référés puisse prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait en tout état de cause être regardée comme remplie.»

Source :

Conseil d’État, ord., 1er décembre 2023, n° 489781

 

Acte 6 : Comique de répétition, avec cette fois les tribulations de J. Messiha au Palais Royal. Avec la même chute.

 

… Le tour, pour M. Messiha, de passer au Palais Royal est venu. Avec la même scène finale, à peine adaptée  :

« 5. Pour justifier l’urgence qui s’attache selon lui au retrait de son nom de la liste des personnalités politiques et à la suspension de la décision du 8 novembre 2023 de l’Arcom, M. B fait valoir que cette décision a un effet immédiat sur son activité de consultant et, par suite, sur les revenus qu’il tire de ses interventions dans les programmes de radio et de télévision, soulignant que ces revenus sont les seuls dont il dispose depuis sa mise en disponibilité de la fonction publique. Toutefois, l’existence d’une perte de revenus ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une situation d’urgence particulière en l’absence d’élément sur sa situation financière personnelle, alors au demeurant qu’il lui est toujours loisible de solliciter sa réintégration dans la fonction publique, son maintien en position de disponibilité lui ayant été accordé pour convenances personnelles, par un arrêté du 12 septembre 2023 pris à sa demande. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière requise pour que le juge des référés puisse prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

Source :

CE, ord., 20 décembre 2023, 490110 

Source : le Bouclier arverne, 46, Goscinny et Uderzo (des génies !!!), Éditions Albert René

 

 

Acte 7 : On reprend les mêmes, toujours devant le Conseil d’Etat, toujours avec J. Messiha dans le rôle du requérant. En référé suspension cette fois. Avec la même chute. Du comique de répétition, qu’on vous dit…

 

Après une brève relâche des représentations, revoici les mêmes acteurs au même endroit. Avec le même résultat. Sauf qu’il s’agissait (il faut bien faire des variantes) d’un référé suspension (plus défendable donc sur l’urgence, mais avec toujours une grosse fragilité sur le fond de toute manière ; cf la décision précitée CE, 28 septembre 2022, n° 452212… que nul dans cette affaire n’avait oublié de lire, je suppose !?…) :

« 5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension des décisions relatives à son inscription sur la liste des personnalités politiques, prises pour l’application des dispositions citées au point 2, M. B… fait valoir que ces décisions ont conduit le groupe Canal Plus à mettre fin à son activité de consultant et, par suite, ont eu pour effet de le priver des revenus qu’il tirait de ses interventions sur les plateaux de télévision, alors que ces revenus sont les seuls dont il dispose depuis sa mise en disponibilité de la fonction publique et qu’il en a besoin pour subvenir aux besoins de sa famille, sur le point de s’agrandir avec la naissance prochaine d’un nouvel enfant. Toutefois, en l’absence d’aucun élément sur sa situation financière personnelle et alors qu’il lui est loisible de solliciter à tout moment sa réintégration dans la fonction publique, son maintien en position de disponibilité lui ayant été accordé, à sa demande, pour convenances personnelles, l’existence d’une perte de revenus ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une situation d’urgence.
« 
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.»

 

Source :

Conseil d’État, ord., 26 janvier 2024, n° 490960

 

Final ? ou faux final ?

Donc, au théâtre du Palais-Royal, le rideau se baisse sur cette mauvaise pièce.

Mais les acteurs viendront-ils pour les rappels ? Est-ce une fausse fin… feinte.

Reste-t-il un peu des 115 000 euros pour de nouveaux contentieux ?

 

A moins que le but du recours soit juste de faire le buzz et de se victimiser à grands frais mais à grands profits ? Mais, cela, je n’ose l’imaginer.

Bref, quel sera la suite à cette série de succès ?

Le suspens est insoutenable.