Une personne agréée dépose des matières de vidanges issues d’installations d’ANC… Est-elle usagère du SPIC ? ou participe-t-elle à son exécution ?

Une personne est agréée pour déposer des matières de vidanges d’installations d’assainissement non collectif (ANC). 

Un titre de recettes est émis à l’encontre de cette personne agréée  après résiliation pour faute de cette convention.

Quel est le juge compétent ? Ce qui conduit à poser une autre question : cette personne agréée ou anciennement agréée est-elle usagère du SPIC (avec une compétence judiciaire alors) ? ou participe-t-elle à l’exécution du SPANC ( voire de l’AC ?) ? 

 

M. D, personne agréée pour collecter les matières issues des vidanges effectuées dans des systèmes d’assainissement non collectif (SPANC), avait conclu une convention avec la communauté urbaine de Lille, devenue la métropole européenne de Lille, pour déposer dans des stations d’épuration de cette métropole ces matières en vue de leur traitement. La convention fixait les modalités et les prix du service ainsi assuré par la métropole. Celle-ci a résilié la convention en raison de manquements reprochés au requérant, notamment un déversement d’hydrocarbures dans le réseau d’assainissement de deux communes. La métropole a ensuite émis un titre exécutoire à l’encontre de M. D., correspondant au coût des opérations d’investigation et de curage rendues nécessaires par ces pollutions d’hydrocarbures.

Face à cette situation, le Tribunal des conflits (TC) a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 331-1-1 du code de la santé publique, le transport et l’élimination des matières de vidange extraites des installations d’assainissement non collectif incombent aux personnes agréées, qui ont, par ailleurs, le choix entre différentes filières d’élimination. Elles peuvent ainsi choisir de déposer les matières de vidange dans des stations d’épuration relevant du service public industriel et commercial (SPIC) de l’assainissement assuré par des collectivités territoriales (article L. 2224-11 du CGCT).

La convention par laquelle la collectivité territoriale permet à une personne agréée de déposer moyennant un prix les matières que cette dernière a collectées et transportées, ne saurait être regardée comme la faisant participer à l’exécution du service public d’assainissement, a tranché le TC (Rapp TC, 1er juillet 2019, Société EcoDDS c/ Syndicat mixte Sud Rhône environnement, n° 4261).

Cette personne doit donc être regardée comme un usager du service public, pose le TC.

Le reste se déroule tout seul : il en résulte une compétence judiciaire comme pour tout litige individuel entre un SPIC et un de ses usagers (TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy c/ M. et Mme Sae, n° 4135).

Il s’ensuit que le litige relatif à la contestation dutitre de recette émis à l’encontre du requérant en réparation des préjudices découlant d’une mauvaise exécution de la convention relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Celle-ci est également compétente dans l’hypothèse où la métropole aurait fondé le titre de recette contesté sur la responsabilité extracontractuelle de M. D ; aucun texte ne donnant compétence au juge administratif pour connaître d’une telle action engagée contre une personne privée.