Quelle conciliation entre la continuité du service public et le droit de grève dans les services de la navigation aérienne ?

Par un arrêt société Aer Lingus et autres en date 25 avril 2024 (req. n° 488540), le Conseil d’État a rappelé que, tout comme le principe de continuité du service public, le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle. Il appartient par conséquent au législateur et, dans le respect des dispositions édictées par ce dernier, au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative chargée d’un service public d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en apportant des limitations au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu’imposent les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays.

En l’occurrence, le Conseil d’État a jugé que les sociétés requérantes n’établissaient pas que la capacité minimale de 50 % du service en matière de survol du territoire français serait insusceptible d’assurer la conciliation nécessaire entre la défense du droit de grève et la sauvegarde de l’intérêt général.

En l’espèce, les sociétés Aer Lingus, British Airways PLC, Easyjet, Iberia Lineas Aereas de Espana, Compania Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, Ryanair et Vueling Airlines ont demandé au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué chargé des transports ont rejeté leur demande du 31 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, permettant d’assurer la nécessaire conciliation entre d’une part, le droit de grève des agents publics et, d’autre part, le principe constitutionnel de continuité du service public et le droit de survol, notamment en mettant en place, pour l’ensemble des agents des services de la navigation aérienne dont la présence est nécessaire à la réalisation des vols et des survols, une obligation de déclarer individuellement leur intention de participer à un mouvement de grève au moins 72 heures avant ce dernier.

Pour rejeter le recours, le Conseil d’État a notamment rappelé que « si ce principe a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle, il en va de même pour le droit de grève et il appartient au législateur et, dans le respect des dispositions édictées par ce dernier, au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative chargée d’un service public d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en apportant des limitations au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu’imposent les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays. »

Or, en l’espèce poursuit la Haute Assemblée, « les sociétés requérantes se bornent à faire essentiellement état des difficultés qu’engendre, pour elles, l’organisation en temps de grève des services de la navigation aérienne en matière de survol du territoire français et des conséquences qu’elle emporte sur leur activité commerciale et la satisfaction de leurs clients. Si elles se prévalent du principe de continuité du service public, ce dernier doit, ainsi qu’il a été dit, être concilié avec le droit de grève eu égard aux nécessités de l’ordre public et aux besoins essentiels du pays et il n’implique pas, par lui-même et de façon générale, qu’un service normal doive être assuré en cas de grève. Par suite, les sociétés requérantes, qui n’apportent pas d’éléments de nature à établir que la capacité minimale de 50 % du service en matière de survol du territoire français serait insusceptible d’assurer la conciliation nécessaire entre la défense du droit de grève et la sauvegarde de l’intérêt général, ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions du 3 de l’article 1er du décret du 17 décembre 1985 seraient illégales comme méconnaissant le principe constitutionnel de continuité du service public. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-04-25/488540

Les conclusions du rapporteur public peuvent être consulté à partir de ce lien :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-04-25/488540?download_pdf

Voir aussi sur ce thème :

https://blog.landot-avocats.net/2023/12/28/le-nouvel-encadrement-du-droit-de-greve-des-controleurs-aeriens-est-conforme-a-la-constitution/


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