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Selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que :
- si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
- les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
Par conséquent, un gestionnaire de domaine public non routier, tel qu’une personne publique en charge de l’eau potable en l’espèce, a le droit de refuser le maintien sur site, au delà de l’échéance de la précédente convention d’occupation domaniale, d’antennes relais sur un réservoir d’eau potable (château d’eau)… et ce alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par délibération.
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