La campagne électorale pour la future élection présidentielle a déjà commencé, avec quelques questions juridico-politiques inédites en raison de la montée en puissance des chaînes d’information et de débats sur la neutralité de celles-ci.
Le CSA a donc diffusé… tardivement (le 21 octobre) sa recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de communication audiovisuelle en vue de l’élection du Président de la République, que voici :
NB : la sortie de ce texte n’est pas une attaque contre quiconque. Avant chaque élection présidentielle, le CSA sort une telle recommandation.
Ce document complète la recommandation du 4 janvier 2011 :
La période de régulation commence en janvier et non en février comme il y a 5 ans, et ce en raison de l’absence de primaires qui, en 2017, avaient justifié un décalage dans le temps.
Les chaînes de télévision d’information continue glissant vers des chaînes d’opinion (mais n’idéalisons pas les comportements télévisés du passé…), le CSA imposera une prise en compte du temps de parole des candidats, certes, mais aussi de leurs soutiens, ce qui n’est pas nouveau mais qui est formulé en des termes renouvelés.
Surtout, ce phénomène soulève à terme au moins deux problèmes pour le juriste, indépendamment de l’avis citoyen de chacun sur ce phénomène :
- Comme le remarque le Professeur R. Rambaud, le problème qui se posera à terme à la CNCCFP et au Conseil constitutionnel sera celui de la prise en compte, ou non, de telles dépenses dans les comptes de campagne. Voir :
- https://blogdudroitelectoral.fr/author/romain/NB : à ce jour, ce n’est que dans de rares cas que des impartialités des médias (hors médias de la personne publique) entraîneront des annulations d’élections et/ou des imputations dans les comptes de campagne (pour de tels cas, concernant des médias pourtant supposés indépendants, voir : CE, 21 février 1997, Élections municipales Longuyon, n° 171993 ; voir aussi CE, 10 mai 1996, Élections cantonales Malakoff, n° 162872, puis CE, 14 novembre 2008, n° 316708 ; voir aussi CC, 30 janvier 2003, AN, Seine-Saint-Denis, Brard).
- d’autre part une décision récente de la CEDH va dans le sens d’imposer plus de pluralité et d’égalité de traitement, même entre « petits candidats ». Voir :