Energie renouvelable en mer : assouplissements et ajustements au JO d’hier

Le JO d’hier abrite le décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer (NOR: TRER1828023D).

I. Survol rapide de ce texte

Ce texte :
  • définit les modalités d’application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du code de l’environnement relatifs:
    • d’une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer
    • et, d’autre part, à la création, pour le maitre d’ouvrage de ces projets d’installations, de la possibilité de bénéficier d’autorisations à caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, dans le respect des limites prescrites par ces autorisations.

      A noter nous avions déjà commenté ce régime lors de l’examen de l’article 58 de la loi ESSOC (société de confiance) :

  • complète le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour leur construction, stockage ou préassemblage. 
S’agissant de ce régime contentieux, voir déjà de nombreuses particularités :

(étrangeté contentieuse étendue ensuite aux éoliennes terrestres : voir Eoliennes terrestres : simplifications au JO de ce matin (dont une extension de la compétence directe des CAA en ces domaines)  )

Voir aussi :

 

Il est à noter que c’est bien de toutes les productions d’énergie renouvelable en mer qu’il s’agit et non pas seulement de l’éolien (éolien, donc, mais aussi marée motrice, usage de courants marins, éventuelles pistes de géothermie marine…). 

 

II. Rappel du contenu de la loi ESSOC sur ce point

 

L’article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi ; voir aussi ici la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » insérée dans la loi), prévoit une réforme de l’éolien en mer (voir aussi, à ce sujet, ici).

Autres sources récentes : CAA Nantes, 15 mai 2017, n° 16NT0232 ; décret 2016-9 du 8 janvier 2016 ; ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016…

Désormais, le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence pour la production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées.

 

Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence, des procédures allégées sont mises en place.

 

Mais c’est surtout sur la remise en cause des actuels titulaires que les débats parlementaires ont vivement achoppé, donnant lieu à des dispositions subtiles dans le nouveau texte (III. À VI. de l’article 58 de la loi).

 

 

III. Voici le nouveau texte

 

Article 1

A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après l’article R. 121-3, il est inséré un article R. 121-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3-1. – Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l’article L. 121-8-1, la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l’article L. 121-8, est applicable.
« Le ministre chargé de l’énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l’élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.
« Le maître d’ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité d’installations de production d’énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l’élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. »

A la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement :
1° Avant l’article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques » ;
2° Après l’article R. 181-53, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l’environnement » ;
3° Après l’article R. 181-54, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Installations de production d’énergie renouvelable en mer
« Art. R. 181-54-1. – La présente section est applicable aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité.
« Art. R. 181-54-2. – Pour l’application du 2° du I de l’article L. 181-28-1 :
« 1° Les caractéristiques variables du projet d’installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l’établissement des documents suivants :
« a) L’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
« b) L’étude d’incidence environnementale prévue à l’article R. 181-14 ;
« c) Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 ;
« 2° Les caractéristiques variables du projet d’installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l’article L. 181-28-1 ;
« 3° Les caractéristiques variables du projet d’installation sont prises en compte pour l’établissement des avis suivants :
« a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;
« b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« c) Les avis prévus aux I et II de l’article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et pipelines sous-marins.
« Art. R. 181-54-3. – Pour l’application du 3° du I de l’article L. 181-28-1 :
« 1° Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d’installation ;
« 2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d’installation prennent la forme d’options limitativement énumérées, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d’ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu’il a retenues pour la réalisation de son projet.
« Art. R. 181-54-4. – Par dérogation à l’article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l’enquête publique, l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet d’installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.
« Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.
« Ils sont joints au dossier mis à enquête. » ;
4° Après le nouvel article R. 181-54-4, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 4 : Installations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ».

Article 3

Le 6° de l’article R. 334-33 du code de l’environnement est complété par les mots : « ou de l’article L. 121-8-1. »

Article 4

L’article R. 311-2 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 : 1 gigawatt ;
« 11° Les autres installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 : 300 mégawatts. »

L’article R. 311-4 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La décision d’approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l’énergie ; »
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l’article L. 181-14 du même code ; »
c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° L’autorisation unique prévue à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; »
d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° La décision prise en application de l’article R. 311-23 du code de l’énergie ; »
e) Les 12° à 14° sont renumérotés en 14° à 16° ;
f) Après le 11°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° La décision d’approbation prise en application du premier alinéa de l’article R. 311-27-1 du code de l’énergie ;
« 13° Le contrat conclu en application de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ; »
g) Aux nouveaux 14° à 16°, les mots : « de raccordement de l’installation de production » sont remplacés par les mots : « d’acheminement ou de transformation de l’électricité » ;
2° Au II :
a) Au premier alinéa, après les mots : « une partie est située en mer », sont insérés les mots : « ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable en mer » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l’énergie ; »
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l’article L. 181-14 du même code ; »
d) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; »
3° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le pré-assemblage » sont remplacés par les mots : « , le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l’article L. 181-14 du même code ; »
c) Le 2° est abrogé ;
d) Les 3°, 4° et 5° sont renumérotés en 2°, 3° et 4°.

Les articles R. 181-54-2 et R. 181-54-3 du code de l’environnement créés par l’article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d’autorisation mentionnée au 2° du I de l’article L. 181-28-1 du code de l’environnement jusqu’à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.

Article 7

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.