Est-il légal que les médias ne traitent pas de ceux qui rêvent de se présenter à l’élection présidentielle sans avoir sérieusement commencé à recueillir des soutiens publics et significatifs à cette candidature ?

La période qui est la nôtre est propice, comme tous les 5 ans, à l’expression de petits « candidats » qui ne recueilleront jamais plus que quelques unes des précieuses signatures pour pouvoir se présenter. Mais qui font parler d’eux ou rêvent que tel soit le cas.

Mais à ces rêveurs, le Conseil d’Etat, par une formule plaisamment assassine, vient de rappeler que :

« La mission du CSA [n’est] pas d’assurer à toute personne l’accès aux médias nationaux, mais seulement, dans le respect de la liberté de communication, de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative. »

 

En l’espèce :

« 3. La seule circonstance que le requérant déclare sa volonté de participer à l’élection présidentielle et allègue avoir fondé un parti dont il se borne à justifier de l’existence par la production de l’enregistrement de l’association qui en est le support, sans donner la moindre indication sur les caractéristiques de ce mouvement et l’importance de son action, ne permet pas de regarder l’intéressé comme étant au nombre des candidats, déclarés ou présumés, définis par le CSA dans sa recommandation du 6 octobre 2021, dont se prévaut l’intéressé, comme une ” personne qui recueille des soutiens publics et significatifs à sa candidature “. »

 

Source : Conseil d’État, 22 décembre 2021, n° 459602

 

 

 

Autres références juridiques en ces domaines :

Rappelons que une fois ces barrières franchies, en période pré-électorale, la France a un régime très strict, mesuré au millimètre selon des règles mathématiques tatillonnes , d’équilibre des temps de parole dans les médias  pendant certaines périodes, et une assez grande liberté en d’autres.

Cela dit, le juge national a permis que l’on exclue de certains débats sur les chaînes publiques les plus petits des candidats.

Voir par exemple :

 

Pour apprécier une telle égalité de traitement, le juge prendra en compte aussi les recompositions mêmes récentes, au moins pour les plus spectaculaires d’entre elles. Voir :

 

Ceci posé, le principe reste bien celui de la liberté des médias, y compris d’ailleurs en droit électoral (sauf si le média est entre les mains d’une personne publique sans réelle autonomie, voir notamment l’article L. 52-1 du Code électoral).

Sources : CE, 29 juillet 2002, El. mun. de Saint-Gaudens, n° 239927 ; CE, 6 mars 2002, Rettig, n° 235950 ; CE, 6 septembre 2002, El. mun. de Toulon, n° 239847 ; CE, 25 octobre 2002, El. mun. de La Seyne-sur-Mer, n° 239259 ; CE, 30 décembre 2002, El. mun. de Saint-Leu, n° 241350; CE, 3 juillet 2009, n° 322430)… y compris pour ce qui est de la télévision (CE, 29 juillet 2002, El. cant. de Saint-Etienne de Tinée, n° 234787).

Ce n’est donc que dans de rares cas que des impartialités des médias (hors médias de la personne publique) entraîneront des annulations d’élections et/ou des imputations dans les comptes de campagne (pour de tels cas, concernant des médias pourtant supposés indépendants, voir : CE, 21 février 1997, Élections municipales Longuyon, n° 171993 ; voir aussi CE, 10 mai 1996, Élections cantonales Malakoff, n° 162872, puis CE, 14 novembre 2008, n° 316708 ; voir aussi CC, 30 janvier 2003, AN, Seine-Saint-Denis, Brard).

Et bien entendu, tout ce régime ne s’applique pas aux débats au sein des assemblées parlementaires…. Voir :

Voir cependant les exigences de la CEDH en ce domaine :