Future loi EnR : le Conseil constitutionnel valide 99,9 % du texte

Le Conseil constitutionnel vient de valider 99 % de la future loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables… il n’a censuré que quelques cavaliers législatifs égarés, selon lui, dans le texte. 

Rappelons que ce texte :

  • a donné lieu à un compromis entre AN et Sénat sur la fameuse question de la possibilité pour les communes de bloquer l’éolien a donné lieu à un compromis indirect (définition de « zones d’accélération » dans le cadre d’un dispositif décentralisé et planifié, mais avec possibilité a contrario pour les communes de fixer des zones d’exclusion dans les secteurs sensibles de leur territoire, mais à de strictes conditions). 
  • comporte de nombreuses évolutions du droit en matière :
    • d’éoliens en mer,
    • d’obligation de bilan carbone et de “contribution territoriale au partage de la valeur” pour les projets d’énergie renouvelable soutenus dans le cadre des appels d’offres sera soumis à un “bilan carbone” (article 17 bis) et à une (article 18) ; cette dernière permettra de financer les projets des communes et de leurs groupements en faveur de la transition énergétique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité et la mobilité propre.
    • d’accélération de l’instruction des projets et d’ajustements du régime contentieux en ce domaine 
    • d’hydrogène, d’hydroélectricité et de biogaz, ou encore d’autoconsommation 
    • de solaire sur les ombrières des parkings et de renforcement de la solarisation des bâtiments 
    • de limitation de l’agriphotovoltaïsme quand celui-ci peut nuire aux terres agricoles ou forestières exploitées.

Voyons ceci étape par étape, au fil de l’évolution de ce texte, lequel ne peut être séparé de l’évolution, en parallèle, du droit européen. 

 

I. Le projet de loi initial

Le 26 septembre 2022, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

VOIR À CE SUJET :

I.A. Les 4 piliers de ce projet de loi selon le communiqué du Conseil des ministres

 

Il repose sur 4 piliers :

  1. Accélérer les procédures
    Selon le Gouvernement, il « faut en moyenne 5 ans de procédures pour construire un parc solaire nécessitant quelques mois de travaux, 7 ans pour un parc éolien et 10 ans pour un parc éolien en mer, soit deux fois plus de temps que nos voisins européens
  2. Libérer le foncier nécessaire (en facilitant le recours aux zones déjà artificialisées ou ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs, en « mobilisant les parkings, les terrains dégradés et le bord des autoroutes »).
  3. Accélérer le déploiement de l’éolien en mer
    Le projet de loi permettra, selon le Gouvernement, de « rationaliser le cadre législatif applicable aux projets éolien en mer en impliquant au plus tôt les citoyens dans le choix de leur localisation sur l’ensemble de la façade maritime. Pour cela, il place les documents stratégiques de façade maritime (DSFM) au cœur du dispositif de participation du public.»
  4. Améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable (partage de la valeur et les bénéfices économiques des installations renouvelables avec les riverains et les communes d’installation ; définition de contrats directs entre consommateurs et producteurs d’énergie, dans une logique de « circuit court ».

Ce projet de loi prévoit notamment, pour citer le communiqué du Conseil des ministres :

  • « de déployer progressivement des ombrières photovoltaïques sur les parkings existants de plus de 2500 m² ;
  • de faciliter les projets sur les bords des routes et autoroutes (notamment les aires de repos ou les bretelles d’autoroutes), pour lesquels l’impact environnemental et paysager est moindre ;
  • de faire bénéficier directement les riverains des bénéfices apportés par les projets d’énergies renouvelables, en réduisant leur facture d’électricité, tout en profitant aux communes d’implantation ;
  • de faciliter l’installation des projets photovoltaïques sur tous les terrains dégradés ;
  • de simplifier les procédures administratives, notamment en simplifiant les procédures de révision des documents d’urbanisme locaux ;
  • d’accélérer le raccordement au réseau électrique des projets ;
  • de permettre aux entreprises et aux collectivités territoriales de signer directement des contrats de long terme d’énergie renouvelable. »

 

 

I.B. Dérogations provisoires pour les énergies renouvelables et autres projets de transition énergétique

 

Le projet de loi prévoit, pour les projets de développement des énergies renouvelables ou des projets industriels identifiés comme nécessaires à la transition énergétique et pour une période limitée à quatre ans, des adaptations de la procédure d’autorisation environnementale. Certaines mesures sont de détail (anticipation des préparatifs des enquêtes publiques ;possibilité de joindre, en cours d’enquête ou de consultation publique, les avis rendus hors délai…), que le Conseil d’Etat propose dans son avis de conserver dans un cadre réglementaire et non législatif.

Par parallélisme avec ce qui est déjà prévu à l’article L. 123-2 du code de l’environnement pour les permis de construire et les permis d’aménager, le projet de loi prévoit d’inclure dans le champ de la participation du public par voie électronique les projets soumis à permis de démolir ou à déclaration préalable en vertu du titre IV du code de l’urbanisme et qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas.

D’autres modifications sont prévues pour les procédures d’urbanisme applicables aux projets d’installations d’énergie renouvelable, dont :

  • le fait de faire relever de la procédure de modification simplifiée, pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, le changement d’orientations définies par les projets d’aménagement et de développement durables (PADD), la réduction des espaces boisés classés, ainsi que la modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières qui sont actuellement soumis à la procédure plus lourde de révision.
  • l’intégration des projets d’installations d’énergie renouvelable dans le champ de la procédure dite de « déclaration de projet », lorsqu’ils ne sont pas compris dans un projet d’aménagement urbain, est également prévue

Les dispositions qui organisent une procédure de concertation commune à une déclaration de projet qui y est soumise et à la mise en compatibilité du document d’urbanisme en amont de l’enquête publique et mutualisent ainsi une obligation procédurale sous certaines conditions n’appellent pas d’observation du Conseil d’Etat.

 

I.C.Espèces protégées

 

Est prévue la reconnaissance du caractère de « raison impérative d’intérêt public majeur » à certains projets d’installations d’énergie renouvelable et à certains projets déclarés d’utilité publique (au regard des règles d destructions d’espèces protégées de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Citons sur ce point l’avis du Conseil d’Etat :

« La réalisation de projets d’aménagement et d’équipement nécessite souvent de telles dérogations, qui ne peuvent cependant être sollicitées qu’à un stade relativement avancé des projets, de sorte qu’un projet assez abouti peut être mis en échec si la dérogation qu’il doit obtenir ne lui est pas accordée ou est annulée parce qu’il ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur, alors même que les deux autres conditions auxquelles est soumise une dérogation seraient remplies.
13. Le projet de loi propose donc de reconnaître la qualité d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur aux projets d’installations de production d’énergie renouvelable et aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie satisfaisant à des conditions qu’il définit et qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat.
14. […] ni, en son état actuel, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ne font obstacle à ce que la loi définisse des critères permettant de considérer que certains projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur. La nécessité d’un examen au cas, qui résulte de la directive selon la jurisprudence de la Cour, demeure, en tout état de cause […].
L’encadrement ainsi institué doit cependant l’être au regard de critères pertinents pour la qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. […]

En effet, les projets auxquels cette qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur serait ainsi reconnue sont, d’une part, ceux qui produisent l’énergie avec l’une des sources auxquelles la PPE fixe, en raison notamment de leur soutenabilité et de l’indépendance énergétique qu’ils procurent, les objectifs de progression les plus ambitieux, d’autre part, les projets dont la taille est suffisante pour que, individuellement ou collectivement, ils contribuent de façon significative à atteindre les objectifs de cette programmation. Ces projets sont ainsi destinés à satisfaire à un besoin structurel, à long terme, dans le cadre d’une planification décidée par les pouvoirs publics, et répondent ainsi à un motif impératif d’intérêt public majeur.
Au surplus, le Conseil d’Etat relève que le plan REPowerEU présenté par la Commission européenne le 18 mai 2022 comprend notamment une proposition de modification de la directive sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables (Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018), visant à soutenir une accélération des procédures d’octroi de permis pour les projets d’énergie renouvelable et les infrastructures connexes en introduisant le principe selon lequel les énergies renouvelables relèvent d’un intérêt public supérieur.
15. Le projet prévoit également que la reconnaissance de la qualité d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur à une opération ou à des travaux pourra se faire dès le stade d’une déclaration d’utilité publique (DUP). […] Le Conseil d’Etat estime que rien ne s’oppose à ce qu’une telle reconnaissance puisse avoir lieu dès le stade de la DUP. […]».

 

I.D. Modifications apportées à l’office du juge de plein contentieux des autorisations environnementale

 

Le projet de loi prévoit de modifier les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatif à l’office du juge de plein contentieux des autorisations environnementales.

Le but est que la faculté qui lui est aujourd’hui ouverte de prononcer une annulation partielle, limitée à une phase de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale ou à une partie de cette autorisation, ou de surseoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice, constitue désormais une obligation lorsque les conditions d’une telle annulation partielle ou d’une telle mesure de régularisation sont réunies.
Cette modification de la procédure contentieuse, directement inspirée des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

I.E. Habilitation pour permettre l’accélération des raccordements au réseau de transport d’électricité

Le projet de loi vise à simplifier les procédures en ce domaine, en :

  • anticipant les raccordements,
  • établissant des priorités afin de hiérarchiser le traitement des demandes
  • concentrant les investissements sur des zones déterminées.
  • prévoyant la modification de la planification des réseaux d’électricité.

 

I.F. Sur les mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque

 

A noter :

  • l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire le long des autoroutes et des voies à grande circulation
  • la facilitation de l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire sur des parcelles appartenant au domaine public. L’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permet à l’autorité compétente de l’Etat de renoncer à la procédure de sélection imposée préalablement à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public en vue de l’exercice d’une activité économique, serait modifié afin d’en faire bénéficier des projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ayant déjà fait l’objet, en application du code de l’énergie, d’une mise en concurrence pour l’octroi de mesures de soutien financier prévues en faveur de ces énergies. C
  • la facilitation de l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire sur des friches non situées en continuité des espaces urbanisés dans des espaces littoraux : un nouvel article L. 121-12-1 dans le code de l’urbanisme permettrait, par une décision d’autorisation spécifique, dérogatoire à l’interdiction de construction en discontinuité de l’urbanisation résultant de la loi littoral (article L. 121-8 du code de l’urbanisme), l’édification d’ouvrages de production d’énergie solaire sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée. Les installations de production d’hydrogène renouvelable couplées pour leur alimentation en électricité à des ouvrages de production d’énergie solaire situés sur des bassins industriels de saumure saturée pourront s’implanter à proximité sur ces friches.
  • la construction, également, en zone de montagne d’ouvrages en discontinuité de l’urbanisation existante
  • l’installation d’ombrières supportant des installations de production d’énergie photovoltaïque sur les parcs de stationnement extérieurs de plus de 2500 m²

 

I.G. L’éolien en mer

 

A noter :

  • une mutualisation des procédures de participation du public
  • un régime juridique nouveau pour les îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, notamment les éoliennes flottantes, en leur rendant applicables, d’une part, celles des dispositions relatives aux navires qui sont nécessaires en raison de leur caractère flottant (l’immatriculation, la possibilité de francisation, le contrôle par un organisme agréé du respect des règles relatives à la sécurité maritime) et d’autre part, des dispositions s’inspirant de celles du code de l’environnement relatives aux autorisations environnementales pour ce qui est du régime de police administrative de l’installation.
  • une unification du régime des sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations du propriétaire ou de l’exploitant, que celles-ci relèvent de la sécurité maritime ou des autres obligations liées à l’exploitation de l’installation.
  • une simplification du droit applicable pour autoriser la réalisation de projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, ou d’études techniques et environnementales relatives à de telles installations ou à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, s’ils devaient être réalisés pour partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive.
  • évolution du droit propre à la durée du travail des salariés autres que gens de mer (« offshore »)
  • aménagement des conditions dans lesquelles les transports effectués entre ports de la France métropolitaine, ceux effectués en provenance ou à destination des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacente disposition en substance similaire.
  • évolution du droit des installation d’ouvrages de transport d’électricité sur le littoral

 

I.H. Contrats d’électricité

Le projet comporte également une mesure permettant à une partie à un contrat d’approvisionnement à long terme d’électricité conclu, avant l’entrée en vigueur de la future loi, entre un producteur et une société agréée relevant de la catégorie définie à l’article 238 bis HW du code général des impôts de saisir la Commission de régulation de l’énergie d’une demande de révision des mécanismes d’indexation aux prix du marché d’un contrat en cours.

I.i. Mesures d’incitation financière pour les personnes résidant à proximité d’éoliennes ou d’installations de méthanisation

Il est prévu, pour faciliter l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, que les clients finals résidentiels dont la résidence principale est située dans le périmètre de certaines catégories d’installations puissent bénéficier de la déduction, sur leurs factures d’électricité, d’un montant annuel forfaitaire. Une mesure identique est prévue pour les communes sur le territoire desquelles sont situés ces périmètres. Les coûts ainsi supportés par les fournisseurs sont, en outre, regardés comme constituant des charges de service public.

 

II. La position de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat

 

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, présidée par M. Jean‑François Longeot et dont le rapporteur est M. Didier Mandellis’est emparée ensuite duprojet de loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables. 

 

Le texte, accueilli favorablement dans son principe par la commission, a été amplement amendé en commission dans le sens suivant :

  • pouvoir donné aux élus locaux – au premier rang desquels les maires – pour définir les zones propices à l’implantation des ENR. Ces zones bénéficieront ensuite de souplesses administratives afin d’accélérer le développement des projets.
  • planification spatiale et temporelle dédiée à l’éolien en mer.
  • simplification du cadre des autorisations administratives avec notamment des dérogations procédurales temporaires supplémentaires et la mise en place d’un fonds de garantie pour couvrir les risques contentieux pesant sur les porteurs de projet.
  • renforcement des obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels existants et nouveaux
  • facilitation de l’installation d’ouvrages renouvelables sur les bâtiments, par exemple, en rendant les bâtiments neufs prêts à accueillir des énergies renouvelables.
  • inclusion de l’ensemble des énergies et techniques indispensables à l’atteinte de nos objectifs environnementaux dans le champ du texte
  • conditions de concurrence équitables aux armateurs français opérant sur des sites éoliens offshore localisés dans la zone économique exclusive.
  • etc.

 

 

III. La position du Sénat en plénière (1e lecture)

 

Ensuite, en plénière, le texte a évolué avec même un droit de véto pur et simple envisagé pour les maires s’agissant de l’éolien terrestre.

Mais in fine un accord avec le Gouvernement a fini par s’esquisser autour des points suivants, votés le 4 novembre 2022 :

  • rôle du département dans le choix des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone. Les départements seraient ainsi destinataires, à l’instar des autres collectivités, du document élaboré par l’autorité compétente de l’État identifiant les objectifs indicatifs de puissance à installer sur le territoire.
  • comptage à part dans le ZAN (zéro artificialisation nette) des grands projets nationaux.
  • recours à la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin que les communes et EPCI puissent y délimiter les secteurs de réglementation des sites d’ENR
  • consultation pour avis simple de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme.
  • possibilité plus grande que dans la loi 3DS que le règlement du PLU délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’EnR peut être soumise à conditions
  • élargissement du dispositif de planification territoriale à l’ensemble du territoire national et non pas au seul territoire métropolitain ;
    • remplacement du pouvoir d’avis conforme des maires sur les projets d’implantation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables par un dispositif comparable prenant appui sur les Scot. Les élus du bloc local auront ainsi l’initiative sur la définition de zones prioritaires pour accueillir ces projets, ainsi qu’un droit de contrôle en aval… selon un régime qui n’est pas sans rappeler feu les zones de développement de l’éolien… L’histoire des pales n’étant qu’un éternel recommencement. Reste que des interrogations demeurent sur les notions de « zones prioritaires » et sur le fait que cela reviendrait tout de même à pouvoir bloquer l’essentiel des projets. La commune fixerait donc ces zonages avec, à défaut, blocage du projet d’EnR (non plus « projet par projet », mais « à l’échelle d’une zone », selon une formulation qui sera améliorée à venir, a annoncé la Ministre).
  • extension de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres qui entrent dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un site patrimonial remarquable, dans un rayon de 10 kilomètres.
  • contrôle des nuisances sonores pour l’implantation des éoliennes situées à moins de 1 500 mètres des habitations
  • prise en compte de l’intervention du décret du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations d’ENR, qui a permis de lever le doute sur le caractère législatif ou réglementaire de deux mesures introduites en commission, après son examen par le Conseil d’Etat ;
    Sur ce point, voir aussi le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 et notre article à ce sujetContentieux relatifs aux EnR (hors éolien, y compris méthanisation) et autres ouvrages électriques : raccourcissement des délais de recours puis de jugement 
  • possibilité redonnée aux préfets de choisir d’organiser une enquête publique plutôt qu’une participation du public par voie électronique dans les cas où une enquête publique n’est pas obligatoirement requise en application du régime d’évaluation environnementale (faculté que le Gouvernement voulait supprimer, mais qui n’est pas sans soulever quelques questionnements juridiques)
  • recensement de l’article 4 du projet de loi, relatif à la présomption d’une raison impérative d’intérêt public majeur (R2IPM), aux seuls projets concernant les énergies renouvelables, en particulier lorsque la déclaration d’utilité publique vaudra reconnaissance du caractère d’opérations répondant à des R2IPM ;
  • rétablissement des conditions prévues initialement dans le projet de loi pour permettre aux projets ENR de bénéficier d’une présomption de R2IPM ;
  • rationalisation du contentieux des autorisations environnementales aux litiges en cours ;
  • compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux installations de biogaz afin de réduire la durée des contentieux ;
  • sécurisation des projets de conversion de canalisations existantes pour qu’elles puissent transporter de nouveaux produits contribuant à l’atteinte de la neutralité carbone, tout en garantissant une bonne participation du public ;
  • précisions sur les les types de parcs de stationnement extérieurs concernés par l’installation d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables, avec un régime de sanctions financières dissuasives en cas de manquement à leurs obligations de solarisation ;
  • priorité à l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti, en rendant la mise en place de panneaux photovoltaïques obligatoire sur au moins 50 % de la toiture des nouvelles constructions non-résidentielles au lieu de 30 % initialement ;
  • prise en compte, lors de l’achat public de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie ;
  • ouverture des travaux d’installation de panneaux solaires l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), mis à la disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique et qui permet d’obtenir un prêt allant de 7 000 € à 30 000 € et d’exonérer d’impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les particuliers dans le cadre des opérations d’autoconsommation ;
  • meilleur encadrement des nuisances sonores liées aux éoliennes terrestres lorsque celles-ci se trouvent situées à moins de 1 500 mètres des habitations ;
  • procédure de conciliation en cas de désaccord entre l’administration et les propriétaires d’ouvrages hydrauliques sur les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique.

 

N.B. : les sénateurs ont in fine renoncé à la distance de 40 km des côtes pour les éoliennes en mer (qui sinon aurait conduit à ne plus permettre ces projets que sur certaines portions de la côte Atlantique…). 

 

Crédits photographiques : photo du Sénat par LRCL / 13 photos

 

Voir à ce sujet la vidéo faite par nos soins en novembre 2022 autour d’un dossier intitulé : « Du nouveau sur le renouvelable (accord Sénat/Gouvernement sur le projet EnR, règlement d’urgence ; directive…) »…. avec un court dossier présenté par mes soins avant une très intéressante interview de :

  • Monsieur Jean-François LONGEOT,
    Sénateur du Doubs,
    Président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat

 

Voici cette vidéo de 10 mn 53 :

https://youtu.be/BRjgHAkvMhQ

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

IV. Pendant ce temps là, du côté de l’Union européenne…

 

Et quelques jours après, le 9 novembre, la Commission européenne a proposé, ce 9 novembre, un nouveau règlement temporaire d’urgence visant à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables (sous la forme d’un règlement du Conseil fondé sur l’article 122 du traité), , avec une durée d’application d’un an, soit le délai nécessaire pour l’adoption et la transposition de la directive sur les énergies renouvelables, actuellement examinée par les colégislateurs, dans tous les États membres:

 

 

V. Puis à l’Assemblée nationale

 

Un accord a ensuite été trouvé à l’Assemblée nationale sous la pression du fait que de toute manière on s’acheminait vers un texte en CMP pour peu que le Gouvernent reste proche de la version sénatoriale du texte.

Mais les débats ont été intéressants et sur certains aspects, autant le Gouvernement a pu dépasser les frontières partisanes sur sa droite au Sénat, autant il a pu ponctuellement le faire sur sa gauche à l’Assemblée.

A noter :

  • plus de 350 amendements en séance, après déjà un travail considérable en commission.
  • identification par les communes des « zones d’accélération » ((opposables et inscrites dans les documents d’urbanisme) pour l’implantation des énergies renouvelables, avec listes arrêtées à l’échelle du département tous les cinq ans avec avis conforme de la commune concernée.
  • simplification de certains raccordements au réseau électrique de grands projets industriels nécessaires à la décarbonation
  • ombrières solaires pour les parkings de plus de 1 500 m2 (au lieu de 2 500 m2 dans le texte initial).
  • ajustements divers en matière de commande publique à) ce sujet.
  • interdiction de l’agrivoltaïsme au sol sur les terres cultivables et autres mesures d’encadrement à ce sujet (pour le limiter aux terres réputées incultes ou non exploitées depuis plus de dix ans dans le cadre d’une planification proposée par les chambres d’agriculture). Pas de solaire requérant l’abattage d’arbres dans les zones forestières.
  • prise en compte des effets de saturation paysagère dans les procédures d’autorisation.
  • évolution du droit propre aux éoliennes en mer en termes de planification notamment).
  • nombreuses mesures en matière de méthanisation, d’hydroélectricité, d’hydrolien fluvial, de géothermie et d’autoconsommation
  • création d’un Observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité.
  • médiateur des énergies renouvelables.

 

Voici le texte voté à l’A.N. :

 

 

VI. Accord en CMP sur ce texte

 

Mardi 24 janvier 2023, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables s’est réunie. Elle est parvenue à un accord.

A noter  

  • un renforcement du dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables à l’initiative des élus locaux a été conforté.
    On reste bien sur les « zones d’accélération » avec un dispositif décentralisé et planifié.
  • la possibilité existante de réglementer l’implantation d’ENR a été étendue aux communes couvertes par une carte communale ou par un schéma de cohérence territoriale (SCoT).
  • les communes pourront délimiter des zones d’exclusion dans les secteurs sensibles de leur territoire, à condition que les zones d’accélération permettent d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables.
  • Le dispositif de planification spécifique aux projets éoliens en mer a enfin été généralisé à l’ensemble des façades maritimes (article 12).
  • Tout projet d’énergie renouvelable soutenu dans le cadre des appels d’offres sera soumis à un “bilan carbone” (article 17 bis) et à une “contribution territoriale au partage de la valeur” (article 18) ; cette dernière permettra de financer les projets des communes et de leurs groupements en faveur de la transition énergétique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité et la mobilité propre.
  • Dans les zones d’accélération identifiées dans le cadre de cette planification, des mesures de simplification procédurale permettront de déployer les projets plus rapidement (article 1er ter).
  • des assouplissements, initialement temporaires, ont par ailleurs été pérennisés pour accélérer l’instruction des projets (article 1er).
  • la réintroduction de mesures tendant à réduire les risques contentieux (article 5) complétera le dispositif de couverture de ces risques par un fonds de garantie, introduit en première lecture au Sénat (article 5 bis).
  • Des mesures de simplification ont été introduites à l’initiative du Sénat en matière d’hydrogène (article 16 duodecies), d’hydroélectricité (articles 16 quater et 16 septies) et de biogaz (articles 16 nonies et 16 undecies).
  • Les projets d’autoconsommation, portés par les communes ou les bailleurs sociaux, ont aussi été promus (articles 17 bis B et 19 bis).
  • le renforcement de la solarisation des bâtiments non résidentiels existants (article 11 ter) et neufs (article 11 bis), tout en levant des contraintes réglementaires ou techniques pour le développement du solaire en toiture (article 11 octies) : ces dispositions contribueront à libérer des surfaces de déploiement déjà artificialisées.

 

Voici le texte :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0761_texte-adopte-commission

 

 

 

 

 

Face à des moyens visiblement considérés comme légers par le Conseil constitutionnel, la loi passe quasiment sans encombre le cap de la rue Montpensier avec juste deux ou trois censures de cavaliers :

 

  • le Conseil constitutionnel rejette le grief d’insuffisance relatif à l’étude d’impact jointe au projet de loi 

  • il pose que, non, nous n’étions pas dans un des cas où s’imposait la consultation du Conseil économique, social et environnemental 
  • il valide les dispositions contestées  de l’article 17 (complétant l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie afin de prévoir notamment la possibilité d’une modulation du tarif de rachat d’électricité pour certains projets de production d’énergies renouvelables retenus dans le cadre de la procédure de mise en concurrence à laquelle l’État peut recourir pour ajuster les capacités de production d’électricité.)
  • Idem pour l’article 19 (qui insère au sein du code de l’énergie un nouvel article L. 211-2-1 prévoyant que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats). Ce point était beaucoup plus contesté 
  • Idem pour la validation de l’article 23 (qui modifie notamment l’article L. 181-17 du code de l’environnement afin de prévoir que l’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision).
  • idem pour l’article 24 (qui insère un nouvel article L. 311-10-4 dans le code de l’énergie instituant un fonds d’assurance facultatif auquel peuvent adhérer certains exploitants d’installations de production d’énergies renouvelables).
  • est validée aussi l’obligation l’obligation d’équiper certains bâtiments ou parcs de stationnement de procédés de production d’énergie renouvelable (articles 40, 41 et 43) et qui étaient attaqués par les requérants sans réel moyen juridique
  • passe aussi le cap du Conseil constitutionnel l’article 56 (qui insère notamment un paragraphe II au sein de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement afin de prévoir qu’un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent.)

 

  • Le Conseil constitutionnel censure l’article 65 faute pour celui-ci d’avoir une portée normative . Cet article 65 se borne en effet à prévoir que, pour faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action, dans certains ports, les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer.

 

Voici les cavaliers censurés et qui sont de peu de portée en réalité (et qui selon moi ne sont pas tous des cavaliers, mais le Conseil constitutionnel est devenu très rigide sur ce point) :

 

– Sur la place d’autres dispositions dans la loi déférée :

57. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

58. La loi déférée a pour origine le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, déposé le 26 septembre 2022 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce texte comportait vingt articles, répartis en cinq titres.

59. Le titre Ier comportait des mesures temporaires destinées à accélérer les projets d’énergies renouvelables et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique, en modifiant les régimes procéduraux relatifs à l’autorisation environnementale, à la participation du public par voie électronique, à la mise en comptabilité des documents d’urbanisme locaux et à la reconnaissance de raisons impératives d’intérêt public majeur, en permettant la régularisation contentieuse de certaines illégalités et en habilitant le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance pour simplifier les procédures de raccordement. Le titre II visait à accélérer le déploiement des installations photovoltaïques en modifiant leurs règles d’implantation aux abords de certains axes routiers, à proximité du littoral, dans les communes de montagne et sur les parcs de stationnement, et en modifiant les procédures de mise en concurrence sur le domaine public de l’État. Le titre III, relatif au développement de l’éolien en mer, comprenait des dispositions permettant la mutualisation de certains débats publics, précisant le régime juridique applicable aux parcs d’éoliennes, aux éoliennes flottantes et aux navires, installations et personnels concourant à leur construction et à leur exploitation, et modifiant les règles d’installation des ouvrages de réseau de transport d’électricité dans les zones littorales. Le titre IV, comportant des mesures relatives au financement des énergies renouvelables, modifiait certaines règles relatives aux contrats d’achat d’électricité, aux contrats d’expérimentation bas-carbone, aux charges imputables aux missions de service public et aux remises tarifaires consenties pour favoriser l’acceptabilité locale des installations. Le titre V procédait à la ratification de deux ordonnances.

60. L’article 46 prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif à la réglementation thermique de certains bâtiments. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 18 du projet de loi initial relatif aux conditions de partage de la valeur des énergies renouvelables dans les communes sur lesquelles sont implantées des installations produisant de telles énergies.

61. L’article 48 supprime l’interdiction pour les producteurs participant à des opérations d’autoconsommation collective d’en faire leur activité professionnelle ou commerciale principale. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 11 du projet de loi initial qui portait sur l’équipement en procédés de production d’énergies renouvelables des parcs de stationnement.

62. L’article 49 prévoit l’obligation pour les organismes d’habitations à loyer modéré d’affecter prioritairement les surplus des opérations d’autoconsommation à la réduction de certaines charges des parties communes. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées des articles 11 et 18 du projet de loi initial.

63. L’article 55 prévoit une expérimentation en vue de remplacer l’utilisation de gaz naturel dans la production d’azote dans les exploitations agricoles. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 19 du projet de loi initial relatif aux contrats d’expérimentation au gaz bas-carbone.

64. L’article 79 prévoit que, dans le cadre de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, la valorisation par des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être pratiquée et soutenue. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 19 du projet de loi initial.

65. L’article 94 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions relatives à la répartition de la compétence « énergie » entre les collectivités territoriales. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 18 du projet de loi initial.

66. L’article 97 complète le contenu du rapport mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir qu’il doit exposer les actions menées en faveur de la transition énergétique. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 18 précité.

67. L’article 111 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles des articles du titre II du projet de loi initial.

68. L’article 113 prévoit que l’établissement public Voies navigables de France est tenu de remettre un rapport sur les conditions de développement de la production d’énergie renouvelable et de publier une stratégie pluriannuelle de développement de ces énergies. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles des articles 7 et 8 du projet de loi initial qui portaient respectivement sur l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire aux abords de certains axes routiers et sur la procédure de mise en concurrence sur le domaine public de l’État en vue d’accélérer la production d’énergies renouvelables.

69. L’article 115 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre‑mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 19.

70. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

71. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

 

 

SOURCE :

Décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, Non conformité partielle

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

 

 

MISE À JOUR AU 12 MARS 2023 : VOICI UN PREMIER SURVOL DU TEXTE 

 

Au JO du 11 mars 2023 se trouvait la :

… après une censure du Conseil constitutionnel aussi anodine que limitée :

… Etant rappelé que ce texte doit être lu aussi à la lumière d’un tout nouveau, transitoire et puissant, règlement européen :

Survolons, maintenant, du point de vue du monde public, ce que change cette nouvelle loi française. Ce qui suit reste très résumé, et ne doit donc être pris que comme indiquant de grandes lignes de manière schématique :

  • I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables (EnR) terrestres, avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me tiens, la barbichette entre collectivités et Etat », et avec maintien du régime de la loi 3DS (complété par le nouveau dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation 
  • II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple, plus programmé 
  • III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur
  • IV. Liste de quelques unes des 1001 autres mesures insérées dans cette nouvelle loi 

I. Les zonages territoriaux pour les énergies renouvelables (EnR) terrestres, avec un jeu complexe de « je te tiens, tu me tiens, la barbichette entre collectivités et Etat », et avec maintien du régime de la loi 3DS (complété par le nouveau dispositif) qu’il ne faut surtout pas oublier dans cette équation

IA. Rappel du régime de la loi 3DS, maintenu (et complété par le nouveau texte) avec en quelque sorte un peu étendu pour les territoires hors PLU et hors cartes communale mais sur un mode plus limité

Rappelons tout d’abord que, depuis l’article 35, V, de la loi 3DS n°2022-217 du 21 février 2022, l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme dispose que :

« Le règlement peut délimiter les secteurs dans lesquels l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. »

Ce texte, maintenu par la nouvelle loi EnR, permet donc déjà quelques zonages (avec prise en compte dans la nouvelle mouture des installations de raccordement).

Attention on voit bien que :

  • si l’on se fonde sur les questions de «  voisinage habité ou [d’] usage des terrains situés à proximité », c’est une « incompatibilité » que les élus doivent, dans le règlement du PLU, trouver, ce qui ne peut que conduire le juge qu’à un contrôle assez sévère in concreto
  • si le PLU en revanche aborde la question sous l’angle de l’atteinte » à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant »… il est possible que les élus aient un peu plus de marge de manœuvre. Tout en devant très solidement fonder leur argumentation, certes.

Surtout, ce régime est ainsi complété par la nouvelle loi :

« II. – Dans les communes des départements pour lesquels a préalablement été arrêtée une cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables en application de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie et lorsque l’avis du comité régional de l’énergie a estimé, dans les conditions prévues au même article L. 141-5-3, que les zones d’accélération identifiées par ladite cartographie sont suffisantes pour l’atteinte des objectifs régionaux établis en application de l’article L. 141-5-1 du même code, le règlement peut également délimiter des secteurs d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l’usage des terrains situés à proximité ou qu’elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des installations dans le milieu environnant. Les secteurs délimités en application du présent II sont applicables uniquement aux projets dont la demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente est déposée après l’approbation du plan local d’urbanisme dont le règlement comporte de tels secteurs. Les secteurs délimités en application du présent II ne sont pas applicables aux procédés de production d’énergies renouvelables en toiture ou aux procédés de chaleur à usage individuel. » ;

De plus, on notera, hors PLU et hors carte communale, et une fois les cartographie de zones d’accélération (voir ci-après) adoptées, un nouveau régime prévu par la loi 2023-175, et qui reprend le même cadre. Voir notamment le dernier paragraphe de l’extrait, ci-dessous, de la nouvelle loi :

I.B. Le nouveau régime des « zones d’accélération » (avec en quelques sorte une décélération — a contrario — ailleurs, mais ce n’est pas si simple que cela)

Mais pour l’essentiel ce qui est mis en place est un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables… et ce n’est qu’ensuite, à l’aune des besoins régionaux en EnR, que des zonages où, a contrario, l’éolien ou le photovoltaïque sera, soit banni, soit rendu très difficile (en sus des zonages de l’article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme, précité).

Cela peut sembler très « pro EnR » et contraignant. Mais c’est beaucoup, beaucoup moins piégeux que d’autres hypothèses qui étaient débattues. Ainsi, le projet consistant à donner au maire le pouvoir de dire NON purement et simplement aux projets d’EnR, qui un temps tenait la corde au fil des débats parlementaires, aurait conduit les communes à prendre la responsabilité de dire oui ou non sur chaque projet polémique, avec souvent des refus communaux qui eussent été illégaux avec un transfert sur les maires de la charge, in fine, de servir de bouc émissaire à tout le monde et de porter des combats contentieux difficiles. Cela eût été bel et bon pour les avocats des communes, mais moins bien pour les communes en réalité.

Revenons à la description de ce nouveau régime de « zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes ».

Cela peut sembler être une résurrection de feu les Zones de Développement Eolien (ZDE), mais le cadre reste assez différent.

Précisons tout de suite que :

  • ces zones ne pourront être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu’elles concernent le déploiement d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 (à l’exception des procédés de production en toiture, entre autres subtilités trop nombreuses pour être ici retracées).
  • sur le cas particulier du photovoltaïque en l’absence de SCOT, voir aussi l’article 39 de la loi.

Ces zones se construisent et se renouvellent, schématiquement, en 12 étapes :

  • 1• référents chargés de l’instruction des projets d’énergies renouvelables, désignés dans chaque préfecture.
  • 2• informations par l’Etat (et par les gestionnaires de réseaux) aux collectivités locales sur le potentiel d’implantation des énergies renouvelables (dont « cadastre solaire »).
  • 3• concertation du public (par les communes)
  • 4• aux communes d’identifier des zones d’accélération (délibération ; délai de 6 mois ;consultations dans divers cas ; prise en compte le cas échéant du schéma de déploiement des énergies renouvelables)
  • 5• débat à ce sujet au sein de l’EPCI en lien avec le projet du territoire.
  • 6• le référent préfectoral fait un projet de cartographie des zones d’accélération
  • 7• avis au comité régional de l’énergie (3 mois)
  • 8• si cet avis pose que les zones d’accélération ne sont pas suffisantes pour les objectifs régionaux, lesréférents demandent aux communes des zones d’accélérationcomplémentaires (avec nouvel avis du comité régional de l’énergie)
  • 9• les référents préfectoraux de la région arrêtent la cartographie à l’échelle du département, après avis conforme de chaque commune concernée… ON devine — pour euphémiser à grands traits — que cela risque d’être complexe d’avoir aussi souvent de tels avis conforme qu’il ne le serait souhaitable
  • 10• à défaut les les référents préfectoraux demandent aux communes d’identifier de nouvelles zones.  Les jeux contentieux ou précontentieux complexes en cas de refus communaux risquent alors d’être délicats. Un refus communal trop caricatural risque-t-il d’être annulé par le juge avec injonction et astreinte ? Ou autre ?
  • 11• possibilité pour les communes de délimiter des zones d’exclusion dès lors que les objectifs régionaux sont atteints.
  • 12• tous les 5 ans on recommence

II. Éoliennes en mer : plus loin, plus souple, plus programmé

Les éoliennes en mer ont donné lieu à de nombreux assouplissements au fil des dernières années :

Le droit, avec la nouvelle loi, s’assouplit de nouveau mais avec là encore un mode opération de planification. Retenons trois idées forces :

  • planification pour les éoliennes en mer via une insertion dans le document stratégique de façade (zones prioritaires à l’ horizon 2050 ; priorité à la ZEE hors parcs nationaux). Citons notamment ces ajouts :
    • « « II. – Le document stratégique de façade établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l’implantation, sur une période de dix ans à compter de sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité. « La révision de la cartographie peut intervenir en dehors des périodes de révision du document stratégique de façade maritime. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et de la mer saisissent conjointement la Commission nationale du débat public, qui détermine les modalités de la participation du public. Les ministres chargés de l’énergie et de la mer peuvent faire application de l’article L. 121-8-1. « La cartographie dé!nit également les zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer à l’horizon 2050, qui pourront être précisées et revues lors de la révision de la cartographie après l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II. « Les zones mentionnées au même premier alinéa sont dé!nies de manière à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3 du code de l’énergie, en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, en particulier des aires marines protégées dé!nies à l’article L. 334-1 du présent code. « Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive et en dehors des parcs nationaux ayant une partie maritime. »
    • […]
    • « I. – Après l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-1-1 ainsi rédigé : 
      • « Art. L. 311-10-1-1. – Pour l’implantation des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive. » 
      • « II. – Le I est applicable aux procédures de mise en concurrence n’ayant pas encore fait l’objet de la participation du public prévue à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement à la date de promulgation de la présente loi. »
  • mutualisation possible des débats publics avec large association dont les collectivités -à moins de 100 km de la zone d’implantation).
  • évolution du droit propre aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes (art. 63 de la loi)
  • nouvelles nouvelles nouvelles souplesses contentieuses :
    • » I. – Après l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2331-1-1. – I. – Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou un contrat d’occupation du domaine public maritime délivré pour une installation de production d’énergie renouvelable en mer ou pour les études techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, peut : « 1o S’il estime qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; « 2o S’il estime qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modi!catif, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il !xe pour cette régularisation. Si un tel acte modi!catif est noti!é dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. « II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées. » II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi. »
    • […]
    • « I. – Le chapitre II du titre II de l’ordonnanceno 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. – Lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation unique prévue à l’article 20 de la présente ordonnance, le juge administratif se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 181-18 du code de l’environnement. »
      II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’une autorisation unique mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée, à compter de la publication de la présente loi.»
  • 1e cartographie des zones prioritaires d’éoliennes en mer prévue pour 2024.

III. Présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur

III.A. Rappel des épisodes précédents

La directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive Habitats, et la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages imposent aux États membres de mettre en place un régime général de protection stricte des espèces animales, des habitats et des oiseaux. Ce régime figure aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement.

En matière d’espèces protégées, le principe de ce régime est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat, sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

  1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
  2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
  3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
    • protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
    • prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
    • s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
    • agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
    • permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondées les dérogations.

Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ?

Voir notamment :

Voir cette vidéo de 8 mn 12, sur ce sujet donnant lieu à des jurisprudences subtiles et parfois incertaines :

Sources : art. L.411-1 du code de l’environnement puis art. L. 411-2 de ce même code ; CE, 25 mai 2018, 413267 ; CE, 3 juin 2020, n° 425395 ; CE, 3 juillet 2020, n° 430585 ; CAA Nantes, 13 mars 2020, 19NT01511 ; CAA Bordeaux, 14 mai 2019, 17BX01845 ; CAA Marseille, 4 octobre 2019, 18MA01980 – 18MA02314 ; CAA Nantes, 5 mars 2019, 17NT02791- 17NT02794 ; CAA bordeaux, 30 avril 2019, FNE Midi-Pyrénées, n° 17BX01426 ; CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00916 ; CAA Nantes, 6 décembre 2019, 18NT04618 ; CAA Nantes, 28 novembre 2019, 18NT01696 ; CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02309. Plus récemment, voir CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX03522, Inédit au recueil Lebon. 

Plus récemment, voir :

Voir aussi cette vidéo de février 2023 :

JURISPRUDENTIELLES ET TEXTUELLES VIA CETTE NOUVELLE VIDÉO DE 10 MN 10 :

• présomption de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) en matière de dérogation espèces protégées pour certains projets d’énergies renouvelables, mais aussi pour leurs ouvrages de raccordement et de stockage (à affiner par décret).

III.B. Le nouveau dispositif

Comme cela a été fait également (mais en d’autres termes : attention en cas de contentieux) à l’échelle européenne (voir ci-avant en introduction), le nouveau régime prévoit une présomption de raison d’intérêt public majeur pour nombre de situations (art. 19 de la loi) :

I. – Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4o du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 

« Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1o et 2o du présent article : 

« 1o Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1o et 3o du même article L. 141-2 ; 

« 2o Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2o, 4o et 5o du II du même article L. 141-5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. 

« L’existence d’une zone d’accélération définie à l’article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4o du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » 

II. – Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411-2-1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4o du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie. » 

Le diable se nichant dans les détails, il faudra  bien :

  • suivre l’adoption de ce décret en Conseil d’Etat
  • prendre garde à ce que seront les paramètres à ce sujet, dont la prise en compte du type d’EnR en question et les programmations pluriannuelles de l’énergie (et pas — pour la métropole — région par région comme pour la planification vue en « I » ?)

IV. Liste de quelques unes des 1001 autres mesures insérées dans cette nouvelle loi

Citons aussi, entre autres mesures :

  • nouveaux référents préfectoraux à l’instruction des projets renouvelables
  • plus grande régularisation en contentieux administratif encore (lorsque le vice est régularisable).
  • un fonds de garantie (adhésion facultative) pourra compenser une partie des coûts subis par les porteurs de projet en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation environnementale.
  • facilitation du photovoltaïque sur certains espaces (bords de routes et d’autoroutes ; voies ferrées et fluviales, sauf exception)
  • les parkings extérieurs existants de plus de 1 500 m2 devront être équipés de panneaux solaires (50 % de la surface, sauf exception)
  • sur les bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés, les toitures solaires devront être en toiture solaire pour 30% en 2023 et jusqu’à 50% en 2027 (sauf exception)
  • encadrement fort de l’agrivoltaïsme
  • prise en compte de la saturation visuelle pour les éoliennes (pour laquelle voir aussi CE, 1er mars 2023, n° 459716 ; voir cette décision et notre article ici : Autorisations uniques (éoliennes en l’espèce) : la « saturation visuelle » est un paramètre (avec une large marge de manoeuvre pour le juge du fond) )
  • Continuité écologique des cours d’eau : suppression du régime de l’article L. 214-18-1 du Code de l’environnement (déjà censuré par le CE : Moulins et continuité écologique des cours d’eau : la roue tourne ! (arrêt du Conseil d’Etat, rapide explication par mes soins puis article de M. A. Berne) )
  • Dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages hydroélectriques dans certains cas rares (voir l’art. 72 de la loi)
  • un volet méthanisation :
    • art. 77 de la loi : « Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’ef »uents d’élevage béné!cient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, publiée à compter de la promulgation de la présente loi
    • insertion dans les constructions agricoles (art. 78 de la loi ; réforme du code de l’urbanisme)
    • voir aussi l’article 98 de la loi sur les « MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE »
  •  Les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables
  • le porteur d’un projet d’énergies renouvelables d’une puissance installée supérieure ou égale à un seuil et situé hors zone d’accélération organise un comité de projet, à ses frais.
  • régime facilité de certificat de projet pour certaines SEML
  • ordonnances à venir sur les raccordements (et accélération de ceux-ci dans certains cas, voir notamment les articles 26 et 28 de la loi)
  • art. 37 : souplesses accrues pour la mise en concurrence pour les projets sur le domaine public des collectivités
  • certains cas de concertation préalable assouplissant les procédures qui sinon eussent été applicables (art. 27 de la loi)
  • observatoire des énergiesrenouvelables et de la biodiversité
  • volet désimperméabilisation des sols pour certaines aires de stationnement (art. 41)
  • études de faisabilité pour les organismes de logement social pour ce qui est des EnR
  • rapport à venir au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d’un revêtement réflectif (blanc ; rapport faute d’accord sur des mesures plus fortes)
  • volet ENR et hangars (et quelques autres types de bâtiments) : art. 42 et 43
  • etc.