Le SPANC, qui est un service public industriel et commercial, avec des liens complexes avec les pouvoirs de police (voir par exemple ici), conduit naturellement à des partages de compétences complexes entre juridictions.
En voici quelques exemples (qui peuvent sembler complexes mais qui s’avèrent logiques en réalité) :
- Au stade des études préalables, l’éventuelle responsabilité du service public en matière d’assainissement non collectif (ANC), du SPANC donc, relèvera du juge judiciaire.
Source : TC, 3 juillet 2017, M. Claude B. c/ Syndicat mixte à la carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gatine, n° 4090. ; voir ici notre article à ce sujet. - Le juge administratif reste bien sûr, très classiquement, compétent s’il s’agit d’attaquer une décision du SPANC ou s’il est question de l’exercice de pouvoirs de police administrative, voire de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique…. donc si nous ne sommes pas dans ces cas, alors oui bien sûr la responsabilité du service du SPANC relèvera (classiquement en fait) du juge judiciaire.
- L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage et à l’assureur subrogé dans ses droits contre l’assureur du responsable du sinistre se distingue de l’action en responsabilité contre celui-ci en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance de sorte qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de cette action quand bien même la juridiction administrative serait compétente pour connaître de l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage (TC, 3 mars 1969, Esposito c/ Compagnie La Foncière n° 1924).
- Les litiges entre SPANC et usagers dans l’exercice du service relèveront classiquement, pour les contrôles individuels, du juge judiciaire.
- Ceci s’impose de plus fort en cas de prestataire privé mis en cause (même si on peut s’interroger sur les stratégies contentieuses alors des requérants qui pourraient plutôt avoir intérêt à poursuivre le SPANC à charge pour ce dernier d’engager d’une part une intervention forcée de son prestataire dans les expertises et les litiges puis d’autre part une action récursoire). En tous cas, si un SPANC confie à un prestataire privé, par un marché de prestations de services, la vérification de la conformité de ces installations aux prescriptions applicables ainsi que la rédaction et la transmission aux services de la communauté de rapports techniques comportant des propositions de décisions, la plupart du temps le titulaire du marché ne sera pas être regardé comme gérant le service public de l’assainissement non collectif, de sorte que le litige opposant un constructeur et/ou son assureur à ce prestataire privé à l’occasion d’une vérification effectuée en exécution d’un tel marché, sera un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire (TC, 12 novembre 2018, SARL Millet BTP c/ Association Solidarité Habitat Centre-Val de Loire venant aux droits de l’association PACT du Cher et société AXA France IARD, n° 4139 ; Voir ici notre article.
- Dans la même lancée, le TA de Nantes a posé qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’engagement de la responsabilité d’une collectivité lorsqu’elle exerce une prestation de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes s’est ainsi déclaré incompétent pour connaître d’un litige en responsabilité résultant d’une opération de contrôle d’une installation d’assainissement non-collectif, jugeant logiquement que la prestation de contrôle d’une installation d’assainissement non collectif au titre des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public de l’assainissement, lequel, aux termes de l’article L. 2224-11 du même code, est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial. Par conséquent, un litige opposant cette catégorie de service public à un usager ressortissant à la compétence du juge judiciaire, la requête dont le tribunal a été saisi, qui porte sur la qualité des contrôles effectués dans ce cadre pour le compte de la collectivité publique ou par la collectivité publique elle-même, échappe à la compétence de la juridiction administrative et il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire d’en connaître.
VoirTA Nantes, 7 décembre 2021, Mme M. et M. E, n° 1806174 - Une personne agréée dépose (dans l’AC) des matières de vidanges issues d’installations d’ANC… Est-elle usagère du SPIC ? ou participe-t-elle à son exécution ? Réponse : elle est usagère du SPIC conduisant à une compétence juridiciaire a très récemment posé le Tribunal des conflits (Source : Tribunal des conflits, 11 avril 2022, n 4240 (ou C4240 ou C-4240), Conflit négatif, M. D. c/ Métropole européenne de Lille ; Rapporteure : Mme Florence Marguerite ; Rapporteure publique : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, à publier en intégral au rec. ; voir ici notre article).
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.