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Eau et assainissement : que prévoit le projet de loi « engagement » ? (encore des ronds dans l’eau…)

Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a donc été adopté en conseil des ministres mercredi dernier et c’est peu de dire qu’il revient à câliner les communes et à prendre de la distance face au mouvement intercommunal.

 

Sur l’eau et l’assainissement, cela se traduirait par une nouvelle nouvelle nouvelle loi pour corriger la loi NOTRe. Avec pour l’essentiel les correctifs à la loi, déjà corrective, n° 2018-702 du 3 août 2018… Avec des changements importants à quelques mois de l’échéance du 1er janvier 2020 :

 

Autrement dit, depuis 2015, on tourne en rond… des ronds dans l’eau. Et quand on corrige ce régime, au moins s’agissant des conventions (II ci-après), on se demande s’il y a un pilote à bord du bateau. Un qui ait un peu de connaissance des cartes de navigation. Allez plongeons ensemble dans les délices de ce projet.

 

NB pour une vidéo à ce sujet, voir :

 

 

I. EXTENSION DE L’OPPOSITION OUVERTE À CERTAINES COMMUNES POUVANT JUSQU’EN 2026 BLOQUER CETTE INTERCOMMUNALISATION (en communautés de communes ; rien de neuf en communautés d’agglomération sur ce point)

 

I.A. rappel du droit issu de la loi du 3 août 2018

 

Le régime issu de la loi du 3 août 2018, applicable à ce jour peut alors être ainsi décrit :

 

N.B. : à tout moment, entre 2020 et 2026, la communauté de communes pourra envisager de se doter de la compétence correspondante ou des compétences correspondantes, avec alors de nouveau un droit d’opposition des communes (ce qui fait une sorte de session de rattrapage après les élections de 2020 !).

 

I.B. Le dispositif prévu par le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique »

 

Le I et le II de l’article 5 du projet de loi sont ainsi rédigés :

« I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. »

 

… ce qui revient (toujours en communauté de communes, pas en communauté d’agglomération) à :

 

 

II. Un aménagement conventionnel nouveau, au mieux inutile (ou presque…) et au pire nuisible (en communautés de communes et/ou d’agglomération)

 

 

I.A. rappel du droit actuel

 

A ce jour, la compétence peut être intercommunalisée mais elle peut donner lieu :

 

II.B. Le dispositif prévu par le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique »

 

Ce régime prévoit d’autres types de conventions, bien plus strictes et encadrées que le régime des articles L. 5214-16-1 et L. 5216-7-1 du CGCT, peut-être un peu plus vaste en termes de compétences couvertes par le champ d’application de ce régime (fixation des tarifs ? adoption du règlement de service ?).

Voici ces textes insérés à l’article 5 de ce projet de loi :

 

III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».

 

A tout le moins, pour un peu de souplesse, espérons que ce régime sera clairement présenté comme n’interdisant pas d’utiliser les autres régimes, car ce point pourrait faire débat en l’état de la formulation de cet article 5 à ce jour…

 

 

 

Voir aussi à propos de ce même projet de loi :

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/22/eau-et-assainissement-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement-article-et-video/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/20/projet-de-loi-relatif-a-lengagement-dans-la-vie-locale-et-a-la-proximite-de-laction-publique-et-lurbanisme-dans-tout-ca/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/pouvoirs-de-police-des-maires-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/20/future-loi-engagement-et-proximite-ladcf-appelle-a-un-reequilibrage-du-projet/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/perimetre-des-intercommunalites-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/tourisme-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement-reponse-une-nouvelle-exfiltration-possible-pour-les-communes-stations-classees/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/gouvernance-des-intercommunalites-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/18/voici-les-12-mesures-emblematiques-du-projet-de-loi-engagement-dans-la-vie-locale-et-proximite-de-laction-publique/

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POUR UN ACCÈS À CE PROJET DE LOI :

http://www.senat.fr/leg/pjl18-677.html

 

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