La plupart des contentieux de redevances « Agence de l’eau » doivent confluer vers le juge administratif

Le contentieux de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et celui de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l’eau, relèvent bien du juge administratif, vient de trancher (logiquement) le Tribunal des conflits. Une solution qui, au vu des jurisprudences antérieures, coule de source. 

 

Voici le résumé de la base Ariane qui préfigure celui des tables :

« Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, constituent des impositions qui n’ont le caractère ni d’impôts directs, de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d’autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. »

On savait déjà bien sur que :

  • Si un requérant conteste une délibération d’une agence de l’eau, relative aux conditions et tarifs des redevances de ladite agence, naturellement ce contentieux relèvera du juge administratif.
  • Si l’usager d’un SPIC, comme le sont (sauf rares cas) les services des eaux (AEP et assainissement), conteste sa redevance, le litige relèvera du juge judiciaire.
  • si, lors d’un tel litige, fait au distributeur d’eau potable (qui collecte les redevances des agences de l’eau), est en cause « le remboursement de la redevance pour pollution de l’eau », payé en l’espèce par un agriculteur (et donnant lieu à contestation via la facture d’eau potable)… alors le contentieux relève du juge administratif (et non le juge judiciaire… quitte à ce que l’affaire se termine avec ensuite action récursoire entre le distributeur d’eau et l’agence de l’eau..). Ce dernier point avait été établi par Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, 19-12.235. Voir :

 

Et cette position du tribunal des conflits est dans la logique de cet ensemble ainsi que des quelques autres décisions relevant soit du temps des agences financières de bassin (voir par exemple CE, Ass., 20 décembre 1985, n° 31927 ; voir aussi CE, 2 octobre 1989, n°65620) soit qui avaient été rendues à hauteur d’appel (CAA Douai, 31 octobre 2018, n° 16DA01179, 16DA01180 ; CAA Douai, 15 novembre 2018, n° 16DA01071…). Voir :

 

Source : Tribunal des conflits, 11 octobre 2021, n° C4222 (ou C-4222), à mentionner au tables du recueil Lebon

Voir aussi :