Site icon

Jesus changeait l’eau en vin. Plus fort : le Conseil d’Etat change l’usager en propriétaire… puis le propriétaire en usager. A chaque fois pour le mettre au pain sec. Sans eau.

Quand une rupture de canalisation d’eau conduit la victime à être parfois usagère, parfois propriétaire… mais toujours au détriment du requérant. Pour le plus grand bonheur de nos clients services publics. Mais au prix d’une étonnante souplesse intellectuelle.

————————————————-

Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire, vient de juger le Conseil d’Etat, confirmant l’évolution de sa jurisprudence en ce domaine (I).

Si la victime du litige d’une rupture de canalisation d’eau agit en tant que propriétaire, elle n’en est pas moins (sauf cas rare) abonnée et, donc, usagère et, à ce titre, le litige relève bien du juge judiciaire pour la réparation des dommages ainsi causés. Ceci dit, un contentieux relatif à la légalité du règlement de service, dont on demande par ailleurs l’annulation ou l’abrogation, continue bien de relever du juge administratif (II.).

Mais ces propriétaires ne peuvent brandir le droit de la consommation contre les dispositions du RS qui concernent les propriétaires. Ce qui relève du double salto arrière juridique (III). 


 

 

I. Rappel de la jurisprudence en ce domaine 

Globalement, depuis 1968, on sait que :

 

Cette summa divisio reste opérante, mais elle n’a cessé de ce complexifier comme nous l’avons souvent signalé au fil des articles du présent blog.

Voir quelques exemples épars :

Reste qu’au total, quand la victime d’un service public industriel et commercial (SPIC) est un usager, alors la compétence sera presque toujours judiciaire….  « hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service ».

En effet, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le SPIC, tel par exemple que celui de l’eau ou de l’assainissement (ou la plupart de ceux en matière de mobilités, ou des ordures ménagères en cas de REOM, etc.), à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire…

Non sans subtilités : par exemple l’usager d’un SPIC va devoir saisir le juge judiciaire s’il conteste sa facture, mais le juge administratif s’il attaque la délibération tarifaire adoptée en amont, si celle-ci l’a été par une personne morale de droit public.

Récemment, le tribunal des conflits confirmait cette très ancienne règle (même en cas de litige pouvant remonter à un dommage de travaux publics) avec extension à ce titre de la catégorie des usagers du SPIC (avec compétence judiciaire donc) pour le propriétaire d’un immeuble raccordé au réseau d’eau ou d’assainissement, même si ce propriétaire n’occupe pas l’immeuble (TC, 4 décembre 2023, n° 4289, aux tables).

Voir par exemple en matière de rupture du branchement (TC, 14 mai 2018,
M. C…, n° 4114  ou C4114 ; voir aussi CE, 14 mai 2021, n° 446675).

Ce raisonnement a été logiquement prolongé (et un peu nuancé…) en février 2025 par une décision du Conseil d’Etat qui considère que relève du juge judiciaire les litiges indemnitaires entre usagers des ces SPIC et le service « hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service ».

Source : Conseil d’État, 7 février 2025, n° 494967, aux tables du recueil Lebon

Voir une vidéo à ce sujet : https://youtu.be/kgQ4ANEhkGg

Voir aussi : L’usager victime d’un SPIC devra-t-il toujours saisir le juge judiciaire ? [VIDEO et article]

De même les contentieux sur les refus de faire des travaux en SPIC (eau en l’espèce) sont-ils bien à raccorder au juge judiciaire (TC, 6 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire contre Eau de Paris, n° C4351 (ou 4351 ou C-4351 selon les éditeurs), publié au recueil Lebon ; NB : il s’agit plutôt d’un revirement par rapport à Tribunal des Conflits, 8 octobre 2018, c/ Commune de commune de Malroy, C4135. Mais c’est un mouvement de fond qui va en ce sens, voir par exemple TC, ord., 5 mai 2025, n° C4346). Voir ici une vidéo.

 

 

II. Au juge judiciaire la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public  ; au juge administratif revient le contentieux relatif à la légalité du règlement de service, dont on demande par ailleurs l’annulation ou l’abrogation.

 

Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, entre autres, d’annuler ou d’abroger l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole.

Cet article remettait, selon ceux-ci, en cause la possibilité pour un abonné, victime d’un dommage causé par une canalisation générale de desserte en eau potable, d’obtenir, même sans faute, la prise en charge du dommage par cet EPCI.

L’origine du litige était une fuite à Meylan provenant d’une canalisation d’eau potable située sous une voie privée, pour laquelle la métropole avait refusé d’intervenir au motif que la réparation leur incombait en application dudit article 19.

Quoique l’arrêt alors lu ait vocation à entrer aux tables du recueil Lebon, la décision du Conseil d’Etat reste sur une épure classique :

Quitte à avoir deux contentieux qui, sans être parallèles, pouvaient ne pas être sans lien, même si c’était avec des effets dans le temps différents.

Le Conseil d’Etat a confirmé la jurisprudence précédemment citée, au profit du juge judiciaire, en fondant plus nettement encore un bloc de compétence large au profit du juge judiciaire quant aux rapports sur l’exécution du service y compris pour les dommages de travaux publics ou les dysfonctionnements d’ouvrages publics, même quand le requérant n’a pas le sentiment d’agir stricto sensu comme usager, mais plutôt comme propriétaire :

« 2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
« 3. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur le litige au motif que les requérants agissaient en tant que tiers à l’ouvrage public que constituait la canalisation d’eau potable affectée par la fuite mentionnée au point 1, destinée à la desserte générale des différents usagers installés dans le lotissement, en amont de tout branchement particulier. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le litige tendait à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux requérants, propriétaires des immeubles desservis par cette canalisation, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.

 

Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, relève donc de la compétence du juge judiciaire. Et donc si comme en l’espèce la victime du litige d’une rupture de canalisation d’eau agit en tant que propriétaire, elle n’en est pas moins (sauf cas rare) abonnée et, donc, usagère et, à ce titre, le litige relève bien du juge judiciaire pour la réparation des dommages ainsi causés.

Ceci dit, un contentieux relatif à la légalité du règlement de service, dont on demande par ailleurs l’annulation ou l’abrogation, continue bien de relever du juge administratif, lequel était donc compétent pour statuer sur le point de savoir si ledit article 19 était, ou n’était pas, une clause abusive. C’est là que l’arrêt glisse vers le fascinant, voire l’hallucinatoire. 

 

Source : le très bon site Jurismana https://www.youtube.com/watch?v=TPAHQlM9NVA

 

III. Mais ces propriétaires ne peuvent brandir le droit de la consommation contre les dispositions du RS qui concernent les propriétaires. Ce qui relève du double salto arrière juridique. 

 

A ce titre le Conseil d’Etat commence par rappeler une évidence :

« Les clauses réglementaires d’un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau potable sont soumises à la législation des clauses abusives telle qu’elle résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service

 

Mais là où le Conseil d’Etat devient aussi génial que gonflé (bon c’est dans l’intérêt de nos clients publics…) c’est qu’il dit que les propriétaires ne sont pas fondés à se plaindre de la violation du droit de la consommation car ils sont là dans les règles de l’article 19 en tant que propriétaires et non qu’usagers, qu’abonnés :

« 8. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, par l’arrêt attaqué, que l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable avait pour objet et pour effet de remettre en cause le droit à indemnisation des abonnés par la métropole lorsqu’ils sont victimes en qualité de tiers d’un dommage lié à un ouvrage public du réseau de distribution d’eau potable implanté sous une voie privée du lotissement, qu’il visait ainsi à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par la métropole à ses obligations de maître d’ouvrage du réseau public de desserte générale des abonnés, sans que cette suppression ou cette réduction puisse se justifier par les nécessités du service public, ce dont elle a déduit que cette disposition présentait un caractère abusif au sens des dispositions mentionnées au point 5.
« 9. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable citées au point 7 qu’elles ne mettent des obligations qu’à la charge des seuls propriétaires, tels que définis par l’article 2 du même règlement. Or ces derniers, qui ne sont pas liés à Grenoble-Alpes Métropole par un contrat d’abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation citées au point 5, qu’ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l’encontre des dispositions qu’ils contestaient. Par suite, en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions de l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable, des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.»

Prima facie, c’est logique.

Mais si on y réfléchit un peu, c’est tout de même énorme car :

Disjonction de la nature de propriétaire et d’abonné dans le contentieux de dommages de travaux, d’une part, et en tant que propriétaire pour certains articles du RS… mais avec un RS qui s’applique parce qu’ils sont abonnés en sus d’être propriétaires, ce qui conduit à ce genre de fusions très convaincantes. — Allégorie — Art du XXe siècle. Ou du XXIe — — Source academica internetica intellectuella — 

 

NB : attention à ne pas confondre avec les distinctions entre compteurs généraux et compteurs individuels qui peut sembler proche mais qui en droit diffère notablement. Voir par exemple : Règlements de services, clauses abusives, eau et copropriétés : un arrêt important (Conseil d’État, 19 novembre 2025, Société Générale des eaux Guadeloupe, n° 490901).

Passons… puisque c’est dit c’est dit… et que cela arrange nos clients. Voici la prose du Palais — plus Royal que jamais — dans les futures tables du rec. sur ce point :

Dispositions contestées d’un règlement du service public de l’eau potable ne mettant des obligations qu’à la charge des propriétaires des biens immobiliers bénéficiaires d’un raccordement en eau potable. Ces derniers, qui ne sont pas liés à l’autorité organisatrice par un contrat d’abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, qu’ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l’encontre des dispositions qu’ils contestaient.

 

Jesus changeait l’eau en vin. Plus fort : le Conseil d’Etat change l’usager en propriétaire… puis le propriétaire en usager. A chaque fois pour le mettre au pain sec. Sans eau.

Source : Les Noces de Cana (où Jesus changea l’eau en vin), enluminure du xve siècle, extraite des Grandes heures du duc de Berry (1409).

 

IV. Voici cet arrêt . 

CE, 3 mars 2026, Grenoble-Alpes Métropole, n° 501279, aux tables .

 

Voir aussi les conclusions de M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public :

 

 

Quitter la version mobile