Quand une rupture de canalisation d’eau conduit la victime à être parfois usagère, parfois propriétaire… mais toujours au détriment du requérant. Pour le plus grand bonheur de nos clients services publics. Mais au prix d’une étonnante souplesse intellectuelle.
————————————————-
Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire, vient de juger le Conseil d’Etat, confirmant l’évolution de sa jurisprudence en ce domaine (I).
Si la victime du litige d’une rupture de canalisation d’eau agit en tant que propriétaire, elle n’en est pas moins (sauf cas rare) abonnée et, donc, usagère et, à ce titre, le litige relève bien du juge judiciaire pour la réparation des dommages ainsi causés. Ceci dit, un contentieux relatif à la légalité du règlement de service, dont on demande par ailleurs l’annulation ou l’abrogation, continue bien de relever du juge administratif (II.).
Mais ces propriétaires ne peuvent brandir le droit de la consommation contre les dispositions du RS qui concernent les propriétaires. Ce qui relève du double salto arrière juridique (III).
I. Rappel de la jurisprudence en ce domaine
Globalement, depuis 1968, on sait que :
- • le principe est celui de l’application du droit privé et d’une compétence judiciaire en cas de SPIC
- • mais il revient à la juridiction administrative de traiter de la légalité des actes réglementaires qui touchent à l’organisation du service… catégorie qui a été plus ou mois excessivement appréhendée par le juge selon les époques.
- Source : TC, 15 janvier 1968 Compagnie Air France c/ Epoux Barbier, rec. 789, GAJA 83 ; CE, S., 17 mars 1997, Conseil supérieur des comités mixtes à la production d’EDF-GDF, n° 125349, rec. 92 ; CE, 27 juillet 2005, Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d’EDF-GDF, n° 258289 et 264165 ; Cass. civ.1, 30 mars 1999, Conseil supérieur des comités mixtes à la production d’EDF-GDF, n° 97-13.412…
Cette summa divisio reste opérante, mais elle n’a cessé de ce complexifier comme nous l’avons souvent signalé au fil des articles du présent blog.
Voir quelques exemples épars :
- L’organisation interne d’un SPIC relève du juge judiciaire SAUF si s’il s’agit d’une modification (même indirecte semble-t-il) du service du point de vue de l’usager
- Assainissement collectif : les litiges relatifs à la facturation de la redevance majorée relèvent bien du juge judiciaire
- Une personne agréée dépose des matières de vidanges issues d’installations d’ANC… Est-elle usagère du SPIC ? ou participe-t-elle à son exécution ?
- Les contentieux individuels des redevances « agences de l’eau » relèvent bien du juge administratif
- Un EPIC refuse de louer une salle à une association. Quel est le juge compétent ?
- Refus de travaux en eau/assainissement : quel juge ? [VIDEO et article]
- Quel juge pour la responsabilité du SPANC au stade des études préalables ?
- Un EPIC refuse de renouveler un contrat d’occupation domaniale. L’occupant du domaine y voit une « rupture brutale » au sens du code de commerce. Quel est le juge compétent ?
- Conseil du jour : s’adapter à la montée des contentieux judiciaires pour certains services
- Est un usager des SPIC des services des eaux… le propriétaire non-occupant d’un immeuble raccordé au réseau
- La plupart des contentieux de redevances « Agence de l’eau » doivent confluer vers le juge administratif
- SPANC : exemples des difficultés à déterminer si, pour un litige, est compétent le juge judiciaire ou le juge administratif
- Des propriétaires demandent à la commune de leur rembourser des frais de raccordement à l’assainissement collectif : quel est le juge compétent ?
- Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… [article et VIDEO]
- Un industriel, occupant du domaine public portuaire, loue au port un pipeline mal construit. L’industriel veut poursuivre les sociétés chargées de la construction. Quel juge doit-il saisir ?
- etc.
Reste qu’au total, quand la victime d’un service public industriel et commercial (SPIC) est un usager, alors la compétence sera presque toujours judiciaire…. « hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service ».
En effet, eu égard aux rapports de droit privé qui lient le SPIC, tel par exemple que celui de l’eau ou de l’assainissement (ou la plupart de ceux en matière de mobilités, ou des ordures ménagères en cas de REOM, etc.), à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire…
Non sans subtilités : par exemple l’usager d’un SPIC va devoir saisir le juge judiciaire s’il conteste sa facture, mais le juge administratif s’il attaque la délibération tarifaire adoptée en amont, si celle-ci l’a été par une personne morale de droit public.
Récemment, le tribunal des conflits confirmait cette très ancienne règle (même en cas de litige pouvant remonter à un dommage de travaux publics) avec extension à ce titre de la catégorie des usagers du SPIC (avec compétence judiciaire donc) pour le propriétaire d’un immeuble raccordé au réseau d’eau ou d’assainissement, même si ce propriétaire n’occupe pas l’immeuble (TC, 4 décembre 2023, n° 4289, aux tables).
Voir par exemple en matière de rupture du branchement (TC, 14 mai 2018,
M. C…, n° 4114 ou C4114 ; voir aussi CE, 14 mai 2021, n° 446675).
Ce raisonnement a été logiquement prolongé (et un peu nuancé…) en février 2025 par une décision du Conseil d’Etat qui considère que relève du juge judiciaire les litiges indemnitaires entre usagers des ces SPIC et le service « hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service ».
Source : Conseil d’État, 7 février 2025, n° 494967, aux tables du recueil Lebon
Voir une vidéo à ce sujet : https://youtu.be/kgQ4ANEhkGg
Voir aussi : L’usager victime d’un SPIC devra-t-il toujours saisir le juge judiciaire ? [VIDEO et article]
De même les contentieux sur les refus de faire des travaux en SPIC (eau en l’espèce) sont-ils bien à raccorder au juge judiciaire (TC, 6 octobre 2025, Association syndicale libre du passage du Caire contre Eau de Paris, n° C4351 (ou 4351 ou C-4351 selon les éditeurs), publié au recueil Lebon ; NB : il s’agit plutôt d’un revirement par rapport à Tribunal des Conflits, 8 octobre 2018, c/ Commune de commune de Malroy, C4135. Mais c’est un mouvement de fond qui va en ce sens, voir par exemple TC, ord., 5 mai 2025, n° C4346). Voir ici une vidéo.
II. Au juge judiciaire la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public ; au juge administratif revient le contentieux relatif à la légalité du règlement de service, dont on demande par ailleurs l’annulation ou l’abrogation.
Des requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, entre autres, d’annuler ou d’abroger l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole.
Cet article remettait, selon ceux-ci, en cause la possibilité pour un abonné, victime d’un dommage causé par une canalisation générale de desserte en eau potable, d’obtenir, même sans faute, la prise en charge du dommage par cet EPCI.
L’origine du litige était une fuite à Meylan provenant d’une canalisation d’eau potable située sous une voie privée, pour laquelle la métropole avait refusé d’intervenir au motif que la réparation leur incombait en application dudit article 19.
Quoique l’arrêt alors lu ait vocation à entrer aux tables du recueil Lebon, la décision du Conseil d’Etat reste sur une épure classique :
- le litige précis relève du juge judiciaire (les victimes étant des abonnés même s’il n’agissaient pas à ce titre stricto sensu, même s’ils agissaient en tant que propriétaires ; il n’en serait autrement que s’ils n’étaient pas par ailleurs abonnés, ce qui pourrait arriver en cas d’autoalimentation)
- le litige à part sur le RS relève, lui, bien du juge administratif.
Quitte à avoir deux contentieux qui, sans être parallèles, pouvaient ne pas être sans lien, même si c’était avec des effets dans le temps différents.
Le Conseil d’Etat a confirmé la jurisprudence précédemment citée, au profit du juge judiciaire, en fondant plus nettement encore un bloc de compétence large au profit du juge judiciaire quant aux rapports sur l’exécution du service y compris pour les dommages de travaux publics ou les dysfonctionnements d’ouvrages publics, même quand le requérant n’a pas le sentiment d’agir stricto sensu comme usager, mais plutôt comme propriétaire :
« 2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
« 3. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur le litige au motif que les requérants agissaient en tant que tiers à l’ouvrage public que constituait la canalisation d’eau potable affectée par la fuite mentionnée au point 1, destinée à la desserte générale des différents usagers installés dans le lotissement, en amont de tout branchement particulier. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le litige tendait à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux requérants, propriétaires des immeubles desservis par cette canalisation, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.
Le litige relatif à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux propriétaires des immeubles desservis par une canalisation défectueuse, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, relève donc de la compétence du juge judiciaire. Et donc si comme en l’espèce la victime du litige d’une rupture de canalisation d’eau agit en tant que propriétaire, elle n’en est pas moins (sauf cas rare) abonnée et, donc, usagère et, à ce titre, le litige relève bien du juge judiciaire pour la réparation des dommages ainsi causés.
Ceci dit, un contentieux relatif à la légalité du règlement de service, dont on demande par ailleurs l’annulation ou l’abrogation, continue bien de relever du juge administratif, lequel était donc compétent pour statuer sur le point de savoir si ledit article 19 était, ou n’était pas, une clause abusive. C’est là que l’arrêt glisse vers le fascinant, voire l’hallucinatoire.
III. Mais ces propriétaires ne peuvent brandir le droit de la consommation contre les dispositions du RS qui concernent les propriétaires. Ce qui relève du double salto arrière juridique.
A ce titre le Conseil d’Etat commence par rappeler une évidence :
« Les clauses réglementaires d’un contrat d’abonnement au service de distribution d’eau potable sont soumises à la législation des clauses abusives telle qu’elle résulte de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service.»
Mais là où le Conseil d’Etat devient aussi génial que gonflé (bon c’est dans l’intérêt de nos clients publics…) c’est qu’il dit que les propriétaires ne sont pas fondés à se plaindre de la violation du droit de la consommation car ils sont là dans les règles de l’article 19 en tant que propriétaires et non qu’usagers, qu’abonnés :
« 8. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, par l’arrêt attaqué, que l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable avait pour objet et pour effet de remettre en cause le droit à indemnisation des abonnés par la métropole lorsqu’ils sont victimes en qualité de tiers d’un dommage lié à un ouvrage public du réseau de distribution d’eau potable implanté sous une voie privée du lotissement, qu’il visait ainsi à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par la métropole à ses obligations de maître d’ouvrage du réseau public de desserte générale des abonnés, sans que cette suppression ou cette réduction puisse se justifier par les nécessités du service public, ce dont elle a déduit que cette disposition présentait un caractère abusif au sens des dispositions mentionnées au point 5.
« 9. Toutefois, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable citées au point 7 qu’elles ne mettent des obligations qu’à la charge des seuls propriétaires, tels que définis par l’article 2 du même règlement. Or ces derniers, qui ne sont pas liés à Grenoble-Alpes Métropole par un contrat d’abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation citées au point 5, qu’ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l’encontre des dispositions qu’ils contestaient. Par suite, en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions de l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable, des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.»
Prima facie, c’est logique.
Mais si on y réfléchit un peu, c’est tout de même énorme car :
- on est dans un RS qui par définition s’applique aux usagers et qui a valeur contractuelle parce que conclu entre le service et les usagers. Donc si cet article 19 ne concernant pas les usagers mais les propriétaires, alors que venait-il faire dans le RS ? Où est sa force juridique ?
- ces propriétaires ont juste avant dans le même arrêt été fort commodément juste avant requalifiés d’usagers. Ils sont usagers à leur détriment (pas le même régime de faute…) et redeviennent propriétaires et non usagers juste après ? Certes pas pour le même litige (non plus indemnisation mais contentieux de la légalité d’une clause) … mais tout de même !
Disjonction de la nature de propriétaire et d’abonné dans le contentieux de dommages de travaux, d’une part, et en tant que propriétaire pour certains articles du RS… mais avec un RS qui s’applique parce qu’ils sont abonnés en sus d’être propriétaires, ce qui conduit à ce genre de fusions très convaincantes. — Allégorie — Art du XXe siècle. Ou du XXIe — — Source academica internetica intellectuella —
NB : attention à ne pas confondre avec les distinctions entre compteurs généraux et compteurs individuels qui peut sembler proche mais qui en droit diffère notablement. Voir par exemple : Règlements de services, clauses abusives, eau et copropriétés : un arrêt important (Conseil d’État, 19 novembre 2025, Société Générale des eaux Guadeloupe, n° 490901).
Passons… puisque c’est dit c’est dit… et que cela arrange nos clients. Voici la prose du Palais — plus Royal que jamais — dans les futures tables du rec. sur ce point :
Dispositions contestées d’un règlement du service public de l’eau potable ne mettant des obligations qu’à la charge des propriétaires des biens immobiliers bénéficiaires d’un raccordement en eau potable. Ces derniers, qui ne sont pas liés à l’autorité organisatrice par un contrat d’abonnement, ne peuvent être regardés comme des consommateurs au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, qu’ils ne pouvaient, dès lors, pas utilement invoquer à l’encontre des dispositions qu’ils contestaient.
Jesus changeait l’eau en vin. Plus fort : le Conseil d’Etat change l’usager en propriétaire… puis le propriétaire en usager. A chaque fois pour le mettre au pain sec. Sans eau.
IV. Voici cet arrêt .
CE, 3 mars 2026, Grenoble-Alpes Métropole, n° 501279, aux tables .
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public :

