Contentieux relatifs aux EnR (hors éolien, y compris méthanisation) et autres ouvrages électriques : raccourcissement des délais de recours puis de jugement

Contentieux relatifs à de nombreuses installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne ; méthanisation y incluse) et autres ouvrages électriques : un décret publié ce 30 octobre prévoit d’une part un raccourcissement des délais de jugement (10 mois maximum ; 6 mois après régularisation ; idem ensuite à hauteur d’appel) et, d’autre part, que s’applique par défaut en ces domaines un délai de recours contentieux de deux mois sans prolongation acquise par un recours administratif. 

 

 

Crédits : Manfred Antranias Zimmer (Pixabay)

 

A été publié le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (NOR : ENEK2223911D) :

Ce texte, qui s’applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026, modifie le code de justice administrative en créant un nouvel article R. 311-6.

Avec à la clef, comme en électoral des élections locales par exemple, des délais accélérés de jugement puisque ce décret prévoit :

  • que les tribunaux administratifs et les CAA statuent dans un délai de dix mois pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. A défaut pour ce délai d’être respecté (là encore, comme en électoral), l’affaire remonte à la juridiction d’appel (qui est la CAA, là l’analogie avec l’électoral des élections locales trouve ses limites).   :
    • « « III. – Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat. […] »
  • que ce délai pour statuer sur la suite à donner au litige descend à six mois ensuite en cas de régularisation (à compter de la réception de la mesure de régulation ordonnée, lorsqu’il a été fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) :
    • « Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, lorsque le juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il dispose, à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu’il a ordonnée, d’un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat. »

 

 

Ce régime a un large champ d’application, hors éoliennes, puisque ce régime   s’applique aux litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :