Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… [article et VIDEO]

Il m’a été fait l’insigne honneur d’intervenir à l’audience solennelle de rentrée, en septembre 2023, du TA de Bastia et j’en remercie M. le Président ainsi que les autres magistrats et agents de cette juridiction.

Voir : Audience solennelle de rentrée du TA de Bastia : 1/ des chiffres éclairants 2/ un survol passionnant d’une année de jurisprudence 3/ une analyse de votre serviteur (« Architecture de la juridiction administrative : une base classique, des éléments baroques… ») 

Voici l’intervention qui fut, alors, la mienne, sous forme de texte (II), mais aussi de vidéo ré-enregistrée (I), sur ce sujet choisi avec l’espoir d’intéresser à la fois des passionnés de droit administratif et à la fois des personnes dont ce n’était pas la matière favorite.

Abordons donc, ensemble, le droit administratif et le contentieux administratif, comme nous le ferions en contemplant, en amateurs d’architecture, une belle bâtisse.

Un édifice qui est devenu on ne peut plus classique, voire fonctionnel (I).

Et dont, pourtant, les piliers sont hétérogènes et dont la façade n’est pas sans accumuler, désormais, des traits de l’art baroque (II)… ce qu’il est loisible de déplorer, mais aussi de louer. 

I. Vidéo 

 

Voici tout d’abord cette intervention, donc, d’un peu plus de 24 mn, en vidéo avec apparition de tout le texte et des notes de bas de page. Il en résulte une présentation visuellement lourde de texte, mais je voulais que chacun puisse noter telle ou telle référence en mettant sur pause :

https://youtu.be/b0Zi4qIMhkI

 

II. Texte de cette intervention 

 

Audience solennelle du Tribunal Administratif de Bastia

22 septembre 2023

 

Architecture de la juridiction administrative :
une base classique, des éléments baroques…

Intervention de Me Eric Landot, avocat au Barreau de Paris

 

  1. Le contentieux administratif : une architecture devenue classique… ou presque… et, surtout très fonctionnelle

I.A.       Un édifice qui répond, désormais, en tous points — ou presque —, aux canons du classicisme

I.B.       Un ensemble très fonctionnel

I.C.       Un bâtiment qui reste en travaux

  1. Mais derrière cette façade d’un parfait classicisme, s’impose un renouveau de l’art baroque.

II.A.      Sous une architecture classique et régulière, des piliers composites, bigarrés

II.B. Et, surtout, se multiplient exceptions et régimes particuliers, lesquels peuvent à tout le moins susciter le débat

II.C. Enfin, la Justice administrative n’est plus une bâtisse isolée. La vue semble vite plus bigarrée si on la contemple, et qu’on la pratique, dans son ensemble

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Il m’a été fait l’insigne honneur de vous voler 20 minutes de votre vie, à tous, ce matin. Et par surcroît, ce sera pour occuper ce temps à traiter du droit administratif, matière enthousiasmante s’il en est, mais qui parfois peine à conquérir les cœurs des juristes des autres disciplines. A tort, bien entendu.

Ceci dit, il est des acteurs du monde judiciaire et, plus largement de la vie publique, qui ont déclaré leur flamme pour le monde des juridictions administratives.

C’est tout d’abord le cas des personnes qui témoignent de cette passion, de par leur présence ce jour. Que chacun en soit remercié.

C’est aussi le cas d’augustes magistrats judiciaires, tel M. Bertrand Louvel, alors premier président de la Cour de cassation, et qui en 2017[1] affirmait que :

« grâce à l’action persévérante du Conseil d’Etat, l’Etat et les collectivités publiques sont devenus aussi des justiciables, tout en bénéficiant d’un privilège de juridiction, au nom du primat de l’intérêt général sur les droits individuels, devant le juge de l’administration. […] La consécration du juge administratif comme gardien des droits fondamentaux à l’égal du juge judiciaire, s’est réalisée [… et… ] personne ne discute plus sérieusement que celui-ci réalise une défense des droits fondamentaux aussi protectrice de l’individu face à l’intérêt général que celle offerte par le juge judiciaire. »

Si ce n’est de l’amour, voici qui y ressemble fort. Au point de se conclure par une proposition de mariage :

« […une ]  question […] s’impose d’elle-même au débat public : quelle justification peut-on avancer aujourd’hui en faveur de l’existence de deux ordres de juridiction séparés ?  […][2] »

 

A cette invitation au mariage[3], après plus d’un siècle de concubinage distant, M. Jean-Marc Sauvé, alors Vice-Président du Conseil d’Etat, a opposé un refus poli [4].

Voici qui pose donc la question : aime-t-on tant le juge qu’on préfère en avoir deux ? [5] Quel regard peut-on porter sur le juge administratif, en 2023, à l’aune de ce que sont les standards juridictionnels, mais aussi de ce qu’est, désormais, son relatif « splendide isolement » [6] au regard des autres cours et tribunaux ? Abordons ces questions comme nous le ferions en contemplant, en amateurs d’architecture, une belle bâtisse.

 

 

I.          Le contentieux administratif : une architecture devenue classique… ou presque… et, surtout très fonctionnelle

  1. Bertrand Louvel avait raison en posant que la juridiction administrative a fini par se bâtir une architecture et un mode de fonctionnement qui fait qu’elle n’a rien, ou presque rien, à envier au monde judiciaire. Notre monde respecte les canons de la beauté juridique classique.

Plus encore, sur certains points, le monde judiciaire peut jalouser notre monde juridictionnel administratif. Restent, tout de même, des traits architecturaux fort spécifiques.

 

 

I.A.    Un édifice qui répond, désormais, en tous points — ou presque —, aux canons du classicisme

« Parmi les 27 pays de l’Union européenne, 15 connaissent une juridiction administrative autonome » [7]. En France, l’enracinement de la juridiction administrative dans les institutions antiques, médiévales, révolutionnaires, puis impériales, puis républicaines sur les décombres de la chute du second Empire, sont bien connues [8]

Pour le plaisir de chiffres ronds, il se trouve que cette année 2023 est parfaite pour un point d’étape. En raison de ce qu’il s’est passé il y a 150, 70, 35 et 17 ans :

  • Il y a 150 ans, en 1873, était rendue la décision Blanco [9]., après certes quelques étapes antérieures importantes [10]. Etait reconnue la compétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité à raison des dommages causés par des services publics. Une date importante en droit de la responsabilité. Une étape plus cruciale encore dans la fondation du critère de compétence, sinon du droit administratif, à tout le moins du juge administratif. Un juge qui conquerrait, dans le même temps, un entier pouvoir juridictionnel avec la fin de la « Justice retenue »  en 1872[11] puis 1889 [12].
  • Il y a 70 ans, en 1953 [13], naissaient de véritables Tribunaux administratif (en lieu et place des anciens conseils de préfecture, après une histoire mouvementée)
  • L’an prochain, nous fêterons les 35 ans de la mise en place des toutes nouvelles Cour administratives d’appel (créées en 1987 avec une entrée en vigueur en 1989 [14])… parachevant une architecture juridictionnelle à trois niveaux.
  • Et enfin, il y a 17 ans, la France mettait sa juridiction administrative en conformité avec le seul grief que pouvait encore lui faire la CEDH, en matière de contradictoire appliqué aux conclusions [15] du Commissaire du Gouvernement, devenu Rapporteur public [16].

 

I.B.    Un ensemble très fonctionnel

Plus encore : cet édifice est fonctionnel :

  • En 2022, dans une étude comparant les délais de traitement dans les pays concernés par la CEDH, reprise par la Chancellerie, il était écrit que « S’agissant de la justice administrative, en première instance, le DT [délai de traitement] de la France est de 333 jours pour une médiane de 358 jours ce qui démontre une efficacité des juridictions administratives. En appel le DT est de 362 jours ce qui signifie que le nombre d’affaires pendantes est quasiment égal au nombre d’affaires terminées. Enfin, devant le conseil d’Etat le DT est de 221 jours avec une médiane CdE à 249 jours.» [17]
  • Sur le point, on pourra aussi, pour un bon exemple, renvoyer au bilan d’activité 2022 du TA de Bastia, diffusé sur son site le 21 juillet 2023 [18].
  • le contradictoire opéré par les greffes, les échanges par TELERECOURS qui ravalent le RPVA des privatistes au rayon des antiquités défaillantes, les audiences où l’on patiente mille fois moins longtemps qu’en judiciaire… font le bonheur du publiciste. Mais je ne puis détailler ces sujets, par crainte de faire souffrir mes confrères privatistes ici présents.

 

I.C.    Un bâtiment qui reste en travaux

Cet édifice reste tout de même en travaux :

  • nos magistrats administratifs ne portent pas la robe, et ce point, fort débattu, a donné lieu à de nombreux débats y compris dans leurs instances paritaires [19]. Et un groupe de travail vise à prévoir un serment (comme pour les magistrats financiers) et d’autres mesures renforçant la solennité des audiences. Un texte en cours de débats au Parlement pourrait même faire avancer les choses en ce domaine délicat.
  • le cheval de bataille des deux syndicats représentatifs des magistrats administratifs [20] tendant à l’inscription de garanties constitutionnelles à l’image de celles bénéficiant au pouvoir judiciaire [21], reste pour l’instant à l’écurie. Et là encore, le débat ne doit pas être simplifié.
  • les contentieux portés devant le Conseil constitutionnel et devant le Conseil d’Etat [22] sur la réforme de la Haute Fonction publique de l’Etat ont porté aussi sur ces questions, sensibles, qu’il serait trop long de développer ici .
  • sur quelques sujets, la compétence du juge administratif pour connaître des contentieux des décisions du juge administratif a pu faire débat [23].

 

II.        Mais derrière cette façade d’un parfait classicisme, s’impose un renouveau de l’art baroque.

II.A.   Sous une architecture classique et régulière, des piliers composites, bigarrés

La célébration, cette année, de la décision Blanco, précitée, ne doit pas cacher que derrière cette façade classique, se trouve une architecture plus bigarrée :

  • Le critère du service public était déjà fortement débattu (la fameuse controverse Chapus / Amselek de 1968, par exemple) il y a 60 ans.
    Il ne sert plus guère à fonder réellement la frontière de compétence du juge administratif. On le retrouve en critère du contrat administratif, mais à côté d’autres (comme la clause exorbitante, bien vivante [24]).
    Il sert en droit du domaine public, mais il ne suffit pas (il a un critère complémentaire et un critère alternatif…).
  • Les critères des prérogatives de puissance publique ou équivalents n’ont, quant à eux, jamais suffi à fonder, seuls, ni la compétence du juge administratif, ni celle du droit administratif, même s’ils se révèlent souvent très déterminants.
  • Le critère organique, que l’on a trop hardiment cru mort en 1873, a toutefois survécu. Il continue de n’être qu’un critère, à combiner avec d’autres (en droit des contrats ou de la domanialité, par exemple) voire parfois peut même s’effacer (en matière d’ouvrage public, de communication de documents, voire de contrats).

II.B. Et, surtout, se multiplient exceptions et régimes particuliers, lesquels peuvent à tout le moins susciter le débat

Ces combinaisons de critères, à peu près toujours les mêmes mais si différents selon que l’on parle de contrats, de domanialité, d’actes attaquables… ne sont pas la seule complexité de notre monde public.

A la base, tout part d’un bon sentiment de la part de l’Etat qui veut  :

  • réduire les délais de traitement des contentieux ;
  • garder son budget sous contrôle (avec donc une appétence pour le juge unique) ;
  • limiter les incertitudes pesant sur les porteurs de projets en termes de risques (avec des illustrations récentes claires en urbanisme et EnR).

Mais nul ne veut une justice administrative au rabais ; chaque praticien a mesuré les risques du « juge unique » par rapport aux garanties qu’offre la collégialité ; etc.

Alors, c’est mesurette par mesurette que l’Etat complexifie son contentieux administratif, avec la volonté — en général sincère — de le simplifier. Avec la multiplication des cas :

  • où un juge statue en premier et dernier ressort sous réserve parfois de cassation (éolien en mer [25]; contentieux de l’urbanisme en zone tendue [26] ; matières relevant en premier et dernier ressort de la CAA de Paris [27] ; compétences données aux CAA en 1er et dernier ressort pour les décisions de la CNAC [28] et diverses autorisations environnementales [29]…)
  • où le juge statue hors formation collégiale (juge unique : en référé par défaut, mais aussi dans un nombre croissant de domaines…)
  • où s’applique une réduction des délais de recours (15 jours pour certaines décisions en matière de chasse [30]; contentieux relatifs aux EnR hors éolien [31] ; non prolongation des délais en cas de recours gracieux pour certaines décisions en matière d’éoliennes ; instruction dans la famille même si l’Etat sur ce point a du s’y prendre à deux fois [32] ; etc. )
  • où des délais maxima de jugement sont fixés (droit électoral depuis belle lurette ; certains dossiers d’EnR…)
  • où des contentieux sont, au niveau national, regroupés à un TA ou une CAA dès le 1er ressort (CAA de Nantes pour l’éolien en mer entre 2016 et 2020;  ; TA de Rouen pour un terminal gazier [33]; TA de Paris pour les permis d’hydrocarbures de sociétés étrangères [34]…)
  • où des régularisations s’avèrent possibles (ce qui n’est pas pour déplaire aux administrations, en règle générale, mais là encore au prix d’une couche supplémentaire de complexité : régularisations en matière de droits de l’urbanisme ou des autorisations environnementales [35], voire de passation de contrats ; jurisprudence Czabaj [36] qui limite dans le temps les recours contre les actes non notifiés ou mal notifiés qui avant étaient attaquables indéfiniment ; le juge n’accepte plus que des vices de forme ou de procédure soient évoqués par « exception d’illégalité », etc.)
  • où s’impose l’obligation de notifier les recours (ce qui augmente les irrecevabilités)
  • où est prévu un régime de regroupement des contentieux (actions de groupe)
  • où se trouvent facilitées les « ordonnances de tri » [37]ce qui laisse moins le temps aux justiciables pour corriger le tir en cas de recours un peu bâclé à la hâte (ce qui peut arriver… et un requérant peut aussi être une administration…).

Conclusion : on veut alléger, simplifier, élaguer. Et on ne réussit qu’à complexifier. Et, pour tous les justiciables, collectivités incluses, cela sanctionne plus qu’auparavant tout amateurisme… Réduire les coûts a un prix. Et l’édifice épuré devient complexe, baroque, moins déchiffrable.

II.C. Enfin, la Justice administrative n’est plus une bâtisse isolée. La vue semble vite plus bigarrée si on la contemple, et qu’on la pratique, dans son ensemble

Le juge administratif n’a jamais été totalement isolé du reste du monde. Pour s’en tenir aux rapports qu’il entretient avec le juge pénal, citons par exemple :

  • qu’il n’est pas récent que, dans nombre de domaines, le fait qu’un acte entraîne une infraction pénale conduise à son illégalité (pour les ingérences, devenues prises illégales d’intérêts [38]; ou pour des fraudes [39])
  • ou inversement que la qualification pénale résulte d’un jugement administratif (voir par exemple pour le favoritisme [40]; le cas des faux en écriture peut également être cité).

Reste que chacun mène sa vie : une série d’instructions en cours au pénal peut suffire à fonder une révocation de maire [41], par exemple.

Mais ce que je voudrais souligner, c’est que nombre de praticiens finissent par combiner le recours à plusieurs juridictions, d’une manière qui me semble bien plus nette que lorsque j’ai commencé à travailler en 1989 :

  • pour obtenir une enquête, une perquisition, la manifestation de la vérité avec recherche d’informations, je vois de plus en plus l’outil pénal être utilisé, non sans risque de dénonciations calomnieuses, même pour des expertises environnementales ou des questions de marchés publics n’étant en rien crapuleuses, par exemple, et ce notamment par souci de rapidité et d’efficacité.
  • Certains contentieux finissent par combiner l’intervention du juge judiciaire et du juge administratif de manière fort complexe. On peut penser par exemple aux SPIC (recours contre les redevances devant le juge judiciaire et contre la délibération fixant le tarif devant le juge administratif) ou, pire encore, en matière d’enfance en danger [42], de concessions funéraires [43] ou d’inscription sur les listes électorales [44], de fausses nouvelles en période électorale [45]; ou de structuration politique [46]
  • Et comment ne pas finir par une magnifique illustration propre à votre région. Il y a de nombreuses manières d’obtenir l’exécution d’une décision de Justice administrative [47]. Mais une des plus sévères, et qui n’est pas beaucoup plus longue, peut être désormais de saisir la Cour des comptes, au titre de deux infractions financières [48] ad hoc dans le cadre du nouveau régime de responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables publics. L’ancien maire de la commune d’Ajaccio a ainsi été personnellement condamné à ce titre [49] à la suite d’une très impressionnante série de décisions du Tribunal administratif de Bastia, faute d’exécution des jugements du TA [50].

Ces exemples, nous pourrions les multiplier, au risque de vraiment trop abuser de votre patience. Qu’en conclure ? Que l’efficacité, l’état de droit et les règles de la Démocratie nous imposent, certes, des standards clairs pour bâtir un bel ordre juridictionnel.

Mais face à cette construction un peu théorique, la réalité, elle, foisonne.

Foin du simplisme. Loin des jardins à la française : notre complexité et, même, nos déséquilibres institutionnels reflètent la complexité de la vie, le besoin de compétences spécialisées, de procédures dédiées, de collaboration entre juridictions diversement outillées.

 

Trop de simplicité, d’unité, conduit à un manque d’adaptation.

Trop de complexité peut perdre le justiciable, voire son avocat, voire son juge. D’où l’importance de se parler, par-delà nos diversités. De faire le point. Comme aujourd’hui. D’où le fait que, de nouveau, je vous remercie pour cette matinée passée ensemble.

[1] https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2017/07/25/pour-lunite-de-juridiction-tribune-de-bertrand-louvel ; voir aussi  https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2017/07/unitc3a9-cassation.pdf

[2] La fin de la citation mérite d’être également mentionnée : » Ni les corporatismes de part et d’autre, ni les difficultés de formation des juges au droit administratif que l’Ecole nationale de la magistrature est en mesure d’intégrer, ni l’intérêt intellectuel présenté par les débats devant le tribunal des conflits, ne peuvent constituer des raisons convaincantes au maintien d’un système qui se présente pour le justiciable comme un des arcanes les plus difficiles sur la voie de l’accès à la justice et à l’intelligibilité de nos institutions.»

[3] Le sujet revenant de loin en loin, à plus ou moins bas bruit : cf. par exemple M. Jorat, « Supprimer la justice administrative… deux siècles de débats », RFDA 2008. 456 et annexes ; J. Caillosse, « Les justifications du maintien actuel du dualisme juridictionnel », AJDA 2005. 1781.

[4] la réplique est venue le même jour via la publication le 25 juillet d’une intervention faite auparavant le 21 juillet devant l’ENM (date où on suppose que le VP du CE avait déjà eu vent de l’attaque à venir. Voir ce texte ici : https://blog.landot-avocats.net/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-21-enm-vf.pdf Voir plus largement https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-dualisme-juridictionnel-synergies-et-complementarite

[5] « J’aime tellement l’Allemagne que je suis content qu’il y en ait plusieurs », aurait dit François Mauriac… Et comme cet auteur aime nos voisins d’outre-Rhin, l’avocat que je suis aime tellement les juridictions qu’il se satisfait d’en avoir deux Ordres.

[6] Pour expliciter cette référence, renvoyons à la formulation, classique, sur ce point, telle que tirée ici de Wikipedia : «Le splendide isolement (en anglais : Splendid isolation) renvoie à une politique étrangère mise en place par le Royaume-Uni à la fin du xixe siècle, sous les gouvernements conservateurs des Premiers ministres Benjamin Disraeli et le marquis de Salisbury. L’expression est utilisée pour la première fois par un homme politique canadien, George Eulas Foster, pour faire l’éloge de la position britannique consistant à se tenir à l’écart des affaires européennes

[7] OMIJ, La justice administrative en Europe, PUF, 2007 ; voir aussi Seiller, Bertrand; Guyomar, Mattias. Contentieux administratif (HyperCours), p. 33,. Dalloz.

[8] Pour une heureuse synthèse, voir les pages 12 à 45 du manuel « Contentieux administratif » (HyperCours, Dalloz), op. cit..

[9] Tribunal des conflits, 8 février 1873, n° 00012, au rec. Pour un rappel net, et récent, de cette décision, voir Cass., 3ème, 9 mars 2022, Pourvoi n° 19-24594. Voir aussi l’intervention de M. Didier-Roland Tabuteau, Vice-Président du Conseil d’Etat, avec la collaboration de M. Jean-Baptiste Desprez :  https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/ouverture-du-colloque-sur-les-150-ans-de-l-arret-blanco-par-didier-roland-tabuteau-vice-president-du-conseil-d-etat

[10] Voir déjà pour d’importantes étapes antérieures, le décret du 30 décembre 1862, une loi du 21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865…

[11] Cf. l’importante loi du 24 mai 1872.

[12] CE, 13 décembre 1889, Cadot, n° 66145, au rec.

[13] Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 – http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=265658

[14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987.

[15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. Voir ensuite CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. France, n°11396/08.

[16] Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009

[17]  https://rm.coe.int/study-28-case-weighting-report-fr/16809ede98 ; http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Infostat_188.pdf ; https://www.vie-publique.fr/en-bref/286843-justice-comment-se-positionne-la-france-au-sein-du-conseil-de-leurope

[18] https://bastia.tribunal-administratif.fr/Media/mediatheque-ta-bastia/documents/2023/juillet/ficheactivitetab2022

[19] Points étudiés notamment au CSTACAA du 9 février 2021 avec un refus du port de la robe mais un accord sur le serment et le renforcement de la solennité des audiences. Les cérémonies d’installation des nouveaux magistrats dans les TA et CAA vont également, depuis peu, dans ce sens.

[20] Les membres du Conseil d’Etat étant des juges administratifs, certes, mais non des magistrats administratifs au contraire de membres des TA et CAA, pour résumer une question sémantique complexe aux sources juridiques d’ailleurs un peu incertaines.

[21] https://blog.landot-avocats.net/2021/01/28/la-juridiction-administrative-garantie-dans-le-texte-meme-de-la-constitution/

[22] Principales décisions : C. const., décision n° 2021-961 QPC du 14 janvier 2022 ; CE, 19 juillet 2022, Association pour l’égal accès aux emplois publics et la défense de la méritocratie républicaine, USMA, SJA, AAEENA, AMCC, SJF et autres, n°453971,454719,454775,455105, 455119, 455150,455155 ; Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 458653.

[23] CE, 24 janvier 2022, n° 445786, à mentionner aux tables du recueil Lebon (compétence du Conseil d’Etat pour connaître du tableau d’avancement des magistrats administratifs ; à comparer pour les magistrats judiciaires qui ont un juge distinct de celui qui a pris la décision… en la personne du Conseil d’Etat : CE, 29 mars 2017, n° 397724, rec. T. pp. 528-656) ; débats sur l’absence d’autre personne que le Conseil d’Etat pour connaître du disciplinaire propre à cet Ordre : CE, 25 mars 2020, n° 421149, publié au rec. (voir aussi C. Const., décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017). Sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître de l’indemnisation au titre des fautes commises par le juge administratif, voir CE, 9 octobre 2020, n° 414423, publié au recueil Lebon.

 

[24] Conseil d’État, 20 juillet 2022, 457616, Inédit au recueil Lebon ; Tribunal des conflits, 07 novembre 2022, n° 4252 (ou c-4252 ou C4252 selon les sources), aux tables du recueil Lebon. Voir aussi Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° C-3963 ; Cass. civ. 1, arrêt n° 140 du 17 février 2016 (14-26.632) ; TC, 4 juillet 2016, Commune de Gélaucourt c/ Office public d’habitat de la ville de Toul, n° C-4057.

[25] Pour le dernier état du droit sur ce point, voir la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), qui a créé l’article L. 311-13 CJA en ce sens.

[26] Cf. l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA). Voir à ces sujets : CE, 26 avril 2022, Société Immobilière Aire Saint-Michel, req., n° 452695 ; CE, 8 juin 2017, Association les amis de la Terre Val-D’Oise, req., n° 410433 ; CE, 15 décembre 2021, Commune de Venelles, req., n° 451285 ; voir aussi CE, 25 novembre 2015, n° 390370 ; CE, 22 novembre 2022, n° 461869, aux tables ; CE, 2 juin 2023, n° 461645, Publié au rec. ; CE, 14 juin 2023, n° 466933, aux tables.

[27] Cf. l’art. R. 311-2 du CJA dont toute une liste de litiges relatifs aux jeux olympiques ; Décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;

[28] Combinaison des articles L. 600-10 du code de l’urbanisme et de l’article R. 311-3 du code de justice administrative.

[29] Pour les éoliennes terrestres, par exemple, cf. le décret 2018-1054 du 29 novembre 2018 puis l’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la  production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et l’art. R. 311-5 du CJA, puis CE, 9 octobre 2019, n° 432722 et CAA Nancy, 16 mars 2021, n° 19NC00481.

[30] 2° de l’article 1er et l’article 2 du décret n° 2021-1779 du 23 décembre 2021 ; sur le fait que ce n’est pas contraire au principe de non régression en matière environnementale, voir CE, 2 juin 2023, n° 460895.

[31] Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 ; art. R. 311-6 du CJA ;

[32] Le décret n° 2022-183 a du être corrigé par le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 à la suite d’une censure par le Conseil d’Etat (CE, ord., 16 mai 2022, n° 463123), conduisant à une nouvelle version de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation.

[33]  Décret n° 2022-1275 du 29 septembre 2022 (ensuite de l’article 30 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022) ; voir ensuite : C. Const. décision n° 2022-843 DC du 12 août 2022 ; TA Rouen, ord., 19 janvier 2023, n°2205186 et n° 2300072 (2 esp.) ; Conseil d’État, 28 avril 2023, n° 469305 ; TA Rouen, 13 juillet 2023, n° 2300227, n°2301484 et n° 2301541 (3 esp.).

[34] Conseil d’État, 12 juillet 2017, 409896.

[35]  De par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

[36] CE, 13 juillet 2016, n°387763, et son abondante postérité.

[37] Cf. surtout l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.

[38] Article 175 du Code pénal, devenu aujourd’hui son article 432-12… voir sur ce point l’arrêt CE, 25 janvier 1957 Société Cracco : rec., p. 5 ; l’auteur de ces lignes se permet même sur ce point de renvoyer à sa propre thèse de doctorat en droit consacrée à ce sujet (https://www.theses.fr/2000PA020087).

[39] Pour un exemple net de fraude pénalement sanctionnée conduisant un acte à être considéré comme inexistant (au sens de (CE, 31 mai 1957, Rosan Girard, rec. p. 335) et donc insusceptible de créer des droits acquis : TA Marseille, 9e ch., 11 oct. 2022, n° 1910188.

[40] Cf. les nombreux cas où les violations de règles de concurrence et de publicité dans la commande publique servent ensuite de base aux poursuites au pénal au titre de l’article 432-14 du Code pénal).

[41] Voir l’application de l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales au maire d’Hesdin : CE, ord., 3 septembre 2019, n° 434072.

[42] Pour une illustration récente et frappante : Conseil d’État, 20 juillet 2023, n° 463094, aux tables du recueil Lebon

[43] TC, 9 décembre 2019, n° c-4170 ; TC, 17 avril 2023, n° 4268 (ou c-4268 ou c4268 selon les éditeurs)

[44] Pour le cas de M. Mariani, tête d’une liste aux régionales : Conseil d’État, 20 décembre 2021, n° 454289 454312 454339, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; à lier avec une décision du TJ d’Avignon dans ce même dossier : https://blog.landot-avocats.net/2022/02/23/le-parachutisme-electoral-serait-finalement-un-sport-sans-danger-rebond-du-debat-avec-un-article-sur-son-blog-du-professeur-r-rambaud/

[45] Avec des combinaisons entre contentieux électoraux à venir, référés devant le juge administratif ou civil parfois, saisine de l’ARCOM ou de la commision des sondages, les nouvelles procédures de la loi organique n° 2018-1201 et de la loi ordinaire n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 …

[46] Cas de la création politique de la NUPES donnant lieu à — au moins — deux contentieux qui étaient liés, un au judiciaire (clos par CA Paris, pôle 1, ch. 2, appel sur ord., 10 juin 2022, RG 22/09719, Portalis 35L7-V-B7G, CF262) et l’autre devant le juge administratif sur le nuançage (clos par CE, ord., 7 juin 2022, LFI et autres, n°464414).

[47] article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; saisine du juge dans le cadre de l’article R. 921-1-1 du Code de justice administrative ; saisine du préfet pour inscription d’office au budget ; procédure de mandatement d’office ; éventuel référé provision…

[48] Condamnation de l’organisme concerné à des astreintes en raison de l’inexécution d’une décision de justice (1° de l’article L. 131-14) ; Absence ou le retard d’ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14).

[49] Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667 ; voir aussi Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882.

[50] Voir par exemple TA Bastia, 10 janvier 2023, n°2101405.