Enregistrement audio ou vidéo des audiences juridictionnelles : les textes sont au JO de ce matin

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a prévu un nouveau régime d’enregistrement des audiences (II), assouplissant le régime antérieur forgé par 174 d’histoires avec des phases déjà de plus ou moins grande rigueur sur ce point (I). Un décret et un arrêté ont été publiés au JO de ce matin à ce sujet (IV), après — pour ce qui est du décret — un double passage en CSTACAA (III).

 

I. De 1847 au 22 décembre 2021

 

Depuis une loi du 27 juillet 1849, au nom des droits de la défense notamment, la captation d’images ou la diffusion de documents des procès en cours s’avère très restreinte, selon des formulations textuelles aujourd’hui abritées au creux de l’article 38 loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce régime fait partie des droits protégées par la CEDH qui sanctionne tout propos portant déclaration de culpabilité avant jugement (CEDH, 10 févr. 1995, Allenet de Ribemont c/ France : rec. CEDH 1995, série A, n° 308).

Comme le rappelle Me Arnaud de Saint Remy dans une excellente note pour le CNB (voir ici) : « seules quelques prises de vues, avant le commencement des débats, peuvent être faites, sur autorisation du président et avec le consentement de toutes les parties.»

Cela demeure le principe, y compris devant les juridictions administratives de toutes natures.

Après quelques occurrences (procès de Nuremberg ou de l’ex-Maréchal Ph. Pétain) et quelques dérapages, (aff. Dominici), la loi 54-1206 du 6 décembre 1954 a durci le droit… avant que celui-ci ne se re-détente en faveur de quelques cas de captations légales d’audiences avec :

  • la loi Badinter 85-699 du 11 juillet 19859 permettant que les audiences publiques devant les juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire puissent « faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore […] lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice » (art. L. 221-1 à L. 222-3 du Code du patrimoine ; modifié notamment par la loi oi 90-615 du 13 juillet 1990), avec des applications à divers procès (Barbie, Papon, Touvier ; sang contaminé ; attentats de janvier 2015… sur la procédure voir aussi Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558).
  • des propositions en ce sens par le rapport de la commission présidée par Elisabeth Linden en 2005

Le Conseil constitutionnel a ensuite déclaré l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution (Cons. const., 6 décembre 2019, n° 2019-817 QPC).

Le même conseil a posé en revanche que le législateur, pour la Cour de Justice de la République, ne pouvait poser qu’un tel enregistrement était de droit (en dépit du caractère nécessairement important pour le public des infractions jugées par cette Cour), une telle formulation étant frappée d’incompétence négative et potentiellement de méconnaissance du droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021).

 

II. La loi du 22 décembre 2021

 

Puis a été publiée la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (NOR : JUSX2107763L)

 

Cette loi dispose que :

I.-La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Les troisième à antépénultième alinéas de l’article 35 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne.
« Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa de l’article 38 ter, après le mot : « punie », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et » ;
3° Après le même article 38 ter, il est inséré un article 38 quater ainsi rédigé :

« Art. 38 quater.-I.-Par dérogation au premier alinéa de l’article 38 ter, l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience peut être autorisé, pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande d’autorisation d’enregistrement et de diffusion est adressée au ministre de la justice. L’autorisation est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président du Tribunal des conflits, le vice-président du Conseil d’Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est délivrée, après avis du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions administratives et les juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation, et par le premier président de la cour d’appel concernant les cours d’appel et les juridictions de l’ordre judiciaire de leur ressort.
« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des parties au litige. Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur apte à exprimer sa volonté ou, à défaut, de la personne chargée de la mesure de protection juridique. Lorsqu’un mineur est partie à l’audience, qu’elle soit publique ou non, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi qu’à celui de ses représentants légaux ou, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc désigné.
« Les modalités de l’enregistrement ne portent atteinte ni au bon déroulement de la procédure et des débats, ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, dont la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Le magistrat chargé de la police de l’audience peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
« La diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement n’est possible qu’après que l’affaire a été définitivement jugée. En cas de révision d’un procès en application de l’article 622 du code de procédure pénale, la diffusion de l’enregistrement peut être suspendue.
« La diffusion est réalisée dans des conditions ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence. Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice.
« Sans préjudice de l’article 39 sexies de la présente loi, l’image et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’audience.
« L’image et les autres éléments d’identification des mineurs ou des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique ne peuvent, en aucun cas, être diffusés.
« Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou dix ans après l’autorisation d’enregistrement.
« L’accord écrit des parties au litige ou des personnes enregistrées ne peut faire l’objet d’aucune contrepartie.
« II.-Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation peuvent également être diffusées le jour même, sur décision de l’autorité compétente au sein de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« III.-Le présent article est également applicable, par dérogation à l’article 11 du code de procédure pénale, aux audiences intervenant au cours d’une enquête ou d’une instruction ainsi qu’aux auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction. Lors des auditions, interrogatoires et confrontations, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable et écrit des personnes entendues et le juge d’instruction peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement.
« IV.-Le fait de diffuser un enregistrement réalisé en application du I sans respecter les conditions de diffusion prévues au même I est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« V.-La cession des droits sur les images enregistrées emporte de droit transfert au cessionnaire des obligations et interdictions prévues au présent article.
« VI.-Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » ;

4° L’article 39 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les cas prévus aux paragraphes a, b et c » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au troisième alinéa » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 48, après la référence : « 13 », est insérée la référence : «, 38 quater ».
II.-A la fin du a de l’article L. 221-2 du code du patrimoine, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président ».

 

III. La complexe gestation du décret, narrée par les deux syndicats de magistrats des juridictions administratives générales

 

Relatons ensuite la gestation du décret telle que narrée par l’USMA et le SJA dans leurs comptes-rendus du CSTA-CAA du 22 mai 2022, dans l’ordre dans lequel nous avons découvert ces deux documents.

Version USMA :

« projet de décret pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire

La loi avait été examinée lors du CSTA spécial du 29 mars 2021 où nous avions dit notre ferme opposition à l’élargissement de la captation et diffusion de procès dans des conditions au surplus très imprécises. Le projet de loi a été amendé notamment pour préciser « l’intérêt public » justifiant la captation.

Un premier projet de décret a été examiné au CSTA du 18 janvier 2022. Il était prévu que, saisi d’une demande d’enregistrement, le ministre donne un avis dans les quinze jours au chef de juridiction qui devait statuer dans le mois par une décision insusceptible de recours. L’USMA avait indiqué qu’il fallait préciser que le silence valait rejet et voté contre ce projet de décret en regrettant d’autant plus l’absence de recours que la loi ne prévoyait, pour les audiences publiques, aucun accord des personnes filmées au stade de la captation. Le CSTA avait émis un avis favorable sous réserve de la précision quant au silence valant rejet.

Le projet de décret rectifié, soumis au CSTA ce jour, précise d’une part, que le silence vaut rejet à l’issue d’un délai de 45 jours à compter de la réception par le chef de juridiction, délai impossible à computer pour le demandeur qui en ignore le point de départ. D’autre part, le décret prévoit en son article 6 un recours, dépourvu d’effet suspensif et à très bref délai (huit jours), devant le Conseil d’Etat s’agissant de la décision d’un chef de juridiction de l’ordre administratif.

L’USMA a demandé que le dernier alinéa de l’article 6, qui prévoit le recours, soit modifié afin qu’en cas d’annulation d’une décision autorisant un enregistrement, la destruction de celui-ci ne soit pas une simple possibilité mais soit obligatoirement ordonnée par le juge. Il s’agit de l’injonction logique et nécessaire découlant de l’annulation. Cette demande a été accueillie favorablement.

Enfin, le projet de décret modifie le chapitre II pour préciser les conditions dans lesquelles se déroule une diffusion le jour même d’une audience devant le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation.

Malgré les modifications apportées dans la nouvelle version du décret, le recours non suspensif nous paraît insuffisant alors que les magistrats ne seront pas consultés au stade de la captation.

L’USMA s’est abstenue.

Le CSTA a émis un avis favorable au projet de décret.

 

Source : https://usma.fr/actualite/compte-rendu-du-csta-du-22-mars-2022/

 

Version SJA :

« Le Conseil supérieur a été de nouveau saisi pour avis du projet de décret pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, créant l’article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatif aux conditions d’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences en vue de leur diffusion, la Chancellerie ayant apporté plusieurs modifications à la version de ce même projet sur lequel le Conseil supérieur s’est déjà prononcé lors de sa séance du 18 janvier dernier.
Pour mémoire, le nouvel article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, par exception à l’article 38 ter de la même loi qui pose le principe de la prohibition des enregistrements sonores et audiovisuels des audiences des juridictions judiciaires et administratives, qu’une telle captation des débats en vue de leur diffusion peut être autorisée pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique.
Ce décret, qui s’applique aux trois ordres juridictionnels, précise les conditions dans lesquelles l’autorité décisionnaire en matière d’autorisation d’enregistrement des audiences, qui est le chef de juridiction, statue sur les demandes formées en ce sens auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, qui transmet à cette autorité de telles demandes assorties de son avis. Il indique les conditions dans lesquelles l’accord préalable des parties à une audience publique est recueilli par le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement, celles dans lesquelles se déroulent les opérations d’enregistrement en vue de leur compatibilité avec la dignité des débats et la solennité des audiences et précise les pouvoirs que détient le magistrat chargé de la police de l’audience sur le déroulement de cet enregistrement. Il fixe enfin les dispositions assurant le respect de la vie privée des personnes ayant consenti à leur enregistrement à l’occasion de la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle de l’audience et détermine les règles relatives à la conservation et à la diffusion des débats ainsi enregistrés.
Par rapport à la version examinée par le conseil supérieur le 18 janvier 2022, le projet comporte notamment les modifications et précisions suivantes :
L’article 3, relatif aux conditions dans lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet les demandes d’autorisation d’enregistrement des audiences à l’autorité compétente pour y statuer, prévoit désormais que cette transmission, assortie de l’avis du ministre, est effectuée dans le délai de quinze jours à compter de sa réception. Au terme de ce délai, il est précisé que le silence gardé par le ministre vaut avis défavorable.
L’article 5 du projet modifié précise désormais que l’autorité appelée à statuer sur la demande d’autorisation d’enregistrement se prononce dans un délai de quarante-cinq jours, contre trente jours dans la version précédente du projet. Il indique également qu’à l’issue de ce délai, le silence gardé par l’autorité vaut décision de rejet. Enfin, le second alinéa de cet article, qui prévoyait que les décisions relatives aux demandes d’autorisation d’enregistrement étaient insusceptibles de recours, est supprimé.
En conséquence, un nouvel article 6 fixe les conditions de recours contentieux contre les décisions rendues en matière d’autorisation d’enregistrement des audiences. En ce qui concerne la juridiction administrative, un tel recours, non suspensif, sera formé dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision devant le Conseil d’État, selon les règles de procédure de droit commun.
Le projet modifié compte en outre une section 2 modifiée, désormais intitulée « Le recueil des consentements » qui remanie, complète et précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement recueille, préalablement à la tenue de l’audience concernée, le consentement des personnes enregistrées à la diffusion de leur image et des autres éléments permettant leur identification. Son article 9 dispose que les personnes concernées disposent d’un délai de rétractation de quinze jours à compter du lendemain du dernier jour de la dernière audience enregistrée au titre de laquelle ils ont donné leur consentement. Le principe selon lequel, pour assurer la sérénité des débats, le magistrat présidant l’audience peut demander l’interruption de l’enregistrement au titre de la police de l’audience et l’obligation, pour le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement, d’anonymisation, d’occultation et de floutage des personnes ayant refusé de donner leur consentement à leur enregistrement, sont maintenus.
Enfin, un nouveau chapitre II fixe les conditions dans lesquelles, le jour même d’une audience publique devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, le vice-président du Conseil d’État ou le premier président de la Cour peuvent en autoriser la diffusion, notamment sur le site internet de la juridiction concernée, ainsi que les conditions dans lesquelles l’avis des parties et le consentement des personnes enregistrées est recueilli dans cette hypothèse.
Vos représentantes SJA ont relevé que ce projet de décret modifié comporte, à la lumière des débats tenus lors du Conseil supérieur de janvier 2022, des précisions bienvenues sur le régime juridique des avis préalables aux décisions rendues sur les demandes d’enregistrement des audiences et de ces décisions elles-mêmes, notamment sur l’existence d’une voie de recours contentieuse, bien que les voies et les délais soient dérogatoires au droit commun. Elles se sont félicitées de ce que les conditions de recueil du consentement des personnes enregistrées soient précisées et le principe d’une possibilité de rétractation affirmé. L’économie générale du projet, pour le surplus, n’appelle pas d’autres observations que celles émises lors de la séance du 18 janvier 2022 (voir le PCM de cette séance ICI).
Vos représentantes SJA ont émis un avis favorable à ce projet de texte.
Le CSTACAA a émis un avis favorable à ce projet de texte, sous réserve de la modification du point de départ du délai de naissance de la décision implicite de refus d’autorisation d’enregistrement.»

 

Source : https://www.lesja.fr/images/SJA_-_Par_Ces_Motifs_du_CSTACAA_du_22_mars_2022_vf.pdf

 

IV. Le décret et l’arrêté au JO de ce jour

Au Jo de ce matin se trouvent le décret et l’arrêté d’application de cette loi (II), après donc passage pour le décret en CSTACAA (III).

 

L’essentiel se trouve au sein du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire (NOR : JUSB2200915D) :

 

La demande d’autorisation d’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience en vue de sa diffusion adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, doit :

  • préciser le motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique qui la justifie.
  • être accompagnée d’une description circonstanciée du projet éditorial.
  • préciser les conditions d’enregistrement et de diffusion

 

Dès réception de la demande, le garde des sceaux :

  • transmet à l’autorité appelée à statuer (qui doit demander son avis au ministère public si on est en judiciaire)
  • dispose de quinze jours pour donner son avis à ladite autorité appelée à statuer (avec avis implicitement défavorable).

 

L’autorité appelée à statuer sur la demande d’autorisation se prononce dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le garde des sceaux. Elle notifie sa décision sans délai au demandeur. Au terme du délai de quarante-cinq jours, son silence vaut décision de rejet.

L’autorisation peut être accompagnée de prescriptions relatives aux conditions techniques d’enregistrement et de diffusion.

Un refus peut faire l’objet d’un recours, non suspensif, dans  un délai de 8 jours, devant le Tribunal des conflits, devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d’Etat, selon les cas.

Un régime de recueil de consentements est prévu par les articles 7  à 9 du décret.

C’est là qu’intervient le formulaire (article 8 et, surtout, arrêté du 31 mars 2022 fixant les modèles de formulaires prévus par le décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ; NOR : JUSB2201297A) :

 

La réalisation des enregistrements donne lieu aux articles 10 à 12 que voici :

            • Le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement veille à ce que les conditions d’enregistrement ne portent pas atteinte au bon déroulement de la procédure, à la dignité et la sérénité des débats, et au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées. Une discrétion particulière est requise en ce qui concerne l’installation et le fonctionnement des appareils d’enregistrement.
              Les enregistrements sont réalisés à partir de points fixes. Le nombre de personnes autorisées à procéder à l’enregistrement et la disposition des appareils d’enregistrement à l’intérieur de la salle d’audience sont fixés en accord avec les chefs de juridiction ou leurs représentants.

            • L’enregistrement est interrompu en cas de suspension d’audience ou sur décision du magistrat chargé de la police de l’audience.

            • L’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience ne constitue pas un acte de procédure.

               

      Le bénéficiaire de l’autorisation d’enregistrement est tenu à une obligation d’occultation des mineurs, des majeurs bénéficiant d’une protection juridique, et des autres personnes enregistrées qui n’ont pas consenti à la diffusion des images et des éléments d’identification les concernant.
      A l’expiration d’un délai de cinq ans après la première diffusion de l’enregistrement ou de dix ans après l’autorisation d’enregistrement, l’obligation d’occultation est étendue à toute personne enregistrée.
      L’occultation implique que l’image et tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes enregistrées soient dissimulés, notamment que les éléments relatifs à l’état civil soient modifiés ou masqués, les visages et les silhouettes floutés et les voix déformées.

 

La diffusion des audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation sur décision de ces juridictions relève des articles 15 à 18 du décret.