Le contentieux de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et celui de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l’eau, relèvent bien du juge administratif, vient de trancher (logiquement) le Tribunal des conflits. Une solution qui, au vu des jurisprudences antérieures, coule de source.
Voici le résumé de la base Ariane qui préfigure celui des tables :
« Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, constituent des impositions qui n’ont le caractère ni d’impôts directs, de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d’autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. »
On savait déjà bien sur que :
- Si un requérant conteste une délibération d’une agence de l’eau, relative aux conditions et tarifs des redevances de ladite agence, naturellement ce contentieux relèvera du juge administratif.
- Si l’usager d’un SPIC, comme le sont (sauf rares cas) les services des eaux (AEP et assainissement), conteste sa redevance, le litige relèvera du juge judiciaire.
- si, lors d’un tel litige, fait au distributeur d’eau potable (qui collecte les redevances des agences de l’eau), est en cause « le remboursement de la redevance pour pollution de l’eau », payé en l’espèce par un agriculteur (et donnant lieu à contestation via la facture d’eau potable)… alors le contentieux relève du juge administratif (et non le juge judiciaire… quitte à ce que l’affaire se termine avec ensuite action récursoire entre le distributeur d’eau et l’agence de l’eau..). Ce dernier point avait été établi par Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, 19-12.235. Voir :
Et cette position du tribunal des conflits est dans la logique de cet ensemble ainsi que des quelques autres décisions relevant soit du temps des agences financières de bassin (voir par exemple CE, Ass., 20 décembre 1985, n° 31927 ; voir aussi CE, 2 octobre 1989, n°65620) soit qui avaient été rendues à hauteur d’appel (CAA Douai, 31 octobre 2018, n° 16DA01179, 16DA01180 ; CAA Douai, 15 novembre 2018, n° 16DA01071…). Voir :
Voir aussi :
- Plafond 2021 de taxes et redevances perçues par chaque agence de l’eau
- Redevances des agences de l’eau : une réforme contestée par les associations d’élus
- Ventilation des redevances cynégétiques et du droit de timbre entre les agences de l’eau… après un passage en Adour-Garonne
- Redevances des agences de l’eau : quand appliquer le tarif réservé aux industriels qui restituent 99 % de l’eau prélevée ?
- Redevances des agences de l’eau : la ponction de l’Etat fait des vagues
- Redevances des agences de l’eau : ça a eu payé…
- Redevance pour pollution de l’eau non domestique et contrôle de conventionnalité
- Redevance pour pollution diffuse : modification du classement des substances
- Centralisation nationale de certains financements par les Agences de l’eau Adour-Garonne, d’une part, et Loire-Bretagne, d’autre part [suite]
- Quel encadrement pour le montant pluriannuel des dépenses du 11e programme d’intervention des agences de l’eau (12,517 milliards d’€)
- Quelles limites aux pouvoirs des agences de l’eau dans la détermination des travaux subventionnables ?
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.