Espèces animales protégées c/ ENR : le match continue, avec de nouvelles précisions jurisprudentielles

Espèces animales protégées c/ ENR : le match continue, avec une appréciation au cas par cas difficile à anticiper… et un contrôle de cassation assez limité sur les solutions alternatives possibles. 

  • I. Rappel des épisodes précédents 
  • II. CAA de Nantes (4/4/21, n°19NT02640) : un arrêt intéressant sur l’effarouchement et sur l’évolution des positions préfectorales  
  • III. CE, affaire de la forêt de Lanouée,  (4/4/21, n°19NT02640) : un arrêt précisant l’ampleur du contrôle du juge à hauteur de cassation
  • IV. Inversement, selon un autre arrêt du même jour du CE (n° 432158), l’équilibre ne joue pas en faveur d’une (trop petite) centrale hydroélectrique (au regard des dégâts causés)

 

 

I. Rappel des épisodes précédents

 

Nos blogs ont souvent eu l’occasion de traiter des dérogations permettant de porter atteinte à des espèces protégées. Voir notamment  :

 

… Avec un nouveau paramètre qui est l’extension récente des espèces à protéger et du niveau de protection à accorder depuis l’arrêt CJUE 4 mars 2021 C-743-19 et C-474-19. Voir :

Un des duels juridiques les plus délicats (voire cornéliens) se fait, au cas par cas, entre ce régime et les décisions en matière d’énergie renouvelable (ENR) : photovoltaïque, énergie hydroélectrique (avec d’autres problématiques croisées alors assez complexes) et, surtout, éolien.

Nous avons souvent traité de ce sujet dans nos blogs, la dernière fois en avril 2020 :

 

Me Eric Landot a voulu revenir, au fil d’une vidéo de 8 mn 12, sur ce sujet donnant lieu à des jurisprudences subtiles et parfois incertaines :

 

 

Sources : art. L.411-1 du code de l’environnement puis art. L. 411-2 de ce même code ; CE, 25 mai 2018, 413267 ; CE, 3 juin 2020, n° 425395 ; CE, 3 juillet 2020, n° 430585 ; CAA Nantes, 13 mars 2020, 19NT01511 ; CAA Bordeaux, 14 mai 2019, 17BX01845 ; CAA Marseille, 4 octobre 2019, 18MA01980 – 18MA02314 ; CAA Nantes, 5 mars 2019, 17NT02791- 17NT02794 ; CAA bordeaux, 30 avril 2019, FNE Midi-Pyrénées, n° 17BX01426 ; CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00916 ; CAA Nantes, 6 décembre 2019, 18NT04618 ; CAA Nantes, 28 novembre 2019, 18NT01696 ; CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02309. Plus récemment, voir CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX03522, Inédit au recueil Lebon. 

Or voici qu’une série de décisions est intervenue pour préciser, voire recadrer, ces régimes.

II. CAA de Nantes (4/4/21, n°19NT02640) : un arrêt intéressant sur l’effarouchement et sur l’évolution des positions préfectorales

 

 

Ce fut d’abord la décision de la CAA de Nantes en date du 2 avril 2020, n° 19NT02640 (qui nous a été signalée par M. Gabriel Ullmann, que je remercie), et qui est intéressant en tant qu’elle illustre une position préfectorale plus protectrice que parfois et qui est réservée sur l’efficacité des méthodes d’effarouchement : 

 

III. CE, affaire de la forêt de Lanouée,  (4/4/21, n°19NT02640) : un arrêt précisant l’ampleur du contrôle du juge à hauteur de cassation

 

Puis, hier, ce fut un festival de décisions du Conseil d’Etat.

L’affaire la plus importante portait sur un parc éolien de 16 ou 17 éoliennes dans la forêt de Lanouée située sur la commune des Forges (Morbihan).

Le Conseil d’État observe que ce projet répond à un intérêt public majeur, car il permettra d’approvisionner en électricité 50 000 personnes par des énergies renouvelables, et ce, dans une région où la production électrique est très faible. Situées à une distance raisonnable des habitations, les éoliennes ne seront en outre pas installées dans des espaces classés ou protégés. Pour ces raisons, le Conseil d’État confirme les arrêts de la cour administrative d’appel de Nantes qui avaient déjà validé l’autorisation du projet par le préfet.

Cet arrêt est intéressant sur la notion d’intérêt public majeur, sur le fait que l’échelle géographique retenue pour le manque des production électrique est bien la région (position la plus fréquente déjà en jurisprudence, quoique non systématique, voir les décisions précitées). Voici qui devrait maintenant être clair pour les décisions à venir.

Mais l’apport le plus net porte sur le contrôle du juge de cassation.

Le Conseil d’Etat pose que le juge de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s’il n’existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une dérogation aux d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.

NB : à comparer en ce domaine avec CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353, rec. T. pp. 854-958-961.. 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a pris en compte les paramètres suivants : l’édification de ce parc éolien, d’une puissance totale de plus de 51 mégawatts, permettra l’approvisionnement en électricité de plus de 50 000 personnes. Elle s’inscrira dans le cadre du pacte électrique signé entre l’État, la région Bretagne, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (RTE) et l’agence nationale de l’habitat (ANAH) en permettant d’augmenter la production d’électricité renouvelable, dans cette région où la production électrique locale est particulièrement faible, ne couvrant que 8 % de ses besoins. Ce projet s’inscrit également dans l’objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030.

Le Conseil d’État relève en outre que le site retenu pour l’implantation du parc éolien se situe à plus d’un kilomètre des premières habitations, une situation particulièrement rare dans une région où l’étalement urbain est important et les habitations dispersées.

Enfin, le site d’installation des éoliennes ne comporte ni zone Natura 2000, ni espace boisé classé, ni zone humide, et dispose d’un réseau important de voies forestières et de capacités de raccordement.

 

Saisi en cassation, le Conseil d’État :

  • constate tout d’abord que la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées est justifiée par l’intérêt public majeur du projet.

 

Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État confirme les décisions de la cour administrative d’appel de Nantes qui avaient validé ces trois aspects du projet.

 

CE, 15 avril 2021, n° 430500 et autres, à mentionner aux tables du rec. Voir les décisions :

 

IV. Inversement, selon un autre arrêt du même jour du CE (n° 432158), l’équilibre ne joue pas en faveur d’une (trop petite) centrale hydroélectrique (au regard des dégâts causés)

 

Dans le même sens, mais avec du coup une conclusion inverse, une centrale hydroélectrique peut être trop petite pour que l’équilibre entre avantages et inconvénients conduise à la qualification de raison impérative d’intérêt public majeur au sens de ce régime,… dans une affaire où l’on retrouve le contrôle assez restreint du juge de cassation et l’appréciation régionale des besoins à satisfaire en termes d’énergie :

« […] l’arrêt attaqué que la production annuelle de la centrale hydro-électrique projetée était évaluée à 12 millions de kilowattheures, soit la consommation électrique d’environ 5 000 habitants, permettant d’éviter le rejet annuel dans l’atmosphère de l’ordre de 8 300 tonnes de gaz carbonique, 38 tonnes de dioxyde de souffre, 19 tonnes de dioxyde d’azote et de 1,2 tonnes de poussières. Après avoir souverainement procédé à ce constat, la cour administrative d’appel a retenu qu’il n’était pas établi que ce projet de centrale hydroélectrique serait de nature à modifier sensiblement en faveur des énergies renouvelables l’équilibre entre les différentes sources d’énergie pour la région Occitanie et pour le territoire national et que le projet ne pouvait être regardé comme contribuant à la réalisation des engagements de l’Etat dans le développement des énergies renouvelables. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas établi devant elle que le projet, quoique de petite taille, s’inscrivait dans un plan plus large de développement de l’énergie renouvelable et notamment de l’hydroélectricité à laquelle il apporterait une contribution utile bien que modeste, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de reconnaître, en l’état de l’instruction devant elle, que le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

« 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre de la transition écologique et solidaire doit être rejeté. »

Source : CE, 15 avril 2021, n° 432158