Le principe de neutralité des services publics, joint aux limites propres fixées aux compétences des collectivités territoriales (selon des règles qui varient d’une collectivité l’autre, mais qui se rejoignent dans la notion aussi classique que flexible « d’intérêt public local ») interdit, à ces collectivités… les prises de parti trop nettes en matière de questions internationales, de grèves ou de litiges politiques.
Faisons le point à ce sujet au lendemain d’une nouvelle décision en la matière censurant la décision de la maire de la commune de Sarraméa, en Nouvelle-Calédonie, révélée par un communiqué à la population publié le jour même sur la page Facebook de la commune, et informant la population de la fermeture des services municipaux « en soutien aux actions de terrain menées par la Cellule de Coordination » (opposition — d’ailleurs souvent violente — au dégel du corps électoral).
Ce n’est pas la première fois que le juge opère une importante distinction entre, pour les collectivités, des actions sociales individuelles possibles et des actions politiques voire syndicales directes et collectives illégales. La mairie peut s’investir dans les aides sociales aux personnes (familles de grévistes par exemple), mais pas entrer dans le combat politique lui-même.
- pour un soutien (illégal) à des grévistes quand en revanche le soutien aux familles, lui, est possible : CE, 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres, rec. p. 188; CE, 12 octobre 1990, Cne de Champigny-sur-Marne, rec. tables p. 607…
- illégalité du fait d’apposer des banderoles en matière de débat politique national (sur l’âge de la retraite) au fronton de la mairie ( TA Grenoble, ord., 29 mars 2023, n°2301656 ; TA Paris, 3 mai 2023, n°2308852/2 [voir ici en image]) sous réserve de quelques subtilités contentieuses (TA Pau, ord., 16 juin 2023, n°2301427).
Il importe de rappeler que « le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, » (CE, 27 juillet 2005, Cne de Ste Anne, n°259806, publié au rec.). - illégalité de la décision consistant à fermer les services de la collectivité pendant les grandes grèves qui ont marqué la réforme des retraites (voir ici et là par exemple), ce qui a été censuré là encore par le juge (voir TA Orleans, 14 mars 2024, 2301088 par exemple)
- etc.
Mais cela reste peu clair par des communes qui l’ignorent ou qui s’en moquent éperdument.
A preuve cette nouvelle illustration néo-calédonienne qui prouve que, sur le caillou aussi, on peut s’asseoir sur la loi.
Par déféré enregistré le 9 juillet 2024, le Haut-Commissaire de la République a saisi le tribunal de la décision de la maire de la commune de Sarraméa du 13 mai 2024 révélée par un communiqué à la population publié le jour même sur la page Facebook de la commune.
Par ce message, la maire de Sarraméa « informe la population qu’en soutien aux actions de terrain menées par la Cellule de Coordination (opposition au dégel du corps électoral), le services administratifs et techniques municipaux seront exceptionnellement fermés le lundi 13 mai et mardi 14 mai 2024. L’école primaire KAWA CYPRIEN BRAINO sera fermée le mardi 14 mai 2024 et le transport scolaire desservant les écoles et collèges de SARRAMEA et LA FOA ne sera pas assurée. La réouverture des services vous sera communiquée ultérieurement. […]»
En décidant de fermer au public l’accès aux services municipaux pour ces motifs, la maire de Sarraméa, a pris part à un mouvement de nature politique. Un tel motif, étranger à l’intérêt de la commune ou au bon fonctionnement des services municipaux méconnait ainsi le principe de neutralité auquel sont astreintes les personnes publiques. Le tribunal a donc annulé cette décision.
Source :
TA de Nouvelle-Calédonie, 24 octobre 2024, Ht-Commissaire de la République, n° 2400329
Le politique national et le social ne sont pas les seuls domaines d’une telle obligation de neutralité.
En matière internationale, par exemple, les collectivités peuvent accorder des aides via la coopération décentralisée (même pour de l’aide aux migrants en mer), ou via les jumelages, mais sans pouvoir s’immiscer dans les relations internationales elles-mêmes, fût-ce au titre de simples prises de position ou autres actes symboliques. Par exemple, un maire en tant que citoyen peut bien manifester ses options politiques. Mais il n’a pas à y embarquer la mairie confiée à ses soins par les électeurs. Voici quelques exemples :
- pour le Nicaragua : CE, 23 octobre 1989, com. de Pierrefitte, com. de Saint-Ouen, com. de Romainville, rec. 209 ; DA 1989 n° 622 ;
- pour la guerre d’Espagne : CE, 16 juillet 1941, Syndicat de défense des contribuables de Goussainville, rec. p. 133
- pour une illégalité de la nomination comme citoyen d’honneur d’une personne condamnée pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité en Israël (CAA Versailles, 19/07/2016, 15VE02895 ; voir à ce sujet : Non la commune n’est pas totalement libre de choisir qui elle veut comme citoyen d’honneur).
- sur l’appel (illégal) au boycott d’un pays :
- CEDH, 16 juillet 2009, Willem c. France, n° 10883/05).
- Restauration scolaire : peut-on refuser de servir des produits des colonies dans territoires occupés en 1967 ?
- Pour un cas de dénomination, illégale, de rue, voir :
- pour les jumelages, voir : Une commune peut-elle, légalement, signer une « charte d’amitié » avec une commune du Haut-Karabagh ? [SUITE] : TA de Lyon, 19 septembre 2019, n° 1901999 et n° 1808761 (2 espèces différentes) ; TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2019, 1902445
- plus souplement, le juge a autorisé que des communes s’impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l’on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l’article L. 1115-1 du CGCT. Voir sur ce point :
- trois décisions du Conseil d’Etat (une censure et deux validations) :CE, S., 13 mai 2024, n° 474652 ; CE, S., 13 mai 2024, n°472155, 473817 ; CE, S., 13 mai 2024, n°474507
- voir notre article : Collectivités territoriales et subventionnement des associations d’aide aux migrants en mer : SUITE ET FIN [arrêt du CE ; légalité sous conditions même sans convention avec une collectivité étrangère]
- voir cette vidéo : Migrants, grèves, actions internationales… jusqu’où les collectivités peuvent-elles aller ? [VIDEO]
C’est dans ce cadre qu’un juge des référés d’un TA a suspendu, sans surprise, une délibération par laquelle : « le conseil municipal de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles a émis une motion d’appel au cessez-le feu à Gaza, dans le cadre du conflit opposant le Hamas à l’État d’Israël. »
Source : Tribunal administratif de Toulouse, ord., 27 août 2024, 2404966
Il en va de même en matière de laïcité mais notons :
- qu’il arrive que le juge finisse par entrer dans de jésuitiques vaticinations s’il lui faut intégrer l’héritage religieux de notre Pays dans nos blasons ou nos crèches de Noël : voir ici, là, puis de ce côté-ci, voire par là. Voir aussi pour les fêtes religieuses la position souple du TA Montpellier (3 novembre 2020, n°1804799).
- qu’un maire ne peut pas politiser le débat de la laïcité au point d’adjoindre ce mot à la devise nationale au fronton des écoles de la ville (CAA de VERSAILLES, 15 décembre 2023, n° 21VE02760)
Une commune peut soutenir un festival ou une conférence mais pas si ces événements glissent vers la manifestation politique même feutrée, nimbée d’intellectualisme. Même certains éditoriaux de maires ou des jumelages ont pu être censurés à ce titre. :
- pour une immixtion dans le débat sur l’école publique v/ l’école privée : CE, 6 mai 1996, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 165054).
- pour un soutien aux associations d’élus liées à un courant politique donné : CE, 21 juillet 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.503 ; CE, 21 juin 1995, Commune de Saint-Germain-du-Puy, n° 157.502 ;
- pour un cas d’illégalité de subvention à un débat trop politisé d’un seul côté : Peut-on subventionner un festival de débats politiques ? (TA Dijon, 20 octobre 2020, n°1902037)
- pour l’illégalité de la décision d’un président de conseil général de financer une brochure appelant à voter « non » au référendum du 20 septembre 1992 relatif à la ratification du traité de l’Union européenne, voir CE, 25 avril 1994, Président du Conseil général du Territoire de Belfort, n. 145874 : Rec., p. 190 ; A.J., n. 7-8, juillet-août 1994, p. 545-547, concl. David Kessler. Il est intéressant de comparer cet arrêt avec le jugement du TA de Dijon, Pesquet et Bernard c/ Région de Bourgogne, en date du 22 juin 1999, n° 990158 (brochure décidée par la commission permanente d’un conseil régional et ne portant, en réalité, que sur le programme d’une liste) : AJ, 2000, p. 348.
- En revanche, le Conseil d’Etat peut se révéler plus nuancé si le sujet traité a un lien avec les affaires locales. Ainsi, dans les arrêts Divier, le Conseil d’Etat a-t-il jugé, avec un grand sens de la tolérance, légal l’usage du mobilier urbain par le maire de Paris d’alors (devenu Premier Ministre au jour de la lecture de l’arrêt) pour s’opposer au projet de loi portant statut de sa commune, pour présenter le bilan de l’action municipale, puis pour répondre à un syndicat lors d’un conflit collectif du travail.
Sources : Concl. J.‑C. Bonichot sur C.E., 23 juillet 1986, M. Divier, n. 55064 : A.J., n. 10, octobre 1986, p. 585 ; Concl. O. Schrameck sur C.E., 11 mai 1987, M. Divier, n. 62458: Rec., p. 168 ; A.J., n. 7‑8, juillet‑août 1987, p. 485 ; R.F.D.A., 1988, p. 782. Ces deux arrêts portent sur la question de la légalité de financements communaux de campagnes de communication pouvant servir au moins autant à l’élu qu’à la collectivité, ce qui est un régime distinct pouvant conduire à des solutions différentes. - pour des cas d’annulation de mentions dans le bulletin municipal :
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- voir l’annulation de la décision du maire de Lyon d’alors (Michel Noir) consistant à publier un éditorial dans le bulletin municipal au fil duquel celui-ci expliquait aux habitants les raisons de sa démission du RPR : TA Lyon, 6 oct. 1992, Lavaurs, n. 9100304 : Droit dam.., n. 11, nov. 1992, p. 7.)
- il a pu même être jugé que cela s’applique aussi à une tribune de l’opposition (TA de Melun, 11 mai 2018, 1610520)
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