Les décisions du juge, devront, après anonymisation (partielle), être toutes mises en ligne gratuitement après 2 mois (6 mois pour le judiciaire)…. Nous avons déjà signalé au lendemain du décret pris en ce domaine, en date du 29 juin 2020, que ce beau principe est acté, clair, mais que cela prendra un temps considérable.
Hier, force fut au Conseil d’Etat de donner un petit, tout petit, coup de pouce à cette procédure. La Haute Assemblée a rejeté le recours fondé sur le fait que cette procédure dépassait toute raison dans son délai de mise en oeuvre (d’autant que l’affaire a été [soigneusement ?] audiencée après l’adoption du décret de juin dernier)… mais le Conseil d’Etat a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, l’arrêté prévu à l’article 9 du décret du 29 juin 2020.
Les décisions du juge administratif, jugements de TA y inclus (y compris les ordonnances en référé en 1e instance), devront, après anonymisation (partielle), être toutes mises en ligne après 2 mois (6 mois pour le judiciaire)…. ce beau principe législatif dans un cadre plus large d’open data, après une gestation de 14 mois, a eu enfin sa traduction concrète avec le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020.
Ce big-bang dans l’accès aux informations jurisprudentielles, non seulement va être fort commode, mais peut à terme changer la donne dans le monde très coûteux de l’accès à l’information en ce domaine…
CELA DIT, le délai de mise en oeuvre de ce décret va s’avérer fort long et la Chancellerie fait montre de lenteur très calculée en ce domaine, pour de bonnes raisons, mais pas seulement. Pendant ce temps là, se (re)fait une union entre acteurs du dossier pour tenter de relever le défi de la justice prédictive (qui est un sujet connexe à celui que nous évoquons) et du big data lié à cet open data avec des difficultés d’anonymisation (et, là, on est au coeur de ce débat).
Dans ce domaine, il importe de savoir que la Cour de cassation a, en quelques sorte, un rôle de chef de file.
Nous avions diffusé au lendemain de ce décret du 29 juin 2020 et des circulaires qui avaient suivi (et qui annonçaient, quant à elles, une lente, très lente diffusion), une petite vidéo de 3 mn 25 :
Pour une analyse bien plus complète, voir notre article :
Voir aussi un sujet connexe et important :
L’anonymisation automatique doit entrer en production en cette fin d’année mais l’anonymisation semble complexe. D’où l’intérêt de la diffusion récente par la Cour de cassation des solutions techniques à utiliser.
Voir :
- https://transformations-droit.com/IMG/pdf/cc_presentation_transformation_du_droit_20201119_compressed.pdf
- et surtout : https://github.com/Cour-de-cassation/moteurNER
- voir l’article que nous avions alors rapidement fait à ce propos : Open Data et anonymisation des décisions de Justice : la Cour de cassation lève le voile sur ses techniques
Des requérants avaient engagé un recours visant notamment à annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté leur demande tendant à ce que soient édictées les mesures réglementaires permettant d’assurer la mise en oeuvre de l’obligation de mise à disposition du public des décisions de justice prévue par les articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire…
Sur ce point, le Conseil d’Etat n’a pu que constater que le décret avait été entre temps promulgué, d’une part, et que la matière était opérationnellement d’une redoutable complexité, d’autre part.
OUI MAIS le Conseil d’Etat a tout de même accepté de mettre la pression sur le Gouvernement, l’effet utile de l’adoption du décret étant obérée par l’absence d’un arrêté d’application du décret d’application :
« si le décret d’application des articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire a été pris le 29 juin 2020, l’entrée en vigueur de ces articles demeure subordonnée à l’intervention d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justices. [… ce dont il résulte] qu’il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre, dans un délai raisonnable, l’arrêté mentionné à l’article 9 du décret du 29 juin 2020. »
« Il n’est pas contesté que la mise à disposition du public des décisions de justice constitue une opération d’une grande complexité pouvant nécessiter, à compter de l’intervention du décret en organisant la mise en oeuvre, des dispositions transitoires. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait, sans méconnaître ses obligations rappelées au point 6, s’abstenir de prendre l’arrêté prévu à l’article 9 du décret du 29 juin 2020 et de fixer le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions de ce décret dans un délai raisonnable, plus de 20 mois après la loi du 23 mars 2019 et plus de six mois après la publication du décret du 29 juin 2020 à la date de la présente décision, pour l’application des dispositions législatives relatives à la mise à disposition du public des décisions de justice, laquelle, au demeurant, a été prévue par le législateur dès 2016. Il s’ensuit que l’association ” Ouvre-boîte ” est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pouvait légalement refuser de prendre cet arrêté. »
Cela va donc bouger un peu. Pas tant sur le terrain opérationnel qu’au moins en droit, pour fixer les modalités et le calendrier des opérations.