Contentieux relatifs à de nombreuses installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne ; méthanisation y incluse) et autres ouvrages électriques : un décret publié ce 30 octobre prévoit d’une part un raccourcissement des délais de jugement (10 mois maximum ; 6 mois après régularisation ; idem ensuite à hauteur d’appel) et, d’autre part, que s’applique par défaut en ces domaines un délai de recours contentieux de deux mois sans prolongation acquise par un recours administratif.

A été publié le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (NOR : ENEK2223911D) :
Ce texte, qui s’applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026, modifie le code de justice administrative en créant un nouvel article R. 311-6.
Avec à la clef, comme en électoral des élections locales par exemple, des délais accélérés de jugement puisque ce décret prévoit :
- que les tribunaux administratifs et les CAA statuent dans un délai de dix mois pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. A défaut pour ce délai d’être respecté (là encore, comme en électoral), l’affaire remonte à la juridiction d’appel (qui est la CAA, là l’analogie avec l’électoral des élections locales trouve ses limites). :
- « « III. – Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat. […] »
- que ce délai pour statuer sur la suite à donner au litige descend à six mois ensuite en cas de régularisation (à compter de la réception de la mesure de régulation ordonnée, lorsqu’il a été fait usage des pouvoirs de régularisation prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) :
- « Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, lorsque le juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il dispose, à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu’il a ordonnée, d’un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat. »
Ce régime a un large champ d’application, hors éoliennes, puisque ce régime s’applique aux litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes :
« – installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ;
« – ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;
« – gites géothermiques mentionnés à l’article L. 112-1 du code minier à l’exclusion des activités de géothermie de minime importance mentionnées à l’article L. 112-2 du même code ;
« – installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ;
« – ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité de raccordement des installations de production d’électricité mentionnées au présent I et ouvrages inscrits au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, ainsi que les autres ouvrages qui relèvent du réseau public de transport et les postes électriques, à l’exclusion des installations et ouvrages relevant des dispositions des articles R. 311-5 et R. 311-1-1 du présent code.
[…]
« Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code :
« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ;
« 2° L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnée au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
« 3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
« 5° L’enregistrement d’installations mentionné à l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
« 6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
« 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ;
« 8° La déclaration préalable mentionnée à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ;
« 9° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ;
« 10° Les autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l’article L. 5113-1 du code de la défense et de l’article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
« 11° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
« 12° La déclaration d’utilité publique mentionnée à l’article L. 323-3 du code de l’énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme ;
« 13° La décision d’approbation du projet de détail des tracés prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;
« 14° Pour les ouvrages d’acheminement de l’électricité, les décisions d’approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ;
« 15° L’approbation du contrat de concession hydraulique et du cahier des charges qui lui est annexé relevant de la compétence du préfet en application de l’article R. 521-1 du code de l’énergie ;
« 16° L’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
« 17° Les autorisations d’occupation du domaine public mentionnées à I ‘article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 18° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;
« 19° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l’article R. 523-15 du code du patrimoine ;
« 20° L’autorisation prévue par l’article L. 6352-1 du code des transports ;
« 21° Les titres d’exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l’article L. 134-3 du même code ;
« 22° Les autorisations mentionnées à l’article L. 162-1 du code minier jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers et, à compter de cette date, les autorisations mentionnées au 3° du L. 181-1 du code de l’environnement ;
« 23° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre pétitionnaire ou à un autre exploitant les décisions mentionnées au présent I ;
« 24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I.
« 25° Les actes préalables nécessaires à l’adoption des décisions mentionnées au présent I.
De plus, le décret prévoit que s’applique par défaut en ces domaines un délai de recours contentieux de deux mois sans prolongation acquise par un recours administratif :
« II. – Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
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