Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a donc été adopté en conseil des ministres mercredi dernier.
Voici la partie relative aux pouvoirs de police du maire, avec des mesures importantes.
I. Un régime d’astreinte en cas de non fermeture d’un ERP
Un régime d’astreinte en cas de non fermeture d’un établissement recevant du public (ERP) est prévu selon des modalités un peu complexes mais laissées largement entre les mains du maire lui-même :
Article 12
I. − L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Un : « I. − » est inséré au début du premier alinéa ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« II. − L’arrêté mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement.
« Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« III. − Si, malgré une mise en demeure, l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.
« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l’Etat.
« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement. » ;
3° Un : « V. − » est inséré avant les mots : « Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant » et un : « VI. − » est inséré avant les mots : « Les pouvoirs dévolus au maire ».
II. Simplification en EMR
S’agissant des édifices menaçant ruine (EMR), le droit actuel ne permet une telle astreinte que pour les bâtiments à usage principal d’habitation. Ce régime d’astreinte serait étendu à tous les EMR de l’article L. 511-2 du CCH :
II. − Au deuxième et au huitième alinéas de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés.
III. Débits de boisson
Le maire pourrait demander à exercer au nom de l’Etat le pouvoir de police temporaire des débits de boissons (au delà des pouvoirs qu’il a déjà : voir par exemple ici) :
I. – L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département à exercer au nom de l’Etat, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture d’un établissement, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. » ;
2° A la première phrase du 3, après les mots : « la fermeture peut être prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’Etat dans le département ».
Voir aussi, toujours sur les débits de boissons :
« II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département à exercer les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent, dans les conditions et selon les modalités prévues au 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative mentionnée à l’alinéa précédent, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
VERS DES EXTENSIONS ?
NB : on devrait par renvois ou amendements avoir des extensions de ces régimes en matière de haies végétales qui empiètent sur la voie publique, de dépôts sauvages de déchets, etc. A suivre.
Voir aussi à propos de ce même projet de loi :
Mutualisation : que prévoit le projet de loi « engagement » ?
Légalité des actes des collectivités : que prévoit le projet de loi « engagement » ?
Statut de l’élu : que prévoit le projet de loi « engagement » ?
POUR UN ACCÈS À CE PROJET DE LOI :
http://www.senat.fr/leg/pjl18-677.html