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Future loi EnR : le Conseil constitutionnel valide 99,9 % du texte

Le Conseil constitutionnel vient de valider 99 % de la future loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables… il n’a censuré que quelques cavaliers législatifs égarés, selon lui, dans le texte. 

Rappelons que ce texte :

Voyons ceci étape par étape, au fil de l’évolution de ce texte, lequel ne peut être séparé de l’évolution, en parallèle, du droit européen. 

 

I. Le projet de loi initial

Le 26 septembre 2022, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

VOIR À CE SUJET :

I.A. Les 4 piliers de ce projet de loi selon le communiqué du Conseil des ministres

 

Il repose sur 4 piliers :

  1. Accélérer les procédures
    Selon le Gouvernement, il « faut en moyenne 5 ans de procédures pour construire un parc solaire nécessitant quelques mois de travaux, 7 ans pour un parc éolien et 10 ans pour un parc éolien en mer, soit deux fois plus de temps que nos voisins européens
  2. Libérer le foncier nécessaire (en facilitant le recours aux zones déjà artificialisées ou ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs, en « mobilisant les parkings, les terrains dégradés et le bord des autoroutes »).
  3. Accélérer le déploiement de l’éolien en mer
    Le projet de loi permettra, selon le Gouvernement, de « rationaliser le cadre législatif applicable aux projets éolien en mer en impliquant au plus tôt les citoyens dans le choix de leur localisation sur l’ensemble de la façade maritime. Pour cela, il place les documents stratégiques de façade maritime (DSFM) au cœur du dispositif de participation du public.»
  4. Améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable (partage de la valeur et les bénéfices économiques des installations renouvelables avec les riverains et les communes d’installation ; définition de contrats directs entre consommateurs et producteurs d’énergie, dans une logique de « circuit court ».

Ce projet de loi prévoit notamment, pour citer le communiqué du Conseil des ministres :

 

 

I.B. Dérogations provisoires pour les énergies renouvelables et autres projets de transition énergétique

 

Le projet de loi prévoit, pour les projets de développement des énergies renouvelables ou des projets industriels identifiés comme nécessaires à la transition énergétique et pour une période limitée à quatre ans, des adaptations de la procédure d’autorisation environnementale. Certaines mesures sont de détail (anticipation des préparatifs des enquêtes publiques ;possibilité de joindre, en cours d’enquête ou de consultation publique, les avis rendus hors délai…), que le Conseil d’Etat propose dans son avis de conserver dans un cadre réglementaire et non législatif.

Par parallélisme avec ce qui est déjà prévu à l’article L. 123-2 du code de l’environnement pour les permis de construire et les permis d’aménager, le projet de loi prévoit d’inclure dans le champ de la participation du public par voie électronique les projets soumis à permis de démolir ou à déclaration préalable en vertu du titre IV du code de l’urbanisme et qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas.

D’autres modifications sont prévues pour les procédures d’urbanisme applicables aux projets d’installations d’énergie renouvelable, dont :

Les dispositions qui organisent une procédure de concertation commune à une déclaration de projet qui y est soumise et à la mise en compatibilité du document d’urbanisme en amont de l’enquête publique et mutualisent ainsi une obligation procédurale sous certaines conditions n’appellent pas d’observation du Conseil d’Etat.

 

I.C.Espèces protégées

 

Est prévue la reconnaissance du caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur » à certains projets d’installations d’énergie renouvelable et à certains projets déclarés d’utilité publique (au regard des règles d destructions d’espèces protégées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Citons sur ce point l’avis du Conseil d’Etat :

« La réalisation de projets d’aménagement et d’équipement nécessite souvent de telles dérogations, qui ne peuvent cependant être sollicitées qu’à un stade relativement avancé des projets, de sorte qu’un projet assez abouti peut être mis en échec si la dérogation qu’il doit obtenir ne lui est pas accordée ou est annulée parce qu’il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, alors même que les deux autres conditions auxquelles est soumise une dérogation seraient remplies.
13. Le projet de loi propose donc de reconnaître la qualité d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur aux projets d’installations de production d’énergie renouvelable et aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie satisfaisant à des conditions qu’il définit et qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
14. […] ni, en son état actuel, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ne font obstacle à ce que la loi définisse des critères permettant de considérer que certains projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur. La nécessité d’un examen au cas, qui résulte de la directive selon la jurisprudence de la Cour, demeure, en tout état de cause […].
L’encadrement ainsi institué doit cependant l’être au regard de critères pertinents pour la qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. […]

En effet, les projets auxquels cette qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur serait ainsi reconnue sont, d’une part, ceux qui produisent l’énergie avec l’une des sources auxquelles la PPE fixe, en raison notamment de leur soutenabilité et de l’indépendance énergétique qu’ils procurent, les objectifs de progression les plus ambitieux, d’autre part, les projets dont la taille est suffisante pour que, individuellement ou collectivement, ils contribuent de façon significative à atteindre les objectifs de cette programmation. Ces projets sont ainsi destinés à satisfaire à un besoin structurel, à long terme, dans le cadre d’une planification décidée par les pouvoirs publics, et répondent ainsi à un motif impératif d’intérêt public majeur.
Au surplus, le Conseil d’Etat relève que le plan REPowerEU présenté par la Commission européenne le 18 mai 2022 comprend notamment une proposition de modification de la directive sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables (Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018), visant à soutenir une accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets d’énergie renouvelable et les infrastructures connexes en introduisant le principe selon lequel les énergies renouvelables relèvent d’un intérêt public supérieur.
15. Le projet prévoit également que la reconnaissance de la qualité d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur à une opération ou à des travaux pourra se faire dès le stade d’une déclaration d’utilité publique (DUP). […] Le Conseil d’Etat estime que rien ne s’oppose à ce qu’une telle reconnaissance puisse avoir lieu dès le stade de la DUP. […]».

 

I.D. Modifications apportées à l’office du juge de plein contentieux des autorisations environnementale

 

Le projet de loi prévoit de modifier les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatif à l’office du juge de plein contentieux des autorisations environnementales.

Le but est que la faculté qui lui est aujourd’hui ouverte de prononcer une annulation partielle, limitée à une phase de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou à une partie de cette autorisation, ou de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice, constitue désormais une obligation lorsque les conditions d’une telle annulation partielle ou d’une telle mesure de régularisation sont réunies.
Cette modification de la procédure contentieuse, directement inspirée des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

I.E. Habilitation pour permettre l’accélération des raccordements au réseau de transport d’électricité

Le projet de loi vise à simplifier les procédures en ce domaine, en :

 

I.F. Sur les mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque

 

A noter :

 

I.G. L’éolien en mer

 

A noter :

 

I.H. Contrats d’électricité

Le projet comporte également une mesure permettant à une partie à un contrat d’approvisionnement à long terme d’électricité conclu, avant l’entrée en vigueur de la future loi, entre un producteur et une société agréée relevant de la catégorie définie à l’article 238 bis HW du code général des impôts de saisir la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de révision des mécanismes d’indexation aux prix du marché d’un contrat en cours.

I.i. Mesures d’incitation financière pour les personnes résidant à proximité d’éoliennes ou d’installations de méthanisation

Il est prévu, pour faciliter l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, que les clients finals résidentiels dont la résidence principale est située dans le périmètre de certaines catégories d’installations puissent bénéficier de la déduction, sur leurs factures d’électricité, d’un montant annuel forfaitaire. Une mesure identique est prévue pour les communes sur le territoire desquelles sont situés ces périmètres. Les coûts ainsi supportés par les fournisseurs sont, en outre, regardés comme constituant des charges de service public.

 

II. La position de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat

 

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, présidée par M. Jean‑François Longeot et dont le rapporteur est M. Didier Mandellis’est emparée ensuite duprojet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. 

 

Le texte, accueilli favorablement dans son principe par la commission, a été amplement amendé en commission dans le sens suivant :

  • pouvoir donné aux élus locaux – au premier rang desquels les maires – pour définir les zones propices à l’implantation des ENR. Ces zones bénéficieront ensuite de souplesses administratives afin d’accélérer le développement des projets.
  • planification spatiale et temporelle dédiée à l’éolien en mer.
  • simplification du cadre des autorisations administratives avec notamment des dérogations procédurales temporaires supplémentaires et la mise en place d’un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux pesant sur les porteurs de projet.
  • renforcement des obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels existants et nouveaux
  • facilitation de l’installation d’ouvrages renouvelables sur les bâtiments, par exemple, en rendant les bâtiments neufs prêts à accueillir des énergies renouvelables.
  • inclusion de l’ensemble des énergies et techniques indispensables à l’atteinte de nos objectifs environnementaux dans le champ du texte
  • conditions de concurrence équitables aux armateurs français opérant sur des sites éoliens offshore localisés dans la zone économique exclusive.
  • etc.

 

 

III. La position du Sénat en plénière (1e lecture)

 

Ensuite, en plénière, le texte a évolué avec même un droit de véto pur et simple envisagé pour les maires s’agissant de l’éolien terrestre.

Mais in fine un accord avec le Gouvernement a fini par s’esquisser autour des points suivants, votés le 4 novembre 2022 :

  • rôle du département dans le choix des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone. Les départements seraient ainsi destinataires, à l’instar des autres collectivités, du document élaboré par l’autorité compétente de l’État identifiant les objectifs indicatifs de puissance à installer sur le territoire.
  • comptage à part dans le ZAN (zéro artificialisation nette) des grands projets nationaux.
  • recours à la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin que les communes et EPCI puissent y délimiter les secteurs de réglementation des sites d’ENR
  • consultation pour avis simple de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme.
  • possibilité plus grande que dans la loi 3DS que le règlement du PLU délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’EnR peut être soumise à conditions
  • élargissement du dispositif de planification territoriale à l’ensemble du territoire national et non pas au seul territoire métropolitain ;
    • remplacement du pouvoir d’avis conforme des maires sur les projets d’implantation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables par un dispositif comparable prenant appui sur les Scot. Les élus du bloc local auront ainsi l’initiative sur la définition de zones prioritaires pour accueillir ces projets, ainsi qu’un droit de contrôle en aval… selon un régime qui n’est pas sans rappeler feu les zones de développement de l’éolien… L’histoire des pales n’étant qu’un éternel recommencement. Reste que des interrogations demeurent sur les notions de « zones prioritaires » et sur le fait que cela reviendrait tout de même à pouvoir bloquer l’essentiel des projets. La commune fixerait donc ces zonages avec, à défaut, blocage du projet d’EnR (non plus « projet par projet », mais « à l’échelle d’une zone », selon une formulation qui sera améliorée à venir, a annoncé la Ministre).
  • extension de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres qui entrent dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un site patrimonial remarquable, dans un rayon de 10 kilomètres.
  • contrôle des nuisances sonores pour l’implantation des éoliennes situées à moins de 1 500 mètres des habitations
  • prise en compte de l’intervention du décret du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations d’ENR, qui a permis de lever le doute sur le caractère législatif ou réglementaire de deux mesures introduites en commission, après son examen par le Conseil d’Etat ;
    Sur ce point, voir aussi le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 et notre article à ce sujetContentieux relatifs aux EnR (hors éolien, y compris méthanisation) et autres ouvrages électriques : raccourcissement des délais de recours puis de jugement 
  • possibilité redonnée aux préfets de choisir d’organiser une enquête publique plutôt qu’une participation du public par voie électronique dans les cas où une enquête publique n’est pas obligatoirement requise en application du régime d’évaluation environnementale (faculté que le Gouvernement voulait supprimer, mais qui n’est pas sans soulever quelques questionnements juridiques)
  • recensement de l’article 4 du projet de loi, relatif à la présomption d’une raison impérative d’intérêt public majeur (R2IPM), aux seuls projets concernant les énergies renouvelables, en particulier lorsque la déclaration d’utilité publique vaudra reconnaissance du caractère d’opérations répondant à des R2IPM ;
  • rétablissement des conditions prévues initialement dans le projet de loi pour permettre aux projets ENR de bénéficier d’une présomption de R2IPM ;
  • rationalisation du contentieux des autorisations environnementales aux litiges en cours ;
  • compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux installations de biogaz afin de réduire la durée des contentieux ;
  • sécurisation des projets de conversion de canalisations existantes pour qu’elles puissent transporter de nouveaux produits contribuant à l’atteinte de la neutralité carbone, tout en garantissant une bonne participation du public ;
  • précisions sur les les types de parcs de stationnement extérieurs concernés par l’installation d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables, avec un régime de sanctions financières dissuasives en cas de manquement à leurs obligations de solarisation ;
  • priorité à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti, en rendant la mise en place de panneaux photovoltaïques obligatoire sur au moins 50 % de la toiture des nouvelles constructions non-résidentielles au lieu de 30 % initialement ;
  • prise en compte, lors de l’achat public de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie ;
  • ouverture des travaux d’installation de panneaux solaires l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), mis à la disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique et qui permet d’obtenir un prêt allant de 7 000 € à 30 000 € et d’exonérer d’impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les particuliers dans le cadre des opérations d’autoconsommation ;
  • meilleur encadrement des nuisances sonores liées aux éoliennes terrestres lorsque celles-ci se trouvent situées à moins de 1 500 mètres des habitations ;
  • procédure de conciliation en cas de désaccord entre l’administration et les propriétaires d’ouvrages hydrauliques sur les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique.

 

N.B. : les sénateurs ont in fine renoncé à la distance de 40 km des côtes pour les éoliennes en mer (qui sinon aurait conduit à ne plus permettre ces projets que sur certaines portions de la côte Atlantique…). 

 

Crédits photographiques : photo du Sénat par LRCL / 13 photos

 

Voir à ce sujet la vidéo faite par nos soins en novembre 2022 autour d’un dossier intitulé : « Du nouveau sur le renouvelable (accord Sénat/Gouvernement sur le projet EnR, règlement d’urgence ; directive…) »…. avec un court dossier présenté par mes soins avant une très intéressante interview de :

  • Monsieur Jean-François LONGEOT,
    Sénateur du Doubs,
    Président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat

 

Voici cette vidéo de 10 mn 53 :

https://youtu.be/BRjgHAkvMhQ

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

IV. Pendant ce temps là, du côté de l’Union européenne…

 

Et quelques jours après, le 9 novembre, la Commission européenne a proposé, ce 9 novembre, un nouveau règlement temporaire d’urgence visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables (sous la forme d’un règlement du Conseil fondé sur l’article 122 du traité), , avec une durée d’application d’un an, soit le délai nécessaire pour l’adoption et la transposition de la directive sur les énergies renouvelables, actuellement examinée par les colégislateurs, dans tous les États membres:

 

 

V. Puis à l’Assemblée nationale

 

Un accord a ensuite été trouvé à l’Assemblée nationale sous la pression du fait que de toute manière on s’acheminait vers un texte en CMP pour peu que le Gouvernent reste proche de la version sénatoriale du texte.

Mais les débats ont été intéressants et sur certains aspects, autant le Gouvernement a pu dépasser les frontières partisanes sur sa droite au Sénat, autant il a pu ponctuellement le faire sur sa gauche à l’Assemblée.

A noter :

 

Voici le texte voté à l’A.N. :

 

 

VI. Accord en CMP sur ce texte

 

Mardi 24 janvier 2023, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’est réunie. Elle est parvenue à un accord.

A noter  

 

Voici le texte :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0761_texte-adopte-commission

 

 

 

 

 

Face à des moyens visiblement considérés comme légers par le Conseil constitutionnel, la loi passe quasiment sans encombre le cap de la rue Montpensier avec juste deux ou trois censures de cavaliers :

 

 

 

Voici les cavaliers censurés et qui sont de peu de portée en réalité (et qui selon moi ne sont pas tous des cavaliers, mais le Conseil constitutionnel est devenu très rigide sur ce point) :

 

– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :

57. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

58. La loi déférée a pour origine le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, déposé le 26 septembre 2022 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce texte comportait vingt articles, répartis en cinq titres.

59. Le titre Ier comportait des mesures temporaires destinées à accélérer les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, en modifiant les régimes procéduraux relatifs à l’autorisation environnementale, à la participation du public par voie électronique, à la mise en comptabilité des documents d’urbanisme locaux et à la reconnaissance de raisons impératives d’intérêt public majeur, en permettant la régularisation contentieuse de certaines illégalités et en habilitant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour simplifier les procédures de raccordement. Le titre II visait à accélérer le déploiement des installations photovoltaïques en modifiant leurs règles d’implantation aux abords de certains axes routiers, à proximité du littoral, dans les communes de montagne et sur les parcs de stationnement, et en modifiant les procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l’État. Le titre III, relatif au développement de l’éolien en mer, comprenait des dispositions permettant la mutualisation de certains débats publics, précisant le régime juridique applicable aux parcs d’éoliennes, aux éoliennes flottantes et aux navires, installations et personnels concourant à leur construction et à leur exploitation, et modifiant les règles d’installation des ouvrages de réseau de transport d’électricité dans les zones littorales. Le titre IV, comportant des mesures relatives au financement des énergies renouvelables, modifiait certaines règles relatives aux contrats d’achat d’électricité, aux contrats d’expérimentation bas-carbone, aux charges imputables aux missions de service public et aux remises tarifaires consenties pour favoriser l’acceptabilité locale des installations. Le titre V procédait à la ratification de deux ordonnances.

60. L’article 46 prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif à la réglementation thermique de certains bâtiments. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 18 du projet de loi initial relatif aux conditions de partage de la valeur des énergies renouvelables dans les communes sur lesquelles sont implantées des installations produisant de telles énergies.

61. L’article 48 supprime l’interdiction pour les producteurs participant à des opérations d’autoconsommation collective d’en faire leur activité professionnelle ou commerciale principale. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 11 du projet de loi initial qui portait sur l’équipement en procédés de production d’énergies renouvelables des parcs de stationnement.

62. L’article 49 prévoit l’obligation pour les organismes d’habitations à loyer modéré d’affecter prioritairement les surplus des opérations d’autoconsommation à la réduction de certaines charges des parties communes. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées des articles 11 et 18 du projet de loi initial.

63. L’article 55 prévoit une expérimentation en vue de remplacer l’utilisation de gaz naturel dans la production d’azote dans les exploitations agricoles. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 19 du projet de loi initial relatif aux contrats d’expérimentation au gaz bas-carbone.

64. L’article 79 prévoit que, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, la valorisation par des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être pratiquée et soutenue. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 19 du projet de loi initial.

65. L’article 94 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions relatives à la répartition de la compétence « énergie » entre les collectivités territoriales. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 18 du projet de loi initial.

66. L’article 97 complète le contenu du rapport mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu’il doit exposer les actions menées en faveur de la transition énergétique. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 18 précité.

67. L’article 111 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles des articles du titre II du projet de loi initial.

68. L’article 113 prévoit que l’établissement public Voies navigables de France est tenu de remettre un rapport sur les conditions de développement de la production d’énergie renouvelable et de publier une stratégie pluriannuelle de développement de ces énergies. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles des articles 7 et 8 du projet de loi initial qui portaient respectivement sur l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire aux abords de certains axes routiers et sur la procédure de mise en concurrence sur le domaine public de l’État en vue d’accélérer la production d’énergies renouvelables.

69. L’article 115 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre‑mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 19.

70. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

71. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

 

 

SOURCE :

Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, Non conformité partielle

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

 

 

MISE À JOUR AU 12 MARS 2023 : VOICI UN PREMIER SURVOL DU TEXTE 

 

Au JO du 11 mars 2023 se trouvait la :

… après une censure du Conseil constitutionnel aussi anodine que limitée :

… Etant rappelé que ce texte doit être lu aussi à la lumière d’un tout nouveau, transitoire et puissant, règlement européen :

Survolons, maintenant, du point de vue du monde public, ce que change cette nouvelle loi française. Ce qui suit reste très résumé, et ne doit donc être pris que comme indiquant de grandes lignes de manière schématique :

I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables (EnR) terrestres, avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me tiens, la barbichette entre collectivités et Etat », et avec maintien du régime de la loi 3DS (complété par le nouveau dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation

IA. Rappel du régime de la loi 3DS, maintenu (et complété par le nouveau texte) avec en quelque sorte un peu étendu pour les territoires hors PLU et hors cartes communale mais sur un mode plus limité

Rappelons tout d’abord que, depuis l’article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »

Ce texte, maintenu par la nouvelle loi EnR, permet donc déjà quelques zonages (avec prise en compte dans la nouvelle mouture des installations de raccordement).

Attention on voit bien que :

Surtout, ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi :

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

De plus, on notera, hors PLU et hors carte communale, et une fois les cartographie de zones d’accélération (voir ci-après) adoptées, un nouveau régime prévu par la loi 2023-175, et qui reprend le même cadre. Voir notamment le dernier paragraphe de l’extrait, ci-dessous, de la nouvelle loi :

I.B. Le nouveau régime des « zones d’accélération » (avec en quelques sorte une décélération — a contrario — ailleurs, mais ce n’est pas si simple que cela)

Mais pour l’essentiel ce qui est mis en place est un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables… et ce n’est qu’ensuite, à l’aune des besoins régionaux en EnR, que des zonages où, a contrario, l’éolien ou le photovoltaïque sera, soit banni, soit rendu très difficile (en sus des zonages de l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, précité).

Cela peut sembler très « pro EnR » et contraignant. Mais c’est beaucoup, beaucoup moins piégeux que d’autres hypothèses qui étaient débattues. Ainsi, le projet consistant à donner au maire le pouvoir de dire NON purement et simplement aux projets d’EnR, qui un temps tenait la corde au fil des débats parlementaires, aurait conduit les communes à prendre la responsabilité de dire oui ou non sur chaque projet polémique, avec souvent des refus communaux qui eussent été illégaux avec un transfert sur les maires de la charge, in fine, de servir de bouc émissaire à tout le monde et de porter des combats contentieux difficiles. Cela eût été bel et bon pour les avocats des communes, mais moins bien pour les communes en réalité.

Revenons à la description de ce nouveau régime de « zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes ».

Cela peut sembler être une résurrection de feu les Zones de Développement Eolien (ZDE), mais le cadre reste assez différent.

Précisons tout de suite que :

Ces zones se construisent et se renouvellent, schématiquement, en 12 étapes :

II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple, plus programmé

Les éoliennes en mer ont donné lieu à de nombreux assouplissements au fil des dernières années :

Le droit, avec la nouvelle loi, s’assouplit de nouveau mais avec là encore un mode opération de planification. Retenons trois idées forces :

III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur

III.A. Rappel des épisodes précédents

La directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive Habitats, et la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.

En matière d’espèces protégées, le principe de ce régime est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat, sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

  1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
  2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
  3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
    • protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
    • prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
    • s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
    • agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
    • permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondées les dérogations.

Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ?

Voir notamment :

Voir cette vidéo de 8 mn 12, sur ce sujet donnant lieu à des jurisprudences subtiles et parfois incertaines :

Sources : art. L.411-1 du code de l’environnement puis art. L. 411-2 de ce même code ; CE, 25 mai 2018, 413267 ; CE, 3 juin 2020, n° 425395 ; CE, 3 juillet 2020, n° 430585 ; CAA Nantes, 13 mars 2020, 19NT01511 ; CAA Bordeaux, 14 mai 2019, 17BX01845 ; CAA Marseille, 4 octobre 2019, 18MA01980 – 18MA02314 ; CAA Nantes, 5 mars 2019, 17NT02791- 17NT02794 ; CAA bordeaux, 30 avril 2019, FNE Midi-Pyrénées, n° 17BX01426 ; CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00916 ; CAA Nantes, 6 décembre 2019, 18NT04618 ; CAA Nantes, 28 novembre 2019, 18NT01696 ; CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02309. Plus récemment, voir CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX03522, Inédit au recueil Lebon. 

Plus récemment, voir :

Voir aussi cette vidéo de février 2023 :

JURISPRUDENTIELLES ET TEXTUELLES VIA CETTE NOUVELLE VIDÉO DE 10 MN 10 :

• présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) en matière de dérogation espèces protégées pour certains projets d’énergies renouvelables, mais aussi pour leurs ouvrages de raccordement et de stockage (à affiner par décret).

III.B. Le nouveau dispositif

Comme cela a été fait également (mais en d’autres termes : attention en cas de contentieux) à l’échelle européenne (voir ci-avant en introduction), le nouveau régime prévoit une présomption de raison d’intérêt public majeur pour nombre de situations (art. 19 de la loi) :

I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4o du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

« Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1o et 2o du présent article : 

« 1o Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1o et 3o du même article L. 141-2 ; 

« 2o Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2o, 4o et 5o du II du même article L. 141-5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. 

« L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » 

II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4o du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. » 

Le diable se nichant dans les détails, il faudra  bien :

IV. Liste de quelques unes des 1001 autres mesures insérées dans cette nouvelle loi

Citons aussi, entre autres mesures :

 

 

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