Nos blogs ont souvent eu l’occasion de traiter des dérogations permettant de porter atteinte à des espèces protégées. Voir notamment :
- Destruction d’espèces protégées ou de leur habitat : les conditions fixées par le code de l’environnement sont bien cumulatives (mais qui en doutait ?)
- Voici l’ordonnance sur le contournement Ouest de Strasbourg : qu’est-ce qu’une une « raison impérative d’intérêt public majeur » permettant de déroger aux règles de conservation des espèces ?
- Deux jugements intéressants relatifs au contrôle du juge en matière de combinaison entre la protection du littoral et celle de la faune et de la flore
- Projets éoliens : sous-estimer les besoins de dérogations espèces protégées, c’est mal se protéger soi-même… (nouvelle confirmation)
- etc.
… Avec un nouveau paramètre qui est l’extension récente des espèces à protéger et du niveau de protection à accorder depuis l’arrêt CJUE 4 mars 2021 C-743-19 et C-474-19. Voir :
Au total, en matière d’espèces protégées, le principe est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.
Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :
- il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
- il n’en résulte pas une nuisance « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
- le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
- protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
- prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
- s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
- agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
- permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondés les dérogations et, donc, c’est en général sur les questions du le régime particulier du c) du 4° de cet article que ce crispent les débats :
« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
« […]
« c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; »
Il en résulte des duels cornéliens entre intérêts majeurs :
- Un des duels juridiques les plus délicats se fait, au cas par cas, entre ce régime et les décisions en matière d’énergie renouvelable (ENR) : photovoltaïque, énergie hydroélectrique (avec d’autres problématiques croisées alors assez complexes) et, surtout, éolien. Voir :
- en matière de sport et de tourisme, voir par exemple :
- en matière de carrières, voir :
- en matière de circulation voir par exemple :
- Voici l’ordonnance sur le contournement Ouest de Strasbourg : qu’est-ce qu’une une « raison impérative d’intérêt public majeur » permettant de déroger aux règles de conservation des espèces ?
- ou encore (décision elle-même suspendue par un sursis à exécution, ce qui est rare) :
- en matière de logement social voir :
- etc.
Voici une nouvelle décision en ce domaine, assez classique mais très illustration de l’analyse faite au cas par cas par le juge, entre le développement et l’emploi, d’un côté, et des espèces protégées (des oiseaux), de l’autre.
L’association France Nature Environnement Normandie a contesté l’arrêté du 4 mai 2020 par lequel, après enquête publique, le préfet de l’Eure a autorisé la société GEMFI, spécialisée dans la promotion immobilière, à exploiter un entrepôt de stockage d’une surface totale de plancher de 37 192 m² et d’un volume de stockage de 478 088 m3 sur la commune de Criquebeuf-sur-Seine. Cette autorisation comportait également une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettant, sous certaines conditions, de réaliser un projet d’aménagement susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’autorisation attaquée en tant qu’elle accorde cette dérogation. Le tribunal a en effet considéré que le projet présenté par la société GEMFI ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il a relevé, à cet égard, que la création d’emplois générée par l’implantation du projet demeurait très incertaine et que la situation de l’emploi local n’était pas particulièrement dégradée par rapport à la moyenne nationale…. pour les porteurs de projets comme pour les associations environnementales, cet élément est déterminant car on voit bien en pratique que c’est souvent sur de telles argumentations que les dossiers sont, ou ne sont pas (souvent ne sont pas…) assez solides. Le caractère ferme des engagements en matière d’emploi peut sembler incertain par nature, mais ayons à l’esprit que par certaines sanctions (restitution d’aides) en cas de non atteinte de ces objectifs de recrutements (voir par exemple CE 3 novembre 1997 commune de Fougerolles, req. n° 169473, rec. p. 391).
Le tribunal s’est également fondé sur l’insuffisance de justification par la société démontrant les faibles incidences résiduelles du projet sur trois espèces d’oiseaux (le petit gravelot, l’engoulevent d’Europe et l’hirondelle de rivage) qui utilisent le site comme zone de nidification et d’alimentation. Là encore, il importe de ne pas sous-estimer l’importance des études préalables… solides, assez indépendantes…
Tirant les conséquences de cette annulation partielle de l’arrêté, le tribunal a suspendu l’arrêté autorisant le projet, en l’absence de considérations d’intérêt général ou économiques justifiant la poursuite de l’exploitation de l’installation autorisée.
Source : TA Rouen, 23 juillet 2021, n° 2003507
On notera que les vents sont décidément favorables aux oiseaux survolant les prétoires administratifs, ces temps-ci :
- Chasse des oiseaux à la glu : Le Conseil d’Etat s’y colle… après un revirement où il laisse quelques plumes
- Ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux… Regardez-le Conseil d’Etat libérer les gallinacés, c’est beau
- ICPE : nouvelle application de ce que, même en dessous les seuils, une évaluation environnementale peut s’imposer (si…si… on parle encore d’oiseaux, de gallinacés là encore — comme dans la référence précédente — plus précisément)
- Faut pas prendre les enfants de l’Etat de droit pour des canards sauvages [suite – août 2021 – après la chasse à la glu, suppression d’autres chasses contraires au droit européen]
- Projets éoliens : sous-estimer les besoins de dérogations espèces protégées, c’est mal se protéger soi-même… (nouvelle confirmation)
- Espèces animales : extension de la protection… même hors protection
- Le corbeau et la pétoire (par le TA de Limoges)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.