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Procédure, concernant le Garde des Sceaux, devant la commission d’instruction de la Cour de justice de la République : voici l’arrêt de la Cour de cassation et un décryptage sur plusieurs points

Le Garde des Sceaux a été mis, en 2021, en examen pour prise illégale d’intérêts :  l’infraction qui, de loin, est la plus redoutable dans le monde public.

Rappelons ce qu’est cette infraction (I), ce dont il semble être question en l’espèce (II), les étapes précédentes, déjà un peu chaotiques, de cette procédure mais qui ont conduit déjà à deux décisions juridictionnelles importantes (III), puis l’impact de la nouvelle décision de la Cour de cassation (IV). 

 

 

I. Rappels sur la prise illégale d’intérêts

 

La prise illégale d’intérêts :

Ceci n’est pas à confondre avec les réformes sur le volet administratif des conflits d’intérêts induits par la loi 3DS et qui, là, changent réellement quelques pans du droit applicable :

Voir aussi :

 

Et l’auteur de ces lignes se permet même sur ce point de renvoyer à sa propre thèse de doctorat en droit consacrée à ce sujet :

 

 

II. Ce qui semble être reproché à l’actuel Garde des Sceaux

 

Lors de l’adoption des décrets attribuant telle ou telle compétence à un Ministre, il est usuel de sortir du périmètre dudit ministre les domaines où il y a un risque de conflit d’intérêts. Ce fut fait, avec même quelques tâtonnements, s’agissant de l’actuel Garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti. 

Cela a d’ailleurs conduit à une première décision de Justice intéressante en termes de transfert automatique à la Première Ministre des délégations de signature en cas de retrait d’une compétence à un Ministre (décision souple mais éloignée de ce qu’est l’épure usuelle en matière de délégation de signature : Conseil d’État, 9 novembre 2022, n° 465784, aux tables du recueil Lebon).

Mais un vieux routier du monde judiciaire ne peut pas ne pas avoir des risques de conflits d’intérêts en grand nombre ! Ainsi la question qui se pose maintenant est de savoir si le Ministre était, ou non, en situation de conflit d’intérêts quand il a :

… puisque dans ces deux cas, Me E. Dupond-Moretti, alors avocat, avait dans le passé eu maille à partir avec les interessés. Et cet avocat, à l’époque, étant du genre rugueux, avait eu de toute manière des relations peu apaisées avec nombre de magistrats. Pouvait-il être à la Chancellerie en toute sécurité juridique, sauf à lui retirer la supervision des relations avec la moitié des juges judiciaires français, au moins au pénal ?

Au minimum pourra-t-on reprocher au Ministre de n’avoir pas, à ces stades, été prudent, dans les règles de déport.

Mais, nous qui sommes avocats de personnes publiques… nous avons l’habitude que ce soient les fortes personnalités, les fonceurs et/ou les bâtisseurs, qui finissent par avoir besoin de nos services pour les prises illégales d’intérêts, non par malhonnêteté, mais par un excès de mépris du danger et autres procédures prudentielles.

 

 

III. Les étapes antérieures ont déjà donné lieu à deux importantes décisions (du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation)

 

La mise en examen de M. Dupond-Moretti avait déjà donné lieu à deux apports juridiques non négligeables :

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

IV. La nouvelle décision de la Cour de cassation

 

Ce jour, la Cour de cassation valide le renvoi du ministre E. Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République (CJR) afin d’y être jugé pour des faits de prise illégale d’intérêts.

La Cour de cassation a rejeté les irrégularités soulevées au titre de la perquisition. Depuis la décision du Conseil constitutionnel en QPC (voir ci-avant « III », c’était couru d’avance).

La commission d’instruction a donc rejeté ses demandes d’annulation.

Elle a également refusé de procéder à des actes d’enquête sollicités par le ministre, en particulier des auditions de témoin.

Un point débattu était de savoir si la CJR était régulièrement saisie en l’espèce. La Cour de cassation a répondu par la positive à cette question car la loi prévoit que c’est le procureur général près la Cour de cassation qui remplit la fonction de ministère public, à savoir d’autorité de poursuite, devant la CJR.

Selon les textes, le ministère public peut saisir d’office la commission d’instruction de la CJR, après avoir recueilli l’avis, qui doit être suivi, de la commission des requêtes de la CJR.

A noter ce schéma, fort bien fait, diffusé par la Cour de cassation :

Source : modes de saisine de la CJR ; crédits Cour de cassation juill. 2023

 

Avant de saisir la commission des requêtes de la CJR, le procureur général peut procéder à des vérifications sommaires afin d’apprécier la suite à donner aux signalements qui lui ont été adressés. Ainsi, dans cette affaire, le procureur général pouvait comme il l’a fait demander que lui soient transmises des pièces établies dans une autre procédure. De même la Cour de cassation valide-t-elle, sans grande surprise, le fait que dans cette affaire, le réquisitoire introductif ait pu être signé par l’avocat général qui assistait le procureur général.

Un des points de défense du Ministre était de tenter de soulever l’irrégularité de certaines plaintes (y compris Anticor, en raison du jugement TA Paris, 23 juin 2023, n°No 2111821 6-1 : voir ici pour cette question d’ailleurs passionnante et qui mérite plus que les postures de part et d’autres dont elle a fait l’objet, pour ne pas dire le prétexte).
Mais c’était vain puisque, plainte ou pas plainte, la saisine par le Parquet suffisait.

Est en revanche dans cette nouvelle décision annulée la saisie d’un certain nombre de documents. En effet, aucun texte de loi n’autorise un juge d’instruction à déléguer ses pouvoirs d’investigation à un greffier.
Dès lors, la commission d’instruction de la CJR ne pouvait pas confier à l’un de ses greffiers la tâche de trier certains des documents découverts au cours de la perquisition dans le but de sélectionner ceux qui sont en rapport avec l’affaire.

Mais même après avoir soustraits lesdits documents, la Cour de cassation continue d’estimer qu’il y a assez de pièces justifiant les poursuites pour que le renvoi en CJR soit validé.

Autre apport de cette nouvelle décision : NON le droit de se taire n’a pas a être rabâché à chaque audition. La commission d’instruction de la CJR a informé le ministre de son droit de se taire lorsqu’il a comparu la première fois devant elle pour être interrogé. Cette notification vaut pour toute la durée de la procédure d’information conduite par la commission d’instruction. Il n’était donc pas nécessaire de renouveler cet avertissement lors de l’audience à l’issue de laquelle le ministre a été renvoyé devant la CJR.

NB : au contraire de Mme Buzyn par exemple (Cass., Ass. pl., 20 janvier 2023, n° 664 B+R Pourvoi n° S 22-82.535 ; voir aussi Cass. plén., 26 avril 2022, n° 657 B+R, n° 21-86.158). 

Il est à rappeler qu’avec 12/15e des membres (pour ne compter que ceux qui jugent) qui sont des parlementaires, la CJR est pour l’essentiel une formation juridictionnelle dans sa fonction, et politique dans sa composition. Si j’en étais justiciable de cette Cour, sauf  majorité confortable, je n’adorerais pas les risques de biais que cette composition peut faire encourir. 

 

Voici cette décision :

COUR DE CASSATION, ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 28 juillet 2023, n° 671 B+R, pourvois n° S 21-86.418

 

 

Annexe : composition de la Cour de justice de la République au 1er janvier 2023 (12/15e de parlementaires pour ce qui est des fonctions juridictionnelles)

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047538074?init=true&page=1&query=cour+de+justice+de+la+r%C3%A9publique+&searchField=ALL&tab_selection=all

 

 

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