Un industriel, occupant du domaine public portuaire, loue au port un pipeline mal construit. L’industriel veut poursuivre les sociétés chargées de la construction. Quel juge doit-il saisir ?

La question soumise au Tribunal des conflits portait sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une action en responsabilité formée par l’utilisateur d’un outillage public portuaire s’étant révélé impropre à sa destination contre les constructeurs de cet ouvrage. Le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de déterminer l’ordre de juridiction pour connaître de cette action.

La société Ryssen alcools avait conclu avec le port autonome de Dunkerque, devenu grand port maritime de Dunkerque, une convention d’occupation d’une dépendance portuaire pour y installer une distillerie. Aux termes de cette convention, le port s’était engagé à construire une conduite mise à la disposition de la société Ryssen alcools et avait conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Pingat ingénierie, au droit de laquelle vient la SNC Lavalin, et un marché de travaux avec la société Etudes tuyauterie chaudronnerie montage (ECTM). A la suite de désordres rendant la conduite inutilisable, la société Ryssen alcools a engagé une action en responsabilité quasi-délictuelle contre ces deux sociétés.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et R. 115-7 du code des ports maritimes, alors applicables, que les ports autonomes sont des établissements publics pouvant être chargés de l’aménagement de zones industrielles portuaires et que l’outillage portuaire peut être soit réalisé et exploité par les ports autonomes eux-mêmes, soit faire l’objet d’une concession ou d’un contrat d’affermage.

Les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge et les travaux qu’ils entreprennent. Leur responsabilité ne peut être appréciée que par le juge administratif. En revanche seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de leur responsabilité pour des dommages causés à l’usager d’un service public industriel et commercial, en raison des liens de droit privé qui les unissent. Soit le considérant suivant :

Considérant que si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; qu’en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service ;

En l’espèce, la réalisation et l’exploitation par le port autonome d’une conduite, qui constitue un outillage public, avaient le caractère d’un service public industriel et commercial, dont la société Ryssen alcools était l’usager. Le dommage dont celle-ci demandait réparation ayant été causé à l’occasion de la fourniture de la prestation qui lui était due par le port autonome, en raison de vices dans la conception et l’exécution de la conduite par les entreprises dont la responsabilité était recherchée, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.

 

 

NB résumé reprenant la documentation diffusée par le tribunal des conflits. 

 

Décision n° 4101 du 13 novembre 2017 société Ryssen alcools c/ SNC Lavalin et société ETCM :

4101_Decision_decision_tc_4101

 

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Iconographie : port de Dunkerque (lieu des faits) ; voir                      jfgalmiche / 4 photos