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Assemblées délibérantes locales et covid-19 : modes d’emplois

MISE À JOUR AU 18 NOVEMBRE 2020

 

En ces temps pandémiques, les assemblées délibérantes locales peuvent-elles se réunir ? avec quelles règles de fixation du lieu de séance ? de présence du public ? de visioconférence ? de quorum ? de procurations ?

Quelles sont, en ces domaines, les souplesses du droit commun ? Et celles provenant du décret du 29 octobre 2020 ? Et, surtout, celles issues de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ?

Voici quelques réponses via une courte vidéo (I) et un petit article (II).

 

I. Courte vidéo

 

En seulement 4 mn 33, Me Eric Landot fait le point sur tous ces sujets :

 

 

II. Article

 

Pour ceux qui ont conseil municipal, comité syndical, conseil communautaire, conseil métropolitain, conseil départemental, ou autre conseil régional… ces jours-ci, voici les réponses que nous faisons un peu au kilomètre depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, mises à jour au 15 novembre, à jour donc de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.

Pour en savoir plus sur ce texte, voir :

 

 

II.A. Les assemblées délibérantes peuvent-elle se réunir ?

OUI. La partie législative du CGCT demeure en vigueur et les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 renvoient nettement à la possibilité de telles réunions, avec des souplesses en matière de lieux.

Voir les points XII. et XVIII. de l’article ci-dessous  :

 

NB : sur les modalités de ces réunions, voir ci-après. 

 

II.B. Quid du couvre-feu ?

Le couvre-feu résultant du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 n’existe plus. Le confinement (décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) a remplacé ce couvre-feu.

Les arrêtés préfectoraux de couvre-feu, s’ils se sont appuyés sur le décret 2020-1262, ont cessé d’être applicables. Si un arrêté municipal ou préfectoral de couvre-feu a été pris indépendamment de ce décret 2020-1262, il est possible que celui-ci soit encore applicable (dans les limites de la légalité desdits arrêtés anti couvre-feux, parfois validés par le juge, et parfois pas selon divers paramètres. Voir ici).

Il est parfois envisagé au niveau de l’Etat d’instaurer un couvre-feu parisien ou francilien, mais celui-ci n’est pas encore décidé semble-t-il.

 

II.C. A quel cas cela correspond-il dans l’attestation ?

 

On pourrait en débattre entre deux items :

Voir :

 

Dans la FAQ de la DGCL (voir ci-après point IX.), la position de l’Etat est ainsi formulée :

NB cette réponse, à la supposer conforme au droit, ne s’applique(rait) que tant qu’il y a confinement strict, ce qui correspondra normalement à une période plus courte que celle de l’état d’urgence sanitaire. 

 

II.D. Peut-on changer de lieu pour avoir une salle qui permette de respecter les gestes et distances barrière ?

 

II.D.1. Rappel du droit commun

 

OUI on peut changer de lieu parfois, même en application du droit commun.

Tout d’abord, rappelons que, surtout depuis la loi Gatel du 1er août 2019, nous disposons en droit municipal de diverses souplesses déjà en droit commun :

II.D.2. Les premières souplesses issues du décret du 29 octobre 2020

 

En sus de ce droit commun, ensuite, le droit de l’état d’urgence sanitaire le prévoit, et de ce matière plus souple que sous l’empire du décret du 16 octobre 2020). En effet, le décret précité n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 permet expressément que les assemblées des collectivités territoriales ou de leurs groupements se réunissent :

 

II.D.2. Etat du droit tel qu’il résulte de la loi du 14 novembre 2020

 

Abordons maintenant le droit tel qu’il résulte de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.

Ces nouvelles règles vont s’appliquer jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (EUS), lequel devrait intervenir au 16 février 2021.

Le temps de l’état d’urgence sanitaire, après information du préfet, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

NB : voir aussi ci-après.

 

II.E. Et quid de la présence du public ?

 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021, après information du préfet, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider que la réunion de l’organe délibérant se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion sera réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Mention devra en être faite dans la convocation. 

Sur de telles modalités, voir :

 

II.F. Et qu’en est-il de la visioconférence ?

 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021,  est de nouveau ouverte la possibilité de visioconférence au delà des quelques cas (OPH, Polynésie, régime lourd de l’intercommunalité…) où celle-ci était restée légale.

La loi nouvelle ouvre donc de nouveau pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, le fait que dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :  les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ; – les modalités de scrutin.

NB : dans presque toutes les collectivités, ces délibérations ont déjà eu lieu. 

Les votes en visioconférence ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Le régime de visioconférence des EPCI à fiscalité propre entré en vigueur au 1er novembre dernier est en reporté d’autant.

 

II.G. Avec quelles règles de quorum et de procurations ?

 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021 :

1/ le quorum est abaissé à un tiers pour les :

Avec, faute de quorum, nouvelle convocation à 3 jours francs et mentions spéciales, comme toujours.

2/  dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

 

II.H. Oui mais quid des syndicats mixtes, des CCAS, des CIAS, des régies personnalisées et autres établissements publics territoriaux ?

 

Si l’on va dans les détails, les difficultés surgissent. Surtout pour les CCAS, les CIAS, les régies personnalisées, les syndicats mixtes, les caisses des écoles structurées en établissement public, etc. 

Voici donc ci-après un premier décryptage opérationnel proposé par vos humbles serviteurs.

 

 

II.i. Qu’en dit la DGCL ?

 

Voir :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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