- qu’il exerce à ce stade un contrôle de proportionnalité sur les décisions du CSA
- qu’il s’agit bien d’appliquer les clauses du cahier des charges (et non un principe général du droit qui, lui, s’appliquerait à tous les médias indifféremment).
En l’espèce, il s’agissait des fameuses affaires concernant M. Tron et la commune de Draveil.
La société France Télévisions a diffusé sur la chaîne France 2, lors de l’émission « Envoyé spécial » du 14 décembre 2017, un reportage évoquant des faits dénoncés par deux employées de mairie, qui avaient donné lieu à des poursuites pénales pour viol contre le maire de la commune, M. Georges Tron, et étaient soumis depuis le 12 décembre à l’examen de la cour d’assises de Bobigny. Ce reportage était centré sur l’une des deux personnes qui s’étaient portées partie civile dans ce procès.
Par une décision du 11 avril 2018, le CSA, estimant que le contenu de ce reportage traduisait un défaut de mesure dans l’évocation d’une procédure judiciaire criminelle en cours, et relevant qu’il avait été diffusé quelques heures après l’audition de la partie civile concernée et avant que le jury d’assises ne délibère, a mis en demeure la société France Télévisions de respecter à l’avenir son cahier des charges.
La société France Télévisions a demandé au Conseil d’État d’annuler cette décision.
Le Conseil d’État a rappelé que la mise en demeure prononcée par le CSA était destinée à rendre possible l’engagement d’une procédure de sanction en cas de réitération par France Télévisions de faits de même nature. Il a relevé qu’une telle mesure, dont l’intervention est prévue par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pouvait être prise quand elle est nécessaire pour assurer la protection de la réputation et des droits d’autrui et garantir l’impartialité de l’autorité judiciaire.
Le Conseil d’État a jugé qu’en adressant à France Télévisions cette mise en demeure, le CSA n’avait pas, eu égard au contenu du reportage litigieux et au moment où il a été diffusé, porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
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