Le Conseil d’Etat vient d’annuler une des disposition du fameux décret du 3 août 2019 sur la continuité écologique des cours d’eau, sujet ultra-sensible autour duquel environnementalistes, pêcheurs, agriculteurs irriguants et possesseurs de moulins et autres digues ou dispositifs de micro-hydro-électricité ne cessent de s’empoigner, tout le monde ou presque ne se rejoignant que pour critiquer l’Etat…

Avec cette annulation, ce qui change est l’obligation pour les services de l’Etat d’instruire les demandes au cas par cas, même pour en cours d’eau de liste 1 pour des ouvrages touchés par l’ancien seuil de 50 cm (en termes de différence de niveau)… ouvrages qui pouvaient, dans le décret, donner lieu à un refus en bloc par principe.

Cette règle, en réalité, hors une partie des services de l’Etat, mécontentait un peu tout le monde et était contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Détaillons ceci étape par étape.  

  • I. L’état de la question avant août 2019
  • II. Le décret d’août 2019
  • III. La décision rendue, hier, par le Conseil d’Etat
  • IV. Ce que cela change concrètement
  • IV. Position de M. Claude Miqueu 
  • V. Texte intégral de cet arrêt

 

Le Tribunal des conflits, par une décision n° C4190 en date du 8 juin 2020, a ventilé le contentieux des droits d’eau (qui concerne de nombreux types de dossiers, notamment nombre de moulins ou anciens moulins) entre les deux ordres de juridiction.

Voir notamment :

 

Les droits fondés en titre constituent des droits d’usage de l’eau et ont le caractère de droits réels immobiliers. Si elles en ont confirmé l’existence, les dispositions législatives du code de l’environnement les ont cependant inclus dans leur champ d’application, de sorte que les installations et ouvrages fondés en titre doivent être réputés avoir été autorisés ou déclarés au titre de la police de l’eau et que l’autorité administrative peut constater la disparition d’un droit d’eau ou en modifier la portée en imposant le respect de prescriptions.

Le Tribunal déduit de ce constat que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre. En revanche, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de toute contestation relative au titulaire du droit.

A cette répartition de principe des compétences entre les deux ordres de juridiction, le Tribunal ajoute une précision : lorsqu’un litige quelconque est engagé devant le juge judiciaire et que, à l’occasion de ce litige, l’existence ou la consistance d’un droit d’eau est contestée, le juge n’est tenu de poser une question préjudicielle sur ce point au juge administratif qu’en cas de difficulté sérieuse, notamment lorsque le débat porte sur une décision affectant l’existence ou la consistance du droit en cause que l’administration a prise ou qu’il pourrait lui être demandé de prendre dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau.