Prise illégale d’intérêts : confirmation de ce que, hélas, la loi de 2021 n’a strictement servi à rien

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

… et c’est la Cour de cassation qui nous le dit avec une certaine crudité :

19. En effet, les prévisions de l’article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 aux termes de laquelle l’intérêt doit être de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’auteur du délit sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l’intérêt général, l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques (Crim., 19 mars 2014, QPC n° 14-90.001 ; Crim., 20 décembre 2017, QPC n° 17-81.975).

Source :

Cass. crim., Section, 5 avril 2023, Pourvoi n° 21-87.217, au bulletin 

 

Cela confirme ce que nous disions (à l’unisson de presque toutes les personnes suivant de près ce sujet)… à savoir que le juge judiciaire allait (bien sûr…) estimer qu’en prise illégale d’intérêt il y a une sorte de présomption d’atteinte à la partialité, au sens de ce prétendument nouveau régime, dès lors qu’il y a intérêt pour autrui ou soi même :

Ceci n’est pas à confondre avec les réformes sur le volet administratif des conflits d’intérêts induits par la loi 3DS et qui, là, changent réellement quelques pans du droit applicable :