Tourisme : que prévoit le projet de loi « engagement » ? (réponse : une nouvelle exfiltration possible pour les communes stations classées)

Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a donc été adopté en conseil des ministres mercredi dernier et c’est peu de dire qu’il revient à câliner les communes et à prendre de la distance face au mouvement intercommunal.

 

Sur le tourisme, le droit depuis la loi NOTRe a déjà été corrigé plusieurs fois au point d’aboutir à une situation complexe :

  • les stations classées pouvaient donner lieu à une décision de maintien d’un office à l’échelle de ladite station mais avec une gestion intercommunale (mais qui peut faire la part belle à la commune, selon des modalités fort variables selon le mode de gestion)
  • les communes ayant une station classée ou en ayant fait la demande pouvaient au plus tard le 31 décembre 2016 (loi Montagne II… applicable même hors zone de montagne sur ce point) voter pour le maintien au niveau communal de ladite station (avec perte de ce régime dérogatoire en cas de perte ou de refus dudit classement), avec quelques situations complexes en finances et en droit dans certains cas (sur les reversements de taxe de séjour notamment si la communauté se dote d’un EPIC et pas la commune, par exemple)
  • dans certains cas les communes pouvaient (et parfois peuvent encore) s’opposer à l’intercommunalisation de la taxe de séjour (ce qui conduit aussi à des débats sur la gestion de ce point en termes d’attribution de compensation dans certains cas).

 

Ce sujet est passionnant, complexe, et parfois fait oublier aux acteurs les débats bien plus importants sur les marques, les politiques à conduire, l’échelle pertinente pour telle ou telle action, et les modes de gestion à choisir ensuite en conséquence des stratégies choisies.

 

Voir https://blog.landot-avocats.net/?s=tourisme

 

Dans ce cadre déjà bien complexe, que prévoit le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » ?

 

Il prévoit, en son article 6, que :

Article 6

I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »

II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”

« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »

III. – A l’article L.133-15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l’autorité administrative compétente ».

 

 

Cela signifie qu’en communauté de communes ou d’agglomération (mais pas en communauté urbaine ou en métropole), les stations classées, même celles qui n’ont pas délibéré avant le 31 décembre 2016 en vertu de la loi Montagne II, pourront non pas juste maintenir leur office de tourisme (OT) communal, mais carrément ne plus transférer la compétence, et ce par délibération unilatérale, valable tant qu’on n’y revient pas dessus et tant que la commune conserve ledit classement.

NB : le tout à combiner avec la montée en puissance et en exigence du nouveau classement.. 

 

 

Voir aussi à propos de ce même projet de loi :

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/22/eau-et-assainissement-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement-article-et-video/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/20/projet-de-loi-relatif-a-lengagement-dans-la-vie-locale-et-a-la-proximite-de-laction-publique-et-lurbanisme-dans-tout-ca/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/pouvoirs-de-police-des-maires-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/20/future-loi-engagement-et-proximite-ladcf-appelle-a-un-reequilibrage-du-projet/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/perimetre-des-intercommunalites-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/gouvernance-des-intercommunalites-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/19/eau-et-assainissement-que-prevoit-le-projet-de-loi-engagement-encore-des-ronds-dans-leau/

https://blog.landot-avocats.net/2019/07/18/voici-les-12-mesures-emblematiques-du-projet-de-loi-engagement-dans-la-vie-locale-et-proximite-de-laction-publique/

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POUR UN ACCÈS À CE PROJET DE LOI :

http://www.senat.fr/leg/pjl18-677.html