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Doit-on reporter les limites de l’arrêt Reporters sans frontières ?

5 mois après l’arrêt « RSF » (I.A.), l’ARCOM avait mise à jour son dispositif pour s’assurer d’une expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans tous les médias audiovisuels, publics comme privés (I.B.). Un arrêt du Conseil d’Etat vient de préciser ce cadre juridique (II.). Avec un contrôle assez global à opérer par l’Arcom, mais chaîne par chaîne. 

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I. L’état du droit issu de l’arrêt Reporters sans frontières et les tentatives pour l’ARCOM de s’y plier 

 

En février 2024, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) fut fortement invitée par le Conseil d’Etat, à la suite d’un recours victorieux de Reporters sans frontières (RSF) à réexaminer sous 6 mois une demande de mise en demeure à l’encontre de CNews… puisque cette chaîne a considérablement méconnu ses obligations en matière de pluralisme.

Source ; CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières (RSF), 463162

Cette position, forte, du Conseil d’Etat (I.A.2), prolongeait quelques jurisprudences antérieures (I.A1.), avec quelques nouvelles pierres à cet édifice.

Avec, aussi, pour l’ARCOM, l’obligation de sortir d’une logique trop étroitement fondée sur le minutage des temps de parole (I.B.). Et de difficiles adaptations pour les médias. Et des débats éthiques et démocratiques qui sont parfois caricaturaux, mais qui quand on y regarde de près, touchent à des points tout à fait fondamentaux de nos libertés, et ce que l’on soit « pour » ou « contre » cette décision du Conseil d’Etat.

 

I.A. La position du Conseil d’Etat en février 2023 avec l’arrêt RSF

 

S’impose une obligation de respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision, dans un cadre qui s’étend même à certains divertissements, et qui cède la place à de plus strictes obligations encore en phase pré-électorale (I.A.1.). 

C’est donc sans grande surprise que le Conseil d’Etat a en 2023 (I.A.2.) décidé  qu’une mise en demeure doit être étudiée avec pour mode d’emploi les interprétations issues des jurisprudences précitées, et qu’alors, l’attitude de l’ARCOM semble un brin frileuse. A ce sujet, le Conseil d’Etat réaffirme ses positions mais il précise aussi que pour apprécier le respect du pluralisme de l’information, l’ARCOM doit sortir d’une logique de décompte des temps de parole pour prendre en compte les interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités (ce qui était déjà plus qu’en germe dans les jurisprudences antérieures). Le Conseil d’Etat se fait aussi plus novateur quand il pose que l’’indépendance de l’information s’apprécie au regard de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’une chaîne et des caractéristiques de sa programmation…

I.A.1. Une obligation de respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes de radio et de télévision qui s’applique avec rigueur, dans un cadre qui s’étend même à certains divertissements, et qui cède la place à de plus strictes obligations encore en phase pré-électorale

 

Existent des différences dans le temps selon que l’on est loin, ou non, des élections proprement dites.

 

Quand on en est juste à la phase où l’ARCOM (et auparavant le CSA, son devancier) doit juste «  garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative », et ce même si on est en phase de recueil des parrainages pour la future élection présidentielle, la mission de ce régulateur « [n’est] pas d’assurer à toute personne l’accès aux médias nationaux, mais seulement, dans le respect de la liberté de communication, de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative. »

Source : Conseil d’État, 22 décembre 2021, n° 459602

Il n’en demeure pas moins que, même entre petits partis, s’impose un minimum d’égalité de traitement. Voir par exemple les exigences de la CEDH en ce domaine :

 

Au titre de ce régime, même hors période électorale, l’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; mission auparavant exercée par feu le CSA) doit donc garantir « l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent ».

On voit que :

 

Aussi ne sera-t-on pas surpris de voir que le Conseil d’Etat a posé que la loi de 1986, quand elle impose que l’ARCOM doit garantir «  l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent  », impose le respect de ces principes :

« également aux programmes qui, sans avoir pour seul objet la présentation de l’information, concourent à son traitement.»

–> ce qui se retrouve ensuite dans les conventions signées à l’époque entre le CSA (devenu ARCOM) et les diverses sociétés de télévision…

L’ARCOM était donc fondé à tenter de faire respecter ce principe à la très polémique émission  » Touche pas à mon poste  » (TPMP), qui mêle une forme spécifique d’information et de divertissement.

Et le Conseil d’Etat confirme que par exemple pour les affaires judiciaires, même les émissions mêlant ainsi information et divertissement doivent respecter la présomption d’innocence :

« Ces dispositions imposent notamment aux éditeurs, lorsque les programmes abordent des procédures judiciaires en cours, de traiter l’affaire avec mesure et de porter une attention particulière au respect de la présomption d’innocence »

Source :

Voir aussi les conclusions de M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public :

 

Cette obligation de «  garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion en tenant compte de leur audience relative » laisse-t-elle de une marge de manoeuvre à la chaîne de télévision ou de radio ? Oui certes. Bien évidemment, et cela se révèle nettement par le contraste entre la période ordinaire régie par cette règle aux formulations souples avec le droit, parfois très (trop ?) rigide qui prévaut en périodes immédiatement préélectorale ou électorale.

Mais cette souplesse n’est pas sans limite, et le f… de g… en est une.

Premier exemple :

«  10. Il ressort des relevés de temps de parole sur l’antenne du service CNEWS entre le 1er octobre et le 15 novembre 2021 que, d’une part, 82 % des interventions du Président de la République, de ses collaborateurs et des membres du Gouvernement et, d’autre part, 53 % de celles des représentants de  » La France Insoumise  » ont été diffusées entre minuit et 5 heures 59, alors que ces intervenants sont sous-représentés par rapport aux autres partis et groupements politiques au sein des programmes diffusés en journée, avec des proportions respectives de 8,6 % et 3,7 % du temps total d’intervention entre 6 heures et minuit […] à des heures où l’audience est très faible. »

Cette astuce grossière consistant à glisser la nuit ce qui ne convient pas à une ligne politico-éditoriale avait d’autant moins de chances de « passer » en droit que déjà, lorsqu’autrefois la chaîne TF1 avait tenté de passer ses quotas de diffusion d’oeuvres françaises au coeur de la nuit (avec le même procédé, mais à d’autres fins, donc), la censure du Conseil d’Etat avait déjà frappé ladite chaîne.

Source : CE, S., 20 janvier 1989, n°103063, au rec.

La même astuce sur un sujet sensible ne pouvait qu’entraîner une réaction du CSA (une simple mise en demeure !) puis une validation de ladite réaction par la Haute Assemblée :

« En adressant à la société requérante une mise en demeure sur ce point, qui lui rappelle les obligations qui lui incombent et l’invite pour l’avenir à s’y conformer sur l’ensemble de la période au cours de laquelle leur respect doit être assuré, le CSA, loin de méconnaitre la délibération du 22 novembre 2017, s’est bornée à appliquer la règle énoncée au point 9 ci-dessus, sans porter atteinte aux principe de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique. Eu égard aux circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, cette mise en demeure doit être regardée comme faisant une exacte application des pouvoirs conférés au CSA.»

Pour le juriste, la leçon à en retenir est retracée au début du futur résumé des tables du rec.  :

« Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation applicable aux services de radio et de télévision ne précise expressément que le respect des obligations en matière d’expression pluraliste des courants d’opinion fixées par la délibération du CSA 22 novembre 2017, prise sur le fondement des articles 1 et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, doit s’apprécier en tenant compte des heures de diffusion des émissions, il résulte de l’objet même de ces dispositions, qui tendent à ce que les différents courants d’opinion soient équitablement diffusés afin de concourir à la formation de l’opinion des téléspectateurs et de contribuer ainsi au débat et à l’expression démocratique, que les obligations qu’elles édictent ne sauraient être regardées comme respectées sans tenir compte des horaires et des conditions de diffusion de ces émissions.»

D’un point de vue plus large, cela confirme que même quand une règle semble floue, ses contournements les plus grossiers seront censurés par le juge tel qu’en l’espèce, avec application d’un logique critère de finalité. A quoi ladite règle sert-elle ? Est-elle frontalement, ou non, violée par une pratique ? Avec un contrôle du juge qui reste en l’état de règles formulées de manière peu contraignantes, qui restera au cas par cas, avec sans doute un contrôle relativement restreint sans qu’il soit possible en l’espèce de le qualifier de manière précise quant à l’office du juge.

Voir cette décision :

J’avais, à ce sujet, fait une vidéo (8 mn 13), que voici :

https://youtu.be/0Cf6g0C3wAQ

 

On notera d’ailleurs que le même pragmatisme combiné avec un refus des contournements grossiers, et concernant le même groupe de médias, a déjà prévalu sur un autre point, qui est celui de la notion de personnalités politiques (au titre des données à fournir par les radios et télévisions à l’ARCOM : CE, 28 septembre 2022, n° 452212).

Voir aussi, pour C8, l’affaire « TPMP » précitée (voir ici).

Et d’un point de vue plus anecdotique, on notera que décidément cette chaîne de télévision peine à avoir le respect du droit chevillé au corps de ses programmes. Il est vrai que respecter la légalité n’est pas la voie la plus directe pour imiter FoxNews.

N.B. : voir par exemple cette Affaire CNews/ Eric Zemmour, où le Conseil d’Etat a confirmé que c’est aux télévisions de tenir leurs chroniqueurs, lesquels ne sont pas recevables à être parties à l’instance en cas de sanction de l’Arcom Source : Conseil d’État, 12 juillet 2022, n° 451897, à publier au recueil Lebon.

Voir aussi toujours avec les mêmes protagonistes la décision (et notre commentaire) en date du 5 septembre 2023, de la chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 22-83.959) sur un délit de contestation d’un crime contre l’humanité.

Passez tout ce qui précède au shaker notamment en intégrant la jurisprudence n° 452212, précitée, et vous aurez sans difficulté la certitude qu’inviter un homme politique (tête de liste aux régionales pour le RN) à répétition, en ne le comptant pas comme étant un homme politique au motif qu’il a été ou est encore journaliste, alors qu’il s’agit bien de s’exprimer pour l’actualité… au point qu’on décompte pour 7 mn environ alors qu’au fil de ses 9 présences à l’écran en 18 jours sa présence réelle était d’une heure environ… est une très forte proximité avec un certain niveau d’audace juridique.

En clair, à CNEWS, ils sont soit très fort en calcul politique, soit très mauvais en calcul tout court. Les paris sont ouverts. Du côté, de CNEWS, nul doute que le pari politique est, depuis longtemps, placé.

Source :

 

 

I.A.2. Le mode d’emploi de l’arrêt RSF

 

C’est donc sans grande surprise que le Conseil d’Etat a en 2024 décidé qu’une mise en demeure en ce domaine doit être étudiée avec pour mode d’emploi les interprétations issues des jurisprudences précitées, et qu’alors, l’attitude de l’ARCOM semble un brin frileuse. A ce sujet, le Conseil d’Etat réaffirme ses positions mais il précise aussi que pour apprécier le respect du pluralisme de l’information, l’ARCOM doit sortir d’une logique de décompte des temps de parole pour prendre en compte les interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités (ce qui était déjà plus qu’en germe dans les jurisprudences antérieures). Le Conseil d’Etat se fait aussi plus novateur quand il pose que l’’indépendance de l’information s’apprécie au regard de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’une chaîne et des caractéristiques de sa programmation…

L’association Reporters sans frontières demandait au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Arcom rejetant sa demande tendant à ce que celle-ci adresse une mise en demeure à CNEWS sur le fondement de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec injonction.

Il est intéressant de noter qu’à titre liminaire le Conseil d’État écarte d’abord les critiques générales adressées par Reporters sans frontières au cadre législatif français au regard tant de la Constitution que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mais le Conseil d’Etat ne pouvait guère selon nous que donner raison à la partie requérante puisque :

 

Oui mais auparavant, le Conseil d’Etat validait les interprétations de l’ARCOM.

Il faut alors bien comprendre que nous étions, au fil de toutes les affaires précitées au point II, dans des cas où le Conseil d’Etat — pour schématiser à grands traits — aurait pu sanctionner le CSA, puis l’ARCOM, si la sanction adoptée était trop dure. Un peu comme en disciplinaire pour le droit de la fonction publique quand le juge ne censure en pratique pas une sanction un peu trop gentille

Mais là quand l’ARCOM refuse de faire une mise en demeure, c’est l’inverse, c’est la faiblesse de la réaction qui est annulable. Et qui en l’espèce est annulée.

Le plus étonnant est d’avoir vu l’ARCOM, semble-t-il, plaider dans un sens qui n’était pas celui des positions antérieures du Conseil d’Etat.

L’association critiquait notamment la diversité insuffisante des points de vue exprimés à l’antenne de CNews, notamment à l’occasion des débats sur des questions prêtant à controverse. Face à cette critique, l’Arcom avait estimé qu’elle ne devait prendre en compte, pour apprécier le respect du pluralisme de l’information, que l’équilibre des temps de parole accordés aux personnalités politiques, et elle a conclu que la plainte de l’association ne permettait pas de mettre en évidence un manquement de CNews à ses obligations en la matière.

Toutefois, le Conseil d’État juge que, pour assurer l’application de la loi, l’Arcom ne doit pas se limiter au décompte des temps de parole des personnalités politiques. Suivant des modalités qu’il lui appartient de définir, précise le Conseil d’Etat, l’Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinions en tenant compte des interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Exit la pure logique de décompte des temps d’antenne…

L’indépendance de l’information s’apprécie au regard de l’ensemble des conditions de fonctionnement d’une chaîne et des caractéristiques de sa programmation… ajoute le Conseil d’Etat, qui impose une visio à l’échelle de l’ensemble des conditions de fonctionnement de la chaîne et des caractéristiques de sa programmation. Il appartient donc à l’Arcom de se prononcer à nouveau en procédant à cet examen.

Le Conseil d’État a en revanche écarté l’argumentation de Reporters sans frontières sur les autres points en litige. Il a considéré que la place des émissions de débat dans la programmation de CNews ne remet pas en question son format de service consacré à l’information. S’agissant des séquences pointées par Reporters sans frontières comme manquant à l’honnêteté de l’information, le Conseil d’État a retenu, selon les cas, que l’Arcom avait déjà adressé des mises en garde à la chaîne ou que les éléments apportés par l’association étaient insuffisants.
Pour ces raisons, le Conseil d’État enjoint à l’Arcom de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d’indépendance de l’information.

Source :

CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières (RSF), 463162

NB : pour un rejet d’une QPC le 1er février dernier, dans cette même affaire, voir : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-01/463162

 

 

 

Voir aussi cette vidéo, à ce sujet, et quelques autres sources

 

Voici donc tout d’abord une vidéo, d’un peu plus de 23 mn, de notre série d’interview « En bref » :

https://youtu.be/uqgZFkdO7zc

 

 

Voir ensuite ces sources :

I.B. Quelques mois après, une tentative d’adaptation de l’ARCOM

 

Puis l’ARCOM a tenté de mettre à jour, par délibération, son mode de contrôle comme exigé par le Conseil d’Etat :

Cette délibération, qui s’applique à tous les médias audiovisuels, publics comme privés, vient compléter les dispositifs actuels, tels que ceux qui encadrent le pluralisme politique ou encore l’honnêteté et l’indépendance de l’information et le traitement des questions prêtant à controverse.

Comme exigé par le Conseil d’Etat, l’Arcom devra donc apprécier l’existence éventuelle d’un déséquilibre manifeste et durable dans l’expression des courants de pensée et d’opinion en s’appuyant sur un faisceau d’indices : la diversité des intervenants, des thématiques et des points de vue exprimés.

Cette appréciation portera en particulier sur les programmes d’information ou concourant à l’information mais tous les programmes seront concernés. Elle se fera sur une durée minimum de 3 mois pour tous les éditeurs et de 1 mois pour les chaînes d’information en continu :

«
Article 1er
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie el respect par les éditeurs de services de l’exigence de pluralisme. Elle s’assure que l’expression des courants de pensée et d’opinion ne soit pas, au regard de l’exigence de diversité, affectée par un déséquilibre manifeste et durable, en particulier dans les programmes d’information et les programmes concourant à l’information.
Elle prend en compte dans cette appréciation les interventions de l’ensemble des participants aux programmes diffusés.
L’Arcom continuera par ailleurs de veiller à l’expression de différents points de vue dans al présentation des questions prêtant à controverse, conformément au dernier alinéa de l’article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018.

Citons aussi l’article 2 de cette délibération :

 

L’Arcom insiste dans son communiqué sur le fait que « cette délibération  ne saurait conduire en aucun cas à la qualification ou au classement des intervenants à l’antenne au regard des courants de pensée ou des différentes sensibilités. Les éditeurs n’auront pas à mettre en place de système déclaratif. »

Or, à la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat précité, il était déjà à l’époque (et il demeure) loisible de se demander si justement il ne serait pas obligatoire pour l’Arcom d’en passer par « la qualification ou au classement des intervenants à l’antenne au regard des courants de pensée ou des différentes sensibilités. »

Le requérant initial qui a conduit, via son recours devant le Conseil d’Etat, à cette évolution, à savoir Reporters sans frontières (RSF) «  s’inquiète qu’aucune délibération ne semble prévue concernant le deuxième fondement de la décision“Reporters sans frontières”du Conseil d’État du 13 février 2024, à savoir la nécessité de garanties en faveur de l’indépendance de l’information ».

N.B. : l’Arcom a également adapté sur ce point le contenu des nouvelles conventions signées avec les chaînes de la TNT.

 

II. Le nouvel arrêt du Conseil d’Etat

 

Vendredi 4 juillet 2025, l’occasion fut donnée au Conseil d’État de se prononcer à la suite de la décision Reporters sans frontières du 13 février 2024 sur le contrôle du pluralisme auquel procède l’Arcom en ce qui concerne les intervenants dans les programmes des services de radio et de télévision au-delà du décompte du temps de parole des personnalités politiques.

Les manquements pouvant donner lieu à mise en demeure de l’ARCOM peuvent être ponctuels ou globaux et dans la durée :

« 9. L’exercice par l’Arcom de sa faculté d’adresser à un opérateur, en cas de
manquement de ce dernier à ses obligations, une mise en demeure sur le fondement de dispositions de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986, peut porter, en fonction de la nature de l’obligation dont la méconnaissance est invoquée, tant sur un manquement ponctuel relevé dans une séquence déterminée, que sur le non-respect par l’opérateur, dans la durée et au regard d’une appréciation globale de ses conditions de fonctionnement et des caractéristiques de sa programmation, des dispositions de son autorisation d’émettre et des engagements conventionnels dont elle est assortie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui de conclusions dirigées contre le refus de l’Arcom de faire usage de ce pouvoir, de vérifier si les faits litigieux sont constitutifs d’un manquement et, dans l’affirmative, d’apprécier, compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’Autorité dans la mise en œuvre des prérogatives qui lui sont conférées par la loi, si sa décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
« Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et de celles des articles 3-1 et 13 de la même loi, citées au point 1, que l’Arcom a pour mission de garantir le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l’information. Il lui appartient à cet effet d’apprécier le respect par les éditeurs de service de cette exigence, dans l’exercice de leur liberté éditoriale, en prenant en compte, dans l’ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d’opinion exprimés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés.»

Mais s’impose une vision globale. En effet, cette décision du Conseil d’Etat :

Citons cet arrêt :

« 11. Il appartient à l’Arcom, lorsqu’elle est saisie dans ce cadre d’une
réclamation par une personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour ce faire, de rechercher, sur une période qui, sauf circonstances particulières, doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse porter son appréciation, s’il ne résulte de son examen aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les programmes d’information et les programmes concourant à l’information. A ce titre, l’Arcom doit porter une appréciation globale sur la diversité des expressions, sans avoir à qualifier ou classer les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d’opinion. Cet examen reste sans préjudice des règles applicables au décompte du temps de parole des personnalités politiques, notamment en période électorale, et des autres dispositions et stipulations applicables aux services concernés.»

 

…sur la question du pluralisme des chaînes ciblées par les requérants
Si les demandes adressées par les requérants à l’Arcom visaient nommément quatorze chaînes, le Conseil d’État ne porte aujourd’hui aucune appréciation sur la programmation de ces chaînes. Au regard des règles qui découlent de la loi et que précise le Conseil d’État, les demandes étaient en dehors du périmètre de contrôle de l’ARCOM qui ne pouvait que les rejeter :

« 12. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les requérants ont demandé à l’Arcom
d’adresser aux services télévisés France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, TF1, M6, TMC et BFM et aux services radiophoniques France Inter, France Culture, RMC et RTL une mise en demeure de « modifier la liste [des] animateurs, chroniqueurs et invités autres que les personnalités politiques » intervenant dans les différentes émissions de ces services, « de façon que les divers courants de pensée et d’opinion disposent d’un temps de parole proportionnel à leur poids dans la société française ». Eu égard à l’objet de la mise en demeure sollicitée, l’Arcom, qui, ainsi que cela a été dit au point précédent, ne pouvait dans l’exercice de ses compétences donner suite à une demande tendant, d’une part, à ce que, hormis le cas des personnalités politiques, elle qualifie ou classe les participants aux programmes au regard de leur rattachement supposé à des courants de pensée et d’opinion, et, d’autre part, se prononce par voie de conséquence sur le temps de parole qui devrait leur être alloué en proportion du poids de ces courants de pensée et d’opinion dans la société française, ne pouvait que rejeter les demandes dont elle était saisie.
« 13. Au demeurant, les requérants ne produisent, au soutien de leurs demandes, que des éléments de relevés d’écoute et d’analyses qui, d’une part, se fondent sur les relevés des temps de parole des personnalités politiques alors que, ainsi que cela a été dit au point 3, leur demande de mise en demeure ne porte que sur les « animateurs, chroniqueurs et invités autres  que les personnalités politiques », d’autre part, n’apportent aucune précision sur la programmation de certains des services visés et, enfin, s’agissant des autres services, ne sont pas, eu égard soit à leur ancienneté soit à la brièveté excessive de la période sur laquelle ils portent, de nature à établir l’existence d’un déséquilibre manifeste et durable au regard de l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.»

Avec donc un contrôle assez global à opérer par l’Arcom, mais chaîne par chaîne. Est-ce satisfaisant ? Le choix français est de refuser que chaque chaîne ait son positionnement politique absolu, au besoin de mauvaise foi, avec des obligations minimales pour chaque chaîne en termes de pluralisme. Au contraire de ce qui a été le régime en Italie par exemple. Ce qui fonde ce contrôle chaîne par chaîne et non un contrôle global qui d’ailleurs poserait un problème d’effectivité. Le Conseil d’Etat fait partie de ceux qui continuent de penser qu’un minimum d’ouverture d’esprit est possible dans tous les médias par delà les positionnements de chacun. Bel optimisme…

 

Source :

 

CE, 4 juillet 20245, Association cercle, droit et liberté et autres, n° 494597 et a., concl. F. Roussel

 

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