Un EPIC refuse de renouveler un contrat d’occupation domaniale. L’occupant du domaine y voit une « rupture brutale » au sens du code de commerce. Quel est le juge compétent ?

Un litige résultait du refus d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), en l’espèce un office de tourisme intercommunal, auquel ont été déléguées la gestion et l’exploitation d’un site appartenant au domaine public, de conclure avec les requérants un nouveau contrat consistant en une mise à disposition de l’ensemble du site et de tous ses équipements, pendant une période de plusieurs jours par an.

Ce litige, qui n’oppose pas le gestionnaire d’un service public industriel et commercial (SPIC) à ses usagers (auquel cas la compétence juridictionnelle eût été judiciaire…) mais il porte sur le refus de conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public.

Ce litige doit donc être porté devant la juridiction administrative, tranche le Tribunal des conflits, et ce alors même que les requérants se prévalent du 5° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce relatif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie (bon courage d’ailleurs pour faire valoir ce motif au fond… mais c’est une autre histoire).

 

Source : Tribunal des conflits, 5 juillet 2021, n° 4213 ou C4213, à publier au recueil Lebon